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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mai 2025, n° 25/01498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 41]
TOTAL COPIES 38
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
19
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
19
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 25/01498 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUZF
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mai 2025
Mention rectificative portée sur la minute 15/6880 par le greffier
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [H]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 49], demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A.S. ETABLISSEMENTS [U], immatriculée au RCS de [Localité 38] sous le n° 313 211 864, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Jean-Philippe NOUIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SNC [G] & BROAD PROMOTION 5, sustituant la SARL [G] ET BROAD,prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
SARL [G] & BROAD, RCS [Localité 41] 479 491 185 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentées par Me Sillard, Maître Thierry VERNHET avocats au barreau de MONTPELLIER
Société GROUPAMA MEDITERRANEE RCS MARSEILLE 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SEQUABAT SAS GROUPE IDEC, inscrite au RCS de [Localité 41] sous le numéro 438.542.417, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Maître Laurent KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES, avocats plaidant au barreau de PARIS
S.A. ACTE IARD assureur de la SAS SEQUABAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI- VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats plaidant au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
N° RCS: 722 057 460 prise en sa qualité d’assureur DO et CNR de la SNC KAUFFMANN PROMOTION 5, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. COLAS MIDI MEDITERRANEE devenue la SA COLAS FRANCE
N° RCS [Localité 44] 552 [Immatriculation 1] 314, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BDH HYMEO HYMEO BAINS RCS [Localité 41] B 394 496 665, dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. QUALIPLAC, RCS de [Localité 45] N° 447.496.316, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
Me MANSOURI avocat plaidant au barreau de Marseille
S.A.R.L. [G] & BROAD LANGUEDOC [Localité 48], RCS de [Localité 41] N° 479.491.185, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. QUALICONSULT, venant aux droits de la SASU QUALICONSULT EXPLOITATION RCS de VERSAILLES N° 442.848.925, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [C] ARCHITECTES, RCS de [Localité 41] N° 489.438.127, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 29] [Adresse 35]
Société MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. BBASS anciennement SARL BOTTRAUD BARBAROUX
RCS [Localité 41] 491 651 261 prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS du MANS sus le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
S.A. MMA IARD inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 40] N° 775.652.126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et prise en qualité d’assureur de la Société SEQUABAT (police n° 129794362 – n° 106691569), dont le siège social est sis [Adresse 12]
S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 40] N° 440.048.882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et prsie en qualité d’assureur de la Société SEQUABAT (polices n° 129794362 – n° 106691569), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Laurent SALLELES avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 775 684 764
assureur de la SAS SMAC et de la SAS COLAS MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. SMAC, RCS de [Localité 42] N° 682.040.837, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 19]
S.A.S.U. FRANCE [Y], RCS de [Localité 47] N° 339.237.794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentées par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SERVICE FACADE immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 512 115 098 représentée par la SELARL [D] -[M] [P] es qualité de mandataire liquidateur – résidence [Adresse 39], selon jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 14 octobre 2020., dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. GAN ASSURANCES RCS [Localité 44] 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société CAM BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Maître [B] [V] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ONBATI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ESPACES VERTS DU MIDI, RCS de [Localité 41] N° 333.822.859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 46]
n’ayant pas constitué avocat
Société ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. SERVICE FACADE, RCS de [Localité 36] N° 512.115.098, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]
n’ayant pas constituté avocat
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GROSFILLEX, RCS de [Localité 37] N° 759.201.106, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
Société REVETEMENTS SETOIS immatriculée sous le n° 312 578 073, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. O PURE, RCS de [Localité 43] N° 420.789.224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 25]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CFPE, RCS de [Localité 41] N° 411.363.021, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 26 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2025
Exposé du litige :
Par jugement en date du 6 février 2025, le tribunal a statué ainsi :
“Ordonne la révocation de l’ordonnance en date du 1er mars 2024 ayant différé la clôture au 21 octobre 2024 et Fixe la nouvelle date de clôture au 19 novembre 2024.
