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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 févr. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G44B
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [Localité 19] immobilier Réunion
— Mme [L] ép. [W]
— SEMAC
— SGC SAINT-[R]
— [11]
— CISE REUNION
— [15]
— IEDOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 FEVRIER 2025
SURENDETTEMENT
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [R] [C]
DÉFENDEURS :
Madame [B] [L] épouse [W]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
Société [20]
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [B] [L] épouse [W] a saisi la Commission de surendettement de la Réunion (ci-après « la Commission ») le 8 mars 2024.
Par décision en date du 28 mars 2024, la Commission l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée aux parties entre le 29 mars 2024 et le 8 avril 2024, et notamment à la société [18] le 8 avril 2024.
Par courrier reçu au guichet de la Commission le 6 mai 2024, la société [18] a formé un recours contre la décision de recevabilité pour les motifs suivants : « montant de la créance au 28 mars 2024 – situation familiale du débiteur – existence d’une caution solidaire ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 7 octobre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, audience à laquelle seule Madame [B] [L] épouse [W] a comparu. La société [18] n’ayant pas comparu ni communiqué d’observations écrites, une décision de caducité a été rendue, décision rapportée par ordonnance de relevé de caducité en date du 8 octobre 2024, après justification par la demanderesse des motifs ayant empêché sa comparution.
Les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 dans les conditions prévues à l’article R.713-4 du code de la consommation.
A cette audience, le juge a relevé d’office le caractère hors délai du recours formé par la société [18].
La société [18], représentée par Monsieur [G] [R] [C], qui a précisé lors des débats être également le propriétaire du logement de Madame [B] [L] épouse [W], a indiqué maintenir son recours.
Madame [B] [L] épouse [W] a fait état de sa situation financière et personnelle.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni fait parvenir d’observations écrites conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, la décision de la Commission de surendettement, relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement, peut faire l’objet d’un recours devant le Juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, le recours contre la décision de recevabilité, qui avait été notifiée à la société [18] le 8 avril 2024 par lettre recommandé avec accusé de réception signé par cette dernière, a été posté le 2 mai 2024 et reçu au guichet de la commission le 6 mai 2024, soit plus de 15 jours après la notification de la décision de recevabilité.
Le recours de la société [18] sera donc déclaré irrecevable comme ayant été formé hors délai.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [18] contre la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion concernant la situation de Madame [B] [L] épouse [W] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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