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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 16 oct. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOR
Madame [P] [G] [C] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOR
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Minute aux impôts
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [P] [G] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97
et
Monsieur [F] [R] [L]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 61
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIOR
Madame [P] [G] [C] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [P] [G] [C] épouse [L]
et
Monsieur [F] [R] [L] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2004 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] (54) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [P] [G] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14]
* Monsieur [F] [R] [L]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] ;
AUTORISE Madame [P] [G] [C] épouse [L] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 15 juin 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DIT que Monsieur [F] [R] [L] devra verser à Madame [P] [G] [C] épouse [L] une prestation compensatoire d’un montant de 80 000 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [L] [B] née le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 16] (26), [L] [K] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (59) et [L] [H] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 10] (84) par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
— chez la mère à compter du vendredi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
— chez le père à compter du vendredi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au vendredi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que la première semaine débute du vendredi sortie d’école jusqu’au vendredi suivant à 18 heures ;
c) pendant les vacances d’été
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera les 4 premières semaines de juillet ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera les 4 semaines suivantes d’août ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur Monsieur [F] [R] [L] devra verser à Madame [P] [G] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 400 € par enfant, soit au total 1200 €, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour rattacher chacune 2 enfants à leur foyer fiscal et pour que chacun d’elle conserve le bénéfice de ses propres prestations familiales ;
ORDONNE le partage des frais de scolarité, extra scolaires et de santé non remboursés selon le ratio 60 % à la charge du père et 40% à la charge de la mère ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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