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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 23/03320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025
N° RG 23/03320 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMJA
DEMANDEUR :
Madame [D] [P] [F] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (92)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Anne-Sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (28)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Maître Edith NETO-MANCEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109, et Maître Régine DA COSTA-SIMON, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Anne-Sophie PIQUOT JOLY, Maître Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [P] [F] [E] épouse [S] (LRAR), Monsieur [T] [V] [R] [S] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 31 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [E] [D] [P] [F], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (92),
et de
Monsieur [S] [T] [V] [R], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (28),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 15] (91);
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 26 mars 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [U], [G] [S], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 18] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du jeudi sortie des classes au lundi matin reprise des classes,
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires 2025 et 2026 : le premier et le troisième quart les années impaires, le deuxième et le quatrième quart les années paires
— pendant les grandes vacances scolaires à partir de 2027 : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires.
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passée avec le père et le jour de la fête des mères sera passée avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la première moitié des vacances débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève le matin de reprise des classes ;
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS) par mois la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 01 juillet 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E];
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que l’ordonnance sur mesures provisoires mentionne une plainte de Madame [E] à l’encontre de Monsieur [S] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais scolaires, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités extra-scolaires les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/03320 – N° Portalis DB22-W-B7H-RMJA
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [D] [P] [F] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Anne – sophie PIQUOT JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V] [R] [S]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109, Me Régine DA COSTA-SIMON, avocat plaidant au barreau de l''ESSONNE, vestiaire :
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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