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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 6 mars 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6EB
[B] [E]
C/
[D] [C]
[Y] [A] épouse de Monsieur [D] [C]
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 06 Mars 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Gaëlle MELO, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
Madame [Y] [A] épouse de Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Valérie DUFOUR
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 novembre 2023, Monsieur [B] [E] a donné à bail à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 670 euros et 60 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [E] a fait signifier à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 août 2024, puis les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [B] [E], représenté par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s’en est référé à son acte introductif d’instance.
Il a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme actualisée de 3.799,62 euros correspondant au montant des loyers dus au 02 janvier 2025, portant intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1.460,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner que Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] soient tenus de laisser libre de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef les lieux qu’ils occupent indûment, et ce après avoir satisfait aux obligations de locataires sortants,
— ordonner, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] et de tout occupant de leur chef avec si besoin est, le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce jusqu’au jour de leur départ définitif des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] à tous les dépens de l’instance et de son exécution, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
— dire que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Par ailleurs, il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [D] [C], comparant en personne, a reconnu la dette. Il a sollicité des délais de paiement tout en précisant souhaiter se maintenir dans les lieux. En outre, il a exposé sa situation personnelle et financière.
Madame [Y] [C], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais il ne contenait aucune information sur la situation des locataires.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ".
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 novembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 août 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article VIII) et le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] le 13 août 2024 pour un montant en principal de 1.460,02 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 septembre 2024.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] sera ordonnée.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET
INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Monsieur [B] [E] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (153,49 euros + 133,05 euros) la somme de 3.513,08 euros à la date du 02 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 730 euros (virement de la part des locataires) en date du 06 novembre 2024 et une dernière ligne débitrice de 133,05 euros (« Cj norm – ctx (gli) mansour/hedaya – 28/11/24 ») en date du 01er janvier 2025.
Monsieur [D] [C], comparant, reconnait le montant de la dette.
Madame [Y] [C], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article VII).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 3.513,08 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 septembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de janvier 2025 inclus).
Cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2023 sur la somme de 1.460,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Enfin, Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE
RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Monsieur [D] [C] sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il souhaite effectuer un premier versement de 2.000 euros sous trois semaines et le reliquat de la dette en trois échéances mensuelles. Il indique être dirigeant d’une S.A.S et avoir pour associé sa femme. Ils ont un enfant de deux ans à charge. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 3.100 euros par mois. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il ressort du décompte locatif que les locataires n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, de sorte que les conditions légales ne sont pas satisfaites ; de surcroît, la dette est en augmentation constante depuis la délivrance du commandement de payer en août 2023 et l’engagement pris à l’audience a été formulé sur la base d’informations purement déclaratives n’étant étayées par aucune pièce justificative de la part de Monsieur [C].
Par conséquent, Monsieur [D] [C] sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Il n’y a pas lieu de statuer plus avant sur les dépens de l’exécution, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de l’exécution.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir Monsieur [B] [E], Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [B] [E] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre d’une part Monsieur [B] [E] et d’autre part Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 25 septembre 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le bailleur pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 3.513,08 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 02 janvier 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 août 2023 sur la somme de 1.460,02 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [B] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [Y] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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