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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 25 mars 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00091
ORDONNANCE DU:
25 Mars 2026
ROLE:
N° RG 26/00041 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I37R
,
[S], [F],, [J], [Y]
C/
S.A.R.L. SOCIETE, [W], [Localité 1]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
Copie(s) délivrée(s)
à Me SCHÖNER
SARL, [W], [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt cinq Mars deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame, [S], [F] épouse, [Y], demeurant, [Adresse 1]
représentés par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur, [J], [Y], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE, BOULET RENOVATION, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 11 Mars 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M., [J], [Y] et Mme, [S], [F] épouse, [Y] exposent avoir entrepris la construction d’un immeuble situé, [Adresse 3] à, [Localité 2] et avoir confié à la société, [W] rénovation diverses prestations à hauteur de 54 880 euros TTC.
Suivant devis signé le 16 août 2021, ils ont accepté la fourniture et la pose d’un adoucisseur, d’une citerne pour récupérer des eaux de pluie, d’un polytilene et d’un surpresseur moyennant le prix de 4 536 euros TTC. Suivant « facture d’appel de fonds pour commande des matériaux » du 22 janvier 2022, ils ont commandé des matériaux à hauteur de 10 000 euros.
Un devis du 13 juillet 2021, non signé, moyennant un coût total de 43 080 euros TTC, reprenant des travaux de gros œuvre, d’ossature métallique, de toiture, de menuiseries, de plomberie sanitaire, d’isolation plâtrerie, enduit et peinture et de sol et terrasse aurait été accepté par M. et Mme, [Y].
Ils indiquent que si la livraison des travaux était initialement prévue pour le mois de juin 2022 selon le planning du 17 mars 2022, ils ont été contraints de recourir à des hébergements temporaires en raison du retard des travaux. Ils exposent qu’à compter du 1er septembre 2024, M., [W], gérant de la société, [W] rénovation, n’est plus intervenu sur le chantier.
M. et Mme, [Y] indiquent qu’ils ont déboursé la somme totale 19 773,22 euros au titre de location de chambres d’hôtel et de gîtes, que M., [W] n’a pris en charge qu’à hauteur de 11 040 euros malgré son engagement de rembourser l’intégralité des frais afférants aux hébergements.
Par courrier du 8 novembre 2024, M. et Mme, [Y] ont mis en demeure la société «, [K], [W] rénovation » de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la réception des travaux. Ils ont de nouveau mis en demeure cette même société par courrier du 13 janvier 2025.
Un bulletin de non-conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 3 janvier 2025 faute de présence à la réunion de conciliation.
M. et Mme, [Y] ont fait diligenter une expertise extra-judiciaire confiée à M., [M]. Le rapport du 29 juillet 2025 a relevé des « dommages, malfaçons et inachèvements constatés sur la maison, imputables à l’entreprise, [W] », à savoir :
— absence de couvertine sur la maison,
— mauvaise exécution de la pose de la membrane d’étanchéité du toit plat,
— absence de seuil sous les châssis,
— absence de parement en brique sur une partie de la maison,
— terrasse non réalisée,
— problèmes de finitions en plâtrerie,
— problèmes de finitions en menuiserie intérieure,
— problèmes de peinture,
— manque des plinthes,
— douche non conforme au devis,
— miroir de salle de bains cassé pendant la pose.
L’expert a indiqué que le « budget de travaux simplifié » s’élève à 80 000 euros.
M. et Mme, [Y] indique que d’autres désordres sont à déplorer, à savoir que les sanitaires ne comportent qu’une cuvette, les laissant ainsi à l’état brut, il n’y a pas de lave-mains ou de branchement, le moteur de la VMC est maintenu par des pièces de bois, sans trappe, le coffret électrique ne comporte aucune trappe de sécurité, l’évier n’est pas relié au réseau d’eau potable, les fils électriques sont dénudés et non protégés dans la chambre et la salle de bain et le carrelage et les joints sont défectueux.
Par courrier recommandé du 19 août 2025 avec accusé de réception, le conseil de M. et Mme, [Y] a mis en demeure « M., [P], [W], société, [W] rénovation » de prendre contact avec son cabinet et d’apporter une réponse précise aux griefs formulés par M. et Mme, [Y].
A défaut de réponse amiable, par acte de commissaire de justice du 14 février 2026, M., [J], [Y] et Mme, [S], [F] épouse, [Y] ont fait assigner la SARL, [W] Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SARL, [W] rénovation, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas.
La présente décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Selon les dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte par ailleurs de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la société assignée, la SARL, [W] rénovation, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 791 359 458, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 16 juillet 2019.
Surtout, les demandeurs produisent une « facture d’appel de fonds » avec l’en-tête «, [K], [W] Rénovation » et un numéro RCS 494 933 906 (correspondant à M., [K], [W], entrepreneur individuel), un devis signé avec le même en-tête et le même numéro RCS et un devis non signé, avec le même en-tête mais sans numéro RCS.
Aussi, il n’est pas établi que la SARL, [W] rénovation ait réalisé les travaux litigieux concernés par la demande d’expertise judiciaire.
Cette question n’ayant pas été soulevée à l’audience, il convient de soulever d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à défendre de la SARL, [W] rénovation et d’ordonner la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties sur ce point.
Il sera sursis à l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à M., [J], [Y] et Mme, [S], [F] épouse, [Y] de s’expliquer sur la fin de non-recevoir relevée d’office tirée du défaut de qualité à défendre de la SARL, [W] rénovation ;
RENVOIE l’affaire à l’audience des référés du 8 avril 2026 à 14h00 ;
DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentées.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 25 mars 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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