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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 26 mars 2025, n° 22/04225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 17]
[Localité 15]
— Pôle Civil section 3 -
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3
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04225 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N4IW
DATE : 26 Mars 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2024, délibéré en date du 15 novembre 2024 prorogé au 26 mars 2025,
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [S] [B]
née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Jean noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [L] a vécu 45 ans en concubinage avec madame [S] [B], jusqu’à son décès survenu le [Date décès 7] 2020. Il a laissé pour lui succéder ses deux fils, monsieur [E] [L] et monsieur [Y] [L], et madame [S] [B], légataire de l’usufruit d’une maison sise à [Localité 9] et de son mobilier.
L’immeuble sis à [Localité 19] ayant appartenu en indivision à Monsieur [O] [L] et madame [S] [B] a été vendu le 7 décembre 2023 pour 180.000 euros, en l’étude de Maître [H] [T], notaire à [Localité 12].
*****
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2022, monsieur [E] [L] et monsieur [Y] [L] ont assigné madame [S] [B] aux fins d’ouverture judiciaire des opérations de partage et l’indivision existant sur l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 19] ainsi que les opérations de comptes concernant la succession de monsieur [O] [L] décédé à [Localité 15] le [Date décès 7] 2020 et éventuellement procéder au calcul de l’indemnité de réduction qui pourrait être due par le légataire particulier. Ils ont sollicité que Maître [I] [N], notaire à [Localité 11], soit désignée pour y procéder. Ils ont réclamé que soit ordonnée la délivrance du legs sur l’immeuble de [Localité 9] au profit de madame [S] [B]. Ils sollicitaient la vente sur adjudication dudit immeuble sur la mise à prix de 80.000 euros, avec enchères portées par tranches de 1.000 euros, à défaut d’accord dans les six mois suivant la date du jugement sera rendu pour mettre en vente l’immeuble. Ils ont sollicité qu’il soit ordonné à Madame [S] [B] de produire un état des revenus et charges qu’elle a perçus et acquittés pour |'appartement indivis et tous justificatifs afférents auxdites sommes, sous astreinte journalière de 200 euros au plus tard dans le délai d’un mois qui suivra la date du jugement. Ils ont sollicité la condamnation de madame [S] [B] à leur payer 6.801,20 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020, correspondent à la moitié du solde du compte joint au jour du décès de monsieur [O] [L], ainsi qu’à produire les relevés du compte joint à la [10] pour la période allant de début juillet 2020 à septembre 2020, sous astreinte journalière de 200 euros, passé le délai d’un mois à compter du jugement. Ils ont réclamé la condamnation de madame [S] [B] à leur rembourser l’intégralité des contributions et charges qu’ils ont acquittées pour l’immeuble de [Localité 9] sur lequel elle bénéficie d’un legs en usufruit, soit une somme globale de 7.352,85 euros selon décompte arrêté en 2022 pour le foncier et l’assurance habitation, au 13 juillet 2022 pour les factures d’électricité et en mai 2022 pour les factures d’eau, cette dernière devant s’acquitter de l’intégralité des contributions et charges dudit immeuble pour l’avenir et leur rembourser les sommes complémentaires qu’ils seraient amenés à verser à ce titre dans l’attente de l’établissement des actes notariés, au titre du foncier, de l’assurance, de l’électricité et de l’eau. Ils ont sollicité 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de madame [S] [B] aux entiers dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Frédéric GUIZARD.
*****
Par conclusions notifiées par le [18] le 15 juillet 2024, madame [S] [B] a demandé que soit ordonnée la distribution provisionnelle sur le prix de la vente du bien situé [Adresse 2] à [Localité 19], reçue par acte de Maître [H] [T] le 7 décembre 2023, à hauteur de la somme de 66.671,86 euros, à exécuter par le notaire dépositaire des fonds sur simple notification de l’ordonnance à intervenir. Elle a aussi sollicité la condamnation in solidum des consorts [L] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le [18] le 12 septembre 2024, madame [S] [B] a maintenu ses demandes telles que susvisées.
