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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/09745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE c/ Société KLEPIERRE GRAND LITTORAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09745 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZ4
AFFAIRE : Mme [B] [X] (Me [D] [S])
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( )
— Société KLEPIERRE GRAND LITTORAL
(Me Alain DE ANGELIS )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022016459 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [X], née le [Date naissance 3] 1986, déclare avoir été victime le 11 mai 2020 d’une chute après avoir emprunté un escalator dans un centre commercial dont le propriétaire des locaux serait la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [O] afin de la réaliser.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 octobre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 19 septembre et 04 octobre 2023, Madame [B] [X] a assigné la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [B] [X] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 562,50 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5 000 euros
— Préjudice esthétique permanent 4 000 euros
SOIT AU TOTAL 16 562,50 euros.
Madame [B] [X] demande en outre au tribunal de :
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— dire qu’à défaut de règlement spontané et en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 et des dispositions de l’arrêté du 26 février 2016, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie défenderesse,
— condamner la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [S], sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 03 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL conteste le droit à indemnisation de Madame [B] [X] et sollicite :
— à titre principal, le débouté de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, la réduction des prétentions émises,
— en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse à ce titre à la somme de 3 000 euros, outre la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu’il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Ainsi, s’il existe une présomption de responsabilité du gardien de la chose en mouvement, il n’en demeure pas moins qu’il incombe à celui qui sollicite le bénéfice de ces dispositions d’établir au préalable la matérialité de l’accident et le rôle causal de la chose en mouvement.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure. Le gardien peut aussi partiellement s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime ou le fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.
En l’espèce, sur la matérialité de la chute et le rôle causal de l’escalator, ils ne sont pas contestables et résultent de l’attestation d’intervention des marins pompiers de [Localité 6] qui confirme que le 11 mai 2020, le service est intervenu pour assister Madame [X] , « blessée suite à une chute » et qui a été conduite à l’hôpital. Le médecin urgentiste qui l’a prise en charge le même jour précise dans son rapport que Madame [X] a été admise suite à une chute mécanique sur « tapis roulant » et qu’il a constaté qu’elle présentait un traumatisme du genou gauche ayant nécessité une suture et un traitement médicamenteux. Elle résulte également du témoignage de Madame [J] [G], qui, s’il n’est pas daté, ne répond pas au formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile et ne précise pas la date de la chute, atténuant fortement la force probante de ce témoignage, vient néanmoins confirmer les éléments susmentionnés, le témoin précisant avoir « vu Mme [X] faire une chute sur l’escalator ».
Le principe d’un escalator est d’être en mouvement et aucun élément du dossier ne permet de démontrer que celui-ci était à l’arrêt au moment de la chute. S’agissant d’une chose en mouvement, et dès lors qu’il est établi que Madame [X] était en contact avec l’escalier, celui-ci est présumé être l’instrument du dommage sauf preuve contraire à établir par la société défenderesse. La demanderesse n’a donc pas à démontrer le caractère anormal de la chose, que le sol aurait été rendu glissant par temps de pluie ou de l’absence de signalement de ce danger par le magasin. Contrairement à ce qu’il est affirmé, rien ne démontre qu’elle ne tenait pas la rampe et le principe d’un escalator n’est pas de rester immobile sur ce dernier, étant précisé qu’il n’est au demeurant pas démontré que la victime était mobile.
Concernant la qualité de gardien de la chose, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL démontre, par la production des statuts du centre commercial [Localité 6] GRAND LITTORAL que celui-ci est géré dans le cadre d’une association foncière urbaine libre qui a notamment pour objet la gestion, le contrôle et l’entretien des éléments d’intérêt général du centre commercial, ce qui est bien le cas d’un escalator.
Par conséquent, Madame [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL en ce que ladite société n’est pas gardienne de l’escalator.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [X], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DEBOUTE Madame [B] [X] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SAS KLEPIERRE GRAND LITTORAL ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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