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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 27 mai 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [ Localité 18 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00023 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGW6
N° MINUTE : 2025/38
DEMANDERESSE
S.A.S. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 379 502 644
dont le siège social est sis [Adresse 5]
venant aux droits du [Adresse 7],
représentée par Maître Damien GEVAUDAN de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U], [V] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 20], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me LECCIA substituant Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me LECCIA substituant Me Maurice N’GAMAKITA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 22 avril 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 Mai 2025.
Par acte authentique reçu le 27 mai 2011 par Me [B] [A], notaire associé à [Localité 10] (37) et publié le 21 juillet suivant (volume 2011 P n° 2208), la société Crédit Immobilier de France Centre-Ouest a consenti à M. [W], [U], [V] [R], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 19] (37) et à Mme [Z] [X] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] ([Localité 17]) qui avaient auparavant accepté le 15 janvier 2011 une offre préalable en date du 31 décembre 2010, deux emprunts affectés à l’acquisition d’un terrain à bâtir et la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis “[Adresse 15] [Adresse 11]” à [Localité 12] cadastré section ZN lieudit “[Adresse 11]” n° [Cadastre 3] d’une contenance de 00 ha 11 a 00 ca :
— un prêt à l’accession sociale “Prêt solution accession” d’un montant de quatre vingt seize mille quatre cent vingt cinq (96 425) euros, d’une durée de 360 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes dont 180 de 558,08 euros, 36 de 587,29 euros, 96 de 251,36 euros et 48 de 600,60 euros, au taux initial de 3,85 % à compter du 10 juin 2011,
— un prêt “nouveau prêt à taux 0 %” d’un montant de trente deux cent cinquante mille (32 250) euros, d’une durée de 312 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes dont 216 de 13,30 euros et 96 de 349,24 euros, au taux initial de 0,00 % à compter du 10 juin 2011.
Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 avril 2023, la société Crédit Immobilier de France -CIFD (également désignée ci-après la banque) a mis en demeure M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] de régler sous trente jours la somme de 6 272,46 euros dûe au titre de l’emprunt immobilier “Prêt solution accession” en rappelant qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 17 avril 2023, la société Crédit Immobilier de France -CIFD a mis en demeure M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] de régler sous trente jours la somme de 333,10 euros dûe au titre de l’emprunt immobilier “nouveau prêt à taux 0 %” en rappelant qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation du prêt.
Ces différents courriers ont été reçus les 20 et 27 avril suivants.
Le 02 novembre 2023, la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 8] a ensuite fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrer une somme globale de 110 418,69 euros.
Toujours, en exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 14 février 2024 par Maître [T] [Y], commissaire de justice associé à [Localité 19] (37), la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 8] a fait donner à M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent onze mille trois cent soixante quatorze euros et trente quatre centimes (111 374,34 euros) arrêtée au 18 janvier 2024.
Ces commandement ont été publiés le 15 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 18 et 19.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 07 mai 2024 et placée le 13 mai suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 70 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la S.A.S. OFFICE ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 19], avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 13 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 janvier 2025, le tribunal a :
. débouté M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] de leurs demandes fondées sur les articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation,
. prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 25 février 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties ;
. invité la société Crédit Immobilier de France Developpement, M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X], à présenter leurs observations sur la validité de l’article XI des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité les mêmes à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Par conclusions transmises le 21 mars 2025, M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] ont demandé au Juge de l’exécution de constater la suspension de la saisie sur la base des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation. A cet effet, ils ont expliqué que tout comme son codébiteur solidaire, Mme [Z] [X] avait présenté une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement qui avait été déclarée recevable de sorte qu’ils réunissaient les conditions d’application des textes susvisés.
A l’audience du 22 avril 2025 où l’affaire appelée les 25 février et mars précédents a pu être utilement évoquée, ils ont repris cette demande sans observation de la part de leur colitigant.
SUR QUOI
Sur la demande de suspension de la procédure
Attendu que par combinaison des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande en surendettement emporte, pendant une durée qui ne peut excéder deux ans, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur et portant sur des dettes autres qu’alimentaires selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
Qu’en l’espèce, M. [W], [U], [V] [R] puis Mme [Z] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 9] et [Localité 16] et que leurs requêtes ont été déclarées recevables respectivement le 10 octobre 2024 et le 23 janvier 2025 ; que dans ces conditions, les motifs retenus pour écarter la demande en suspension présentée par un seul des débiteurs saisis ne peuvent faire échec à cette nouvelle demande ;
Attendu que la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 9] et [Localité 16] ayant déclaré recevable les deux requêtes en surendettement, la saisie immobilière se trouve suspendue de plein droit à compter de ses décisions et pendant une période ne pouvant excéder deux ans ;
Qu’il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes pendant une période ne pouvant excéder deux ans, jusqu’à ce que le créancier poursuivant auquel il incombe de procéder aux démarches nécessaires à la bonne application de l’article R 321-22 du Code de la consommation selon lequel la mention d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution en marge de la copie du commandement publié en suspend la péremption, ait recouvré son droit de poursuite à l’égard de M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] ;
Que les dépens doivent être réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement en date du 14 janvier 2025,
Constate en application des dispositions des articles L 722-2 et 722-3 du Code de la consommation que la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 8] à l’encontre de M. [W], [U], [V] [R] et Mme [Z] [X] et est suspendue de plein droit par les décisions de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 9] et [Localité 16] en date des 10 octobre 2024 et 23 janvier 2025 à compter de cette date et pour une durée ne pouvant excéder deux années ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes, pendant cette période, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait recouvré son droit de poursuite ;
Dit que l’affaire sera enrôlée dès cet événement survenu, à l’initiative de la partie la plus diligence ;
Rappelle que ce jugement doit être mentionné en marge des commandement publiés le 15 mars 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 19] 1 sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 18 et 19 ;
Rappelle que conformément aux articles R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution et 80-8° du Décret nº 55-1350 du 14 octobre 1955, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié de la présente décision,
Précise que la présente décision sera notifiée au créancier poursuivant et aux agents chargés de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 27 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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