Elle soutient que monsieur [E] [L] et monsieur [Y] [L] se sont opposés à la répartition du prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 19] entre les vendeurs, en raison du litige existant dans la succession de monsieur [O] [L] et au compte indivis lié à l’appartement de [Localité 19]. Elle estime que leur position est inadmissible, dans la mesure où leurs demandes à son encontre s’élèvent à 23.328,23 euros, somme qu’elle déduit, même si elle ne l’admet pas, de la part du prix de vente lui revenant. Elle répond à monsieur [E] [L] et monsieur [Y] [L] qu’ils ne justifient nullement de l’absence d’entretien du bien dont elle a l’usufruit, alors qu’ils n’entretiennent eux-mêmes pas le bien, pour ce qui concerne les grosses réparations leur incombant, et notamment l’électricité qui est entièrement à refaire. Elle ajoute qu’elle n’a d’ailleurs aucune difficulté à ce que les consorts [B] reçoivent la même somme par avance sur leur part de distribution.
*****
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par le [18] le 9 septembre 2024, monsieur [E] [L] et monsieur [Y] [L] se sont opposés à la demande de distribution provisionnelle. Subsidiairement, ils ont sollicité la réduction de la somme qui pourrait être distribuée à madame [S] [B] et reconventionnellement que la même somme leur soit distribuée. Ils se sont opposés à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ont sollicité reconventionnellement 1.000 euros sur ce même fondement.
Ils font valoir que madame [S] [B] n’a pas restitué la moitié du solde du compte joint s’élevant à 6.801.20 euros dépendant de l’actif de la succession de Monsieur [O] [L]. Ils ajoutent qu’alors qu’ils ont réclamé concernant la gestion de l’appartement indivis que madame [S] [B] leur transmette le décompte et les justificatifs des loyers qu’elle avait perçus et des charges qu’elle avait assumées, aucun justificatif ne leur a été transmis, mais seulement un décompte sommaire des revenus imposables.
Ils relèvent ainsi qu’ils forment d’autres demandes que celle s’élevant à 23.328,23 euros qu’évoque madame [S] [B] pour la déduire à sa part du prix de vente. Ils évoquent avoir demandé à ce que le notaire procède au calcul de l’indemnité de réduction qui pourrait être éventuellement due par madame [S] [B], en sa qualité de légataire particulière. Ils ajoutent qu’en sa qualité d’usufruitière de l’immeuble de [Localité 9], madame [S] [B] a l’obligation d’entretenir cet immeuble, de sorte qu’ils ont sollicité qu’elle justifie de l’entretien du bien et notamment de l’entretien du jardin paysager, de l’entretien de la climatisation, du chauffe-eau solaire et qu’elle produise le justificatif d’assurance du bien, le simple devis d’entretien du jardin qu’elle se contente de verser étant selon eux insuffisant, ce qui pourrait les conduire à solliciter une indemnisation à ce titre.
Ils indiquent qu’aucune démarche préalable n’a été effectuée auprès de leur conseil pour aborder la question de la distribution provisionnelle des sommes issues du prix de vente du bien situé à [Localité 19].
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 26 mars 2025 en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées dans la chambre, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
La part du prix de vente de l’immeuble en indivision avec le défunt qui revient à madame [S] [B] pour moitié, et qu’elle réclame pour partie devant le juge de la mise en état n’a pas vocation a être partagée dans le cadre de la succession, d’autant que madame [S] [B] ne forme aucune demande au fond au titre du prix de vente dans le cadre de l’instance en partage successoral dans lequel les héritiers de Monsieur [O] [L] l’ont attraite en sa qualité de légataire de l’usufruit d’un autre immeuble relevant de la succession. Ainsi, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur le versement provisionnel par le notaire ayant réalisé ladite vente du prix de vente revenant à madame [S] [B].
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de statuer sur les frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 17 juin 2025 aux fins de conclusions éventuelles au fond de Madame [S] [B] avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu, dans le cadre de l’instance en partage de la succession de Monsieur [O] [L], à statuer sur le versement provisionnel par le notaire ayant réalisé la vente du bien sis à [Localité 19] de la part du prix revenant à madame [S] [B];
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort réservé à ceux de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à ce stade à statuer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 17 juin 2025 aux fins de conclusions éventuelles au fond de Madame [S] [B] avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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