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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXG4
Monsieur [O] [A]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/187
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [A]
9 rue d’Alger
06600 ANTIBES
né le 07 juillet 1955
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Antibes
Partie non comparante représentée par Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Antibes transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience au tiers demandeur par appel téléphonique le 02 avril 2026, non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Antibes en date du 26 mars 2026 , Monsieur [O] [A] a été admis à compter du 26 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 26 mars 2026 par Madame [X] [A], son épouse et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 26 mars 2026 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Antibes.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient est hospitalisé en réanimation à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire grave, ce geste d’intentionnalité suicidaire claire et planifié semblant intervenir dans un contexte de difficultés familiales et judiciaires importantes. Il fait état de ce que le patient exprime un regret quant au fait que le geste n’ait pas abouti à son décès, ses idées suicidaires étant toujours présentes et alors qu’il refuse l’hospitalisation en psychiatrie. Il conclut à la nécessité d’une hospitalisation en soins sous contrainte afin de pouvoir lui apporter les soins d’urgence nécessaires et d’apprécier une période d’observation afin de comprendre la psychopathologie sous-jacente.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 mars 2026 par le Docteur [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant une minimisation de son acte et une absence de franche conscience de la morbidité de son état.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 mars 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il souligne que le patient apparait accessible au dialogue avec un contact correct. Il relève que si le patient critique son passage à l’acte, il le minimise ainsi que les circonstances qui l’y ont conduit et qu’il présente encore un état dépressif avec des ruminations anxieuses, tout en restant évasif sur le contenu de ses angoisses.
Par décision du 29 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Avril 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il relève un contact normal, une participation à l’échange conversationnel adaptée, une thymie neutre ainsi qu’une organisation cognitive structurée. Il note que si le discours est structuré, l’élaboration psychique au sujet de son passage à l’acte reste superficielle, le patient évoquant des regrets paraissant authentiques mais la gravité du geste apparaissant minimisée et la conscience d’une vulnérabilité psychique sous-jacente encore fragile. Il conclut que la poursuite des soins est indiquée afin de poursuivre le réajustement thérapeutique et construire le projet de soins ambulatoires.
Monsieur [O] [A] a refusé de comparaitre à l’audience, indiquant dans son courrier être en accord avec la poursuite de l’hospitalisation.
Son conseil a formulé une demande de mainlevée faisant valoir que la motivation initiale n’était plus adaptée compte tenu de l’évolution de l’état du patient.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [A] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [A] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent s’être progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de son passage à l’acte auto-agressif particulièrement grave et de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, qui pourrait lui être préjudiciable, ne permettant notamment pas la poursuite d’un réajustement thérapeutique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [O] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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