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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02476
N° RG 24/01982 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGUY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [L] [H] [G] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François BERNON, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [B] exerçant sous l’enseigne entreprise individuelle ENERGIECLIM, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me François BERNON
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Décembre 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Au cours du mois de janvier 2024, Madame [L] [U] a contacté l’entreprise de Monsieur [T] [B] exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM. Elle avait déjà fait appel aux services de cette société en 2021 sans difficultés.
Le 31 janvier, les parties se sont mises d’accord sur l’intervention. ENERGIECLIM devait installer un climatiseur réversible, l’intervention étant estimée à 2 350 € TTC et devait démarrer environ un mois plus tard. La société a demandé le jour même un paiement par avance pour commander le matériel. Il en avait déjà été comme cela en 2021, Madame [L] [U] a donc réglé la somme de 2 350 € par chèque n°877072 tiré sur le Crédit Agricole.
Le 1er février 2024, elle a reçu le devis correspondant à l’intervention prévue et le 8 février 2024 une facture, jour de l’encaissement du chèque.
Depuis lors, Madame [L] [U] n’est plus parvenue à entrer en contact avec Monsieur [T] [B].
Le 27 avril 2024, elle lui a fait parvenir un courrier LRAR de mise en demeure qui n’a pas été réclamé.
Le 24 mai 2025, elle a fait parvenir à Monsieur [T] [B], un courrier de mise en demeure de la protection juridique MATMUT qui est resté sans réponse.
Le 2 mai 2024, Madame [L] [U] a déposé plainte.
Le 27 août 2024, un procès-verbal de non conciliation a été rédigé par le conciliateur de Justice. Aucun représentant de la société ENERGIECLIM n’étant présent.
C’est en l’état, que par requête en date du 12 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 18 septembre 2024, Madame [L] [U], habitant [Adresse 2], sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [T] [B], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne ENERGIECLIM, sise [Adresse 4], au paiement de la somme de 2 350 € assortie des intérêts légaux de retard au taux des créances des particuliers à compter de la première mise en demeure du 27 avril 2024, qu’il condamne Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qu’il condamne Monsieur [T] [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2925, plusieurs fois renvoyée, afin d’être appelée à l’audience du 9 octobre 2025 où elle est retenue.
En demande
Madame [L] [U] est représentée par son conseil. Celui-ci confirme ses prétentions. Il précise que Monsieur [T] [B] exerce sous le statut d’entreprise individuelle.
En défense, Monsieur [T] [B] est non comparant, non représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] [U] a payé par avance une prestation et du matériel de climatisation qui n’a jamais été livré, ni installé. Elle fournit au tribunal tous les documents nécessaires au soutien de des demandes.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Madame [L] [U] a subi un préjudice matériel et financier dû au non-respect des engagements contractuels pris par Monsieur [T] [B]. Celui-ci sera condamné à rembourser à Madame [L] [U] les 2 350 euros assortis des intérêts légaux de retard au taux des créances des particuliers à compter de la première mise en demeure du 27 avril 2024, qu’elle a payés par avance pour un service et du matériel jamais installé.
Ce litige date de janvier 2024, soit bientôt deux ans. Le préjudice moral depuis cette date de Madame [L] [U] est constant. Les soucis et les désagréments créés par l’attitude de Monsieur [T] [B] ne sont pas contestés.
Monsieur [T] [B] sera condamné à payer à Madame [L] [U]
1 000 euros de dommages et intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Monsieur [T] [B], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par défaut, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [L] [U], la somme de 2 350 euros assortie des intérêts légaux de retard au taux des créances des particuliers à compter de la première mise en demeure du 27 avril 2024
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [L] [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [L] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit
Le Greffier Le Juge
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