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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 févr. 2024, n° 23/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] c/ CPAM DE [ Localité 7 ] [ Localité 5 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00883 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/00883 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XGX7
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Méline ROUSSOS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2022, Monsieur [K] [N], salarié de la société [9] a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 avril 2022 mentionnant : « trouble psychosocial induit par la travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 17 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « épisode dépressif » et l’exposition professionnelle de Monsieur [K] [N].
Cet avis s’imposant à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5], elle a, par courrier du 9 février 2023, notifié à la société [9] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Monsieur [K] [N] du 17 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Le 24 février 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 5 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2023, la société [9] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 12 décembre 2023.
Lors de celle-ci, la société [9], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du 9 février 2023 de la maladie professionnelle de Monsieur [N],
— A titre subsidiaire, désigner avant dire droit un 2nd Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [N].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire,
— Constater que l’avis du CRRMP des Hauts de France est motivé,
— Avant dire droit, désigner un nouveau CRRMP,
— Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] du 17 novembre 2021 est opposable à la société [9]
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur l’insuffisance de l’enquête contradictoire
La société [9] fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’enquête.
Elle soutient que la CPAM n’a pas tenu compte d’un courrier de réserves du 24 février 2023 portant sur l’existence d’un lien de causalité entre les prétendues difficultés de Monsieur [N] et ses conditions de travail et qu’elle n’a pas diligenté d’enquête contradictoire.
Elle estime que la CPAM n’a pas pris en considération ses contestations et ses explications.
La CPAM relève que le principe du contradictoire a bien été respecté conformément aux dispositions des articles R 461-9 et R461-10 du code de la sécurité sociale.
Elle relève que le courrier du 24 février 2023 est postérieur à la décision de prise en charge intervenue par courrier du 9 février 2023, s’agissant d’un courrier de saisine de la commission de recours amiable en contestation de ladite décision.
Elle rappelle que l’émission de réserves n’est pas expressément prévue par les textes en matière de maladie professionnelle en ce qu’une enquête contradictoire est systématiquement réalisée.
Au cas present, force est de constater que le courrier de la société [9] du 24 février 2023 est postérieur à la décision de prise en charge du 9 février 2023 de sorte que ce grief est inopérant.
Il résulte par ailleurs des pièces justificatives produites par la CPAM qu’une enquête contradictoire a bien été menée, la société [9] ayant rempli son questionnaire retourné à la CPAM le 26 juillet 2023 ; qu’elle a consulté le dossier en ligne le 20 octobre 2021 et le 21 octobre 2021 puis a consulté le dossier avant transmission au CRRMP le 2 novembre 2021 puis le 29 novembre 2021.
La société [9] ne rapporte pas la preuve d’un non-respect du principe du contradictoire par la CPAM.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis du CRRMP
La société [9] estime que l’avis du CRRMP des Hauts de France du 17 janvier 2023 est lacunaire sur le plan de la démonstration du lien de causalité et n’est donc pas suffisamment motivé.
S’agissant de la motivation de l’avis du CRRMP, le tribunal constate que l’avis du CRRMP du 17 janvier 2023 a été rendu après que le comité ait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le CRRMP a entendu le médecin-rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT.
La lecture de l’avis permet d’établir que le CRRMP a estimé suffisants les facteurs de risques liés au poste de travail à savoir un manque de soutien de la hiérarchie, une insécurité de l’emploi, des difficultés relationnelles, un manque de communication avec l’employeur pour apporter la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle. Il n’est pas exigé une motivation exhaustive par l’article D461-30 sus-visé.
L’avis du CRRMP n’encourt aucune irrégularité formelle. En tout état de cause, une telle irrégularité ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra être rejeté.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Par un avis du 17 janvier 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France a retenu le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Monsieur [N] après avoir relevé que :
« Monsieur [N] né en 1961, travaille comme directeur commercial depuis 2018 dans une entreprise de transports.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 17/11/2021.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 7/10/2022 sans réponse à ce jour.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence un manque de soutien de sa hiérarchie, une insécurité de l’emploi, des difficultés relationnelles et un manque de communication avec son employeur qui suffisent à eux seuls à explique la pathologie présentée ».
La société [9] conteste cette analyse faisant valoir en substance que :
— Depuis l’été 2021, Monsieur [W], gérant, a constaté que Monsieur [N] n’était plus motivé par ses fonctions de directeur commercial et qu’il manquait d’implication,
— Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée que Monsieur [N] a refusé ; en réaction, Monsieur [N] a critiqué ses conditions de rémunération alors qu’il n’a jamais été prévu de primes ;
— Monsieur [N] a monté de toute pièce un pseudo-litige concernant ses conditions de travail ; une procédure est actuellement pendante devant le Conseil de Prud’homme en résiliation judiciaire du contrat de travail ; un licenciement pour inaptitude médicale est intervenu en cours de procédure ;
— La caisse n’a pas interrogé les collaborateurs de l’entreprise ni ses partenaires,
— Les allégations de Monsieur [N] sont formellement contredites.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse, s’agissant d’une maladie hors tableau.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DECLARE la société [9] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l’avis du CRRMP de la région Hauts de France du 17 janvier 2023 est régulier,
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST, siégeant à [Localité 8], [Adresse 6], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 17 novembre 2021 de Monsieur [K] [N], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que la société [9] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE la société [9] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 7],
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 17 novembre 2021 déclarée par Monsieur [K] [N] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP – 1 CCC à la CPAM
1 CCC à la Sté – 1 CCC à Me Chirola
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