Donne acte à la SNC [G] & Broad Promotion 5, à la SA Colas, SA Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Sequabat et à la Sequabat nouvellement dénommée Idec Grand Sud, du désistement de leurs demandes à l’égard de la société O 'Pure,
Déclare recevable la société Axa France en ses demandes formées au titre de son recours subrogatoire exercé contre les intervenants à la construction,
Dit que le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] est opposable à la société Smabtp, assureur de la société Smac,
Dit que le rapport d’expertise judiciaire de M. [R] est inopposable à la société Revêtements Sétois et son assureur, la société Gan Assurances,
— Au titre des désordres de nature décennale :
Condamne in solidum la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, à payer à la société Axa, la somme de 450 € en réparation du désordre 24,
Condamne in solidum la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que la Cambtp, assureur de la société Onbati, à payer à la société Axa, la somme de 1 080 € en réparation du désordre 25,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
40 % des condamnations pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard60 % des condamnations pour la société Cambtp, assureur de la société Onbati
Déboute la société Axa de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Onbati, irrecevables au titre du désordre 25,
Condamne in solidum la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que la Cambtp, assureur de la société Onbati, à payer à la société Axa, la somme de 600 € en réparation du désordre 27,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
40 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard60 % des condamnations prononcées pour la société Cambtp, assureur de la société Onbati
Déboute la société Axa de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Onbati, irrecevables au titre du désordre 27,
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp et la société Espaces Verts du Midi à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 29 la somme de 34 656 € (43 320 € – 20 % de K&B Promotion 5),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Promotion 519 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,29 % des condamnations prononcées pour la société [C] et son assureur, la Maf13 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma6 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Languedoc Roussillon7 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp6 % des condamnations prononcées pour la société Espaces verts du Midi
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp et la société Espaces Verts du Midi à payer à la société Axa au titre de la réparation des désordres 30 et 31 la somme de 7 968 € (9 960 € – 20 % de K&B Promotion 5),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Promotion 519 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,29 % des condamnations prononcées pour la société [C] et son assureur, la Maf13 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma6 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Languedoc Roussillon7 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp6 % des condamnations prononcées pour la société Espaces verts du Midi
Condamne in solidum la société Qualiconsult, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U] et la société [Y] et son assureur, la société Generali à payer à la société Axa au titre de la réparation des désordres 32, 33 et 36-1 la somme de 53 520 €,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
4 % des condamnations prononcées pour la société Qualiconsult20 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,16 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma5 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp50 % des condamnations prononcées pour la société Cazal5 % des condamnations prononcées pour la société [Y] et son assureur, la société Generali
Condamne in solidum la société Qualiconsult, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U] et la société [Y] et son assureur, la société Generali à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 34 la somme de 58 050 €,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
4 % des condamnations prononcées pour la société Qualiconsult20 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,16 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma5 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp50 % des condamnations prononcées pour la société Cazal5 % des condamnations prononcées pour la société [Y] et son assureur, la société Generali
Condamne la société Hymeo à payer à la société Axa la somme de 3 750 € au titre du désordre 35
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U] et la société Espaces Verts du Midi à payer à la société Axa au titre de la réparation des désordres 37 et 38 la somme de 30 240 € (37 800 € – 20 % de K&B Promotion 5),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Promotion 519 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,29 % des condamnations prononcées pour la société [C] et son assureur, la Maf13 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma6 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Languedoc Roussillon4 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp3 % des condamnations prononcées pour la société Cazal6 % des condamnations prononcées pour la société Espaces verts du Midi
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U] et la société Espaces Verts du Midi à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 39 la somme de 14 208 € (17 760 € – 20 % de K&B Promotion 5),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Promotion 519 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,29 % des condamnations prononcées pour la société [C] et son assureur, la Maf13 % des condamnations prononcées pour la société Bbass et ses assureurs, les Mma6 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Languedoc Roussillon4 % des condamnations prononcées pour la société Colas et son assureur, la Smabtp3 % des condamnations prononcées pour la société Cazal6 % des condamnations prononcées pour la société Espaces verts du Midi
— Au titre des désordres relavant de la responsabilité contractuelle
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Smac à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 7 la somme de 16 512 € (20 640 € – 20 % de K&B Promotion 5),
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Promotion 520 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,20 % des condamnations prononcées pour la société [C] et son assureur, la Maf20 % des condamnations prononcées pour la société [G] & Broad Languedoc Roussillon20 % des condamnations prononcées pour la société Smac
Condamne in solidum la société Cfpe et la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 13 la somme de 2 400 €,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
50 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,50 % des condamnations prononcées pour la société Cfpe
Condamne in solidum la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard à payer à la société Axa au titre de la réparation du désordre 16 la somme de 660 € (1 100 € x 60 %),
