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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2024, n° 19/05351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [11] à Maître [N] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05351 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
07 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laure CHABANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [Z] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05351 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 10 Septembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [K] a été victime d’un accident de travail survenu le 21 juillet 2014 qui a entraîné un polytraumatisme à la suite d’une chute de plusieurs mètres de hauteur.
Par décision du 11 septembre 2018, la [5] ([7]) du Val d’Oise a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 66 % à la date de consolidation du 30 avril 2018 pour des « séquelles d’un polytraumatisme suite à une chute de plusieurs mètres de hauteur consistant en un déficit moyen des flexions du poignet droit, dominant, suite à une fracture du poignet droit, et un déficit important des flexions du poignet gauche, non dominant, suite à une luxation du poignet gauche, des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes du rachis cervical et du rachis lombaire, les séquelles d’une lésion traumatique de la moëlle cervicale avec tétraparésie initiale sur myélopathie cervicarthrosique décompensée, consistant en une atteinte du membre supérieur droit : préhension possible avec gêne de la dextérité digitale avec hypoesthésie, une hypoesthésie du membre supérieur gauche et une atteinte du membre inférieur droit :marche possible, mais difficile en terrain accidenté, pour monter des marches, longs trajets pénibles, une symptomatologie modérée de stress-post-traumatique, une absence de séquelles fonctionnelles suite à des fractures du rein droit, du foie et du massif facial ».
Par requête adressée le 7 novembre 2018 et reçue le 12 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [W] [K] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 octobre 2023.
Par jugement rendu le 13 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [S], afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [W] [K] avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec l’accident du travail survenu le 21 juillet 2014 en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2018.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 26 mars 2024 et a évalué à la date de consolidation le taux d’IPP à 66%.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 septembre 2024.
A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation de jugement statue à juge unique.
Représenté par son conseil, Monsieur [W] [K] demande que l’évaluation du taux principal d’incapacité soit fixée à 80% comprenant l’ajout d’un taux de 14% au titre du coefficient professionnel pour tenir compte de l’incidence professionnelle sur son emploi d’étancheur compagnon professionnel en rappelant qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de couvreur le 6 décembre 2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif du 10 janvier 2018.
Il forme également une demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la [10] demande la confirmation de sa décision du 11 septembre 2018 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 66 % et demande de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre du coefficient professionnel en tenant compte de la perception par le requérant d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Il y a lieu de rappeler que la [6], par sa décision du 11 mai 2018, a fixé à 66% pour des séquelles indemnisables d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale traité médicalement consistant en un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et des séquelles d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur documenté, traité médicalement consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse.
L’expert désigné par le tribunal a porté l’évaluation de ce taux à 66% en le décomposant comme suit :
-8% pour le poignet droit dominant, déficit de flexion extension du poignet sans atteinte de la prono-supination,
-9% pour le poignet gauche non dominant pour déficit de la flexion extension du poignet gauche sans atteinte de la prono-supination plus serré qu’au poignet droit,
-5% pour la gêne douloureuse sur un rachis antérieurement pathologique mais muet cliniquement jusqu’à l’accident,
— lésions traumatiques de la moelle avec IPP de 30% pour le membre inférieur droit et 15% pour le membre supérieur droit, 5% pour le membre supérieur gauche en raison d’une préhension possible avec gêne de la dextérité digitale, hypoesthésie à droite, d’une hypoesthésie du membre supérieur gauche, d’une atteinte du membre inférieur droit avec marche possible, mais difficile en terrain accidenté nécessitant l’utilisation d’une canne pour sécuriser son équilibre, difficultés pour monter les marches, pour conduire sur des trajets longs,
-5% pour une gêne fonctionnelle résiduelle du rachis lombaire avec syndrome rachidien léger, absence de syndrome radiculaire,
-20% pour un stress post-traumatique comportant : insomnies, troubles de la concentration, irritabilité, flash-back récurrent.
Le requérant ne conteste pas véritablement l’évaluation du taux principal à 66% retenue in fine par l’expert mais demande une majoration à 80% en ajoutant 14% au titre du coefficient professionnel étant observé que le rapport est suffisamