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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 20/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 Février 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 20 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Février 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 20/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGFS
DEMANDERESSE
S.A.S. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2614
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
comparante en la personne de madame [X] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
Me Edith GENEVOIS, vestiaire : 2614
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [N] a été embauché le 1er avril 2016 par la société [9] en qualité de conducteur super-poids lourd et mis à la disposition de la société [8] (entreprise utilisatrice).
Le 8 avril 2019, la société [9] a déclaré auprès de la [2] ([5]) du Rhône un accident du travail survenu le jour-même à 9h00 et décrit de la manière suivante : « En montant sur la première marche derrière le camion pour tirer un câble hydraulique. Le câble était coincé, M. [N] a tiré le câble, la force l’a propulsé vers l’arrière et il est tombé ».
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 fait état des lésions suivantes : « Lombalgie aigue » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2019.
Le 17 avril 2019, la [6] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 8 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions de monsieur [C] [N] a été fixée au 31 mars 2020, sans séquelles indemnisables.
Au total, 359 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 16 mars 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont monsieur [C] [N] a été victime le 8 avril 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 28 juillet 2021, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours de l’employeur.
La société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 17 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la société [9] demande au tribunal de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation des risques professionnels n’étant pas en relation directe avec l’accident de travail du 8 avril 2019 et sollicite à cette fin et avant dire droit qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les arrêts de travail et les soins ayant une cause totalement étrangère à l’accident susmentionné.
Au soutien de sa demande, la société [9] indique que la longueur des arrêts de travail et des soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit au salarié eu égard notamment au référentiel [4].
Elle indique également que la [6] n’est pas fondée à s’opposer à sa demande d’expertise judiciaire au motif qu’elle ne produit pas l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ou une quelconque pièce médicale et qu’elle ne démontre pas d’une continuité de prise en charge des arrêts de travail et des soins suite à l’accident du travail.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 20 novembre 2024, la [6] demande au tribunal de débouter la société [9] de ses demandes.
Elle relève que la société [9] ne conteste pas la matérialité de l’accident. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [9], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 8 avril 2019, constatant les lésions imputables à l’accident du travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 15 avril 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé d’indemnités journalières versées à l’assuré du 9 avril 2019 au 31 mars 2020.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré, fixée au 31 mars 2020 sans séquelles indemnisables.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 8 avril 2019 et jusqu’au 31 mars 2019, date de la consolidation.
Pour tenter de renverser cette présomption, la société requérante conteste la durée des arrêts de travail et des soins prescrits uniquement par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé et ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 8 avril 2019.
Or, la seule appréciation portée par l’employeur sur la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne suffit pas à justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de requérir une expertise médicale judiciaire.
La société [9] sera par conséquent déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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