Déboute la société Axa de ses demandes formées contre la société Revêtements Sétois et son assureur la société Gan au titre du désordre 16,
Condamne Monsieur [Z], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Service Façades à payer à la société Axa, la somme de 850 € au titre du désordre 19,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour Monsieur [L] % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,60 % des condamnations prononcées pour la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Service Façades,
Déboute la société Axa de ses demandes formées contre la société Service Façades, en liquidation judiciaire, irrecevables,
Condamne in solidum la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Cambtp, en qualité d’assureur de la société Onbati et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Service Façades à payer à la société Axa au titre des désordres 22 et 23 la somme de 2 400 €,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des désordres sera répartie selon les proratas suivants :
20 % des condamnations prononcées pour la société Sequabat et son assureur la société Acte Iard,40 % des condamnations prononcées pour la société Cambtp, en qualité d’assureur de la société Onbati40 % des condamnations prononcées pour la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Service Façades,
Dit que les sommes ainsi allouées seront assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision,
Dit que la société Axa conservera à sa charge la part de responsabilité retenue à l’encontre de la société [G] & Broad Promotion 5, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur,
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5 et son assureur la société Axa, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U], la société [Y] et son assureur, la société Generali, la société Hymeo, Monsieur [Z], la société Cfpe, la société Cambtp, assureur de la société Onbati, la société Allianz, assureur de la société Service Façades, et la société Espaces Verts du Midi à payer à Madame [E] [H] la somme de 14 400 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation du préjudice de jouissance sera répartie selon les proratas suivants :
[G] & Broad Promotion 5 : 10,23 %
[G] & Broad Languedoc [Localité 48] : 4,21 %
Sequabat (Idec Grand Sud) : 20,04 %
[C] : 14,09 %
Bbass : 12,64 %
Colas : 4,55 %
[U] : 22,69 %
Espaces verts du Midi : 2,58 %
Qualiconsult : 1,76 %
[Y] : 2,20 %
Hymeo : 1,48 %
Smac : 1,63 %
Cambtp (Onbati) : 0,78 %
Cfpe : 0,47 %
Allianz (Service Façades) : 0,58 %
[Z] : 0,07 %
Dit que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels,
Déboute Madame [E] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépens, frais d’assistance et frais irrépétibles relatifs à l’instance ayant donné lieu à jugement du présent tribunal en date du 12 mai 2021, devenu définitif,
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société Axa, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U], la société [Y] et son assureur, la société Generali, la société Hymeo, Monsieur [Z], la société Cfpe, la société Cambtp, assureur de la société Onbati, la société Allianz, assureur de la société Service Façades, et la société Espaces Verts du Midi à payer à Madame [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe entre les co-défenderesses, s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
[G] & Broad Promotion 5 : 10,23 %
[G] & Broad Languedoc [Localité 48] : 4,21 %
Sequabat (Idec Grand Sud) : 20,04 %
[C] : 14,09 %
Bbass : 12,64 %
Colas : 4,55 %
[U] : 22,69 %
Espaces verts du Midi : 2,58 %
Qualiconsult : 1,76 %
[Y] : 2,20 %
Hymeo : 1,48 %
Smac : 1,63 %
Cambtp (Onbati) : 0,78 %
Cfpe : 0,47 %
Allianz (Service Façades) : 0,58 %
[Z] : 0,07 %
Condamne la société [G] & Broad Promotion 5, la société Axa, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U], la société [Y] et son assureur, la société Generali, la société Hymeo, Monsieur [Z], la société Cfpe, la société Cambtp, assureur de la société Onbati, la société Allianz, assureur de la société Service Façades, et la société Espaces Verts du Midi à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,
Condamne in solidum la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U], la société [Y] et son assureur, la société Generali, la société Hymeo, Monsieur [Z], la société Cfpe, la société Cambtp, assureur de la société Onbati, la société Allianz, assureur de la société Service Façades, et la société Espaces Verts du Midi à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe entre les co-défenderesses, s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
[G] & Broad Promotion 5 : 10,23 %
[G] & Broad Languedoc [Localité 48] : 4,21 %
Sequabat (Idec Grand Sud) : 20,04 %
[C] : 14,09 %
Bbass : 12,64 %
Colas : 4,55 %
[U] : 22,69 %
Espaces verts du Midi : 2,58 %
Qualiconsult : 1,76 %
[Y] : 2,20 %
Hymeo : 1,48 %
Smac : 1,63 %
Cambtp (Onbati) : 0,78 %
Cfpe : 0,47 %
Allianz (Service Façades) : 0,58 %
[Z] : 0,07 %
Condamne la société [G] & Broad Promotion 5, la société [C] et son assureur la Maf, la société Bbass et ses assureurs Mma, la société [G] & Broad Languedoc [Localité 48], la société Sequabat et son assureur, la société Acte Iard, la société Colas et son assureur, Smabtp, la société [U], la société [Y] et son assureur, la société Generali, la société Hymeo, Monsieur [Z], la société Cfpe, la société Cambtp, assureur de la société Onbati, la société Allianz, assureur de la société Service Façades, et la société Espaces Verts du Midi à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’autre partie,
***
Par requête signifiée le 4 avril 2025, Mme [H] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle tenant à la non reprise dans le dispositif du montant alloué au titre de son préjudice moral de 3 000 euros tel que déterminé dans les motifs de la décision.
Vu le jugement du 6 février 2025,
Vu les conclusions des défendeurs par lesquelles les parties s’en rapportent ou ne s’y opposent,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
La rectification sollicitée relève de l’article 462 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle affectant le dispositif qui doit être modifié pour reprendre le montant alloué dans la motivation de la décision du 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 6 février 2025 en sa page 76 au dispositif :
Ajoute entre :
« Dit que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels,
et :
Déboute Madame [E] [H] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépens, frais d’assistance et frais irrépétibles relatifs à l’instance ayant donné lieu à jugement du présent tribunal en date du 12 mai 2021, devenu définitif, »
Les dispositions suivantes :
« Condamne la société [G] & Broad Promotion 5 à payer à Madame [E] [H], la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
ORDONNE que la mention du présent jugement soit portée sur la minute et les expéditions du jugement du 6 février 2025 sous le numéro de répertoire : 15/6880 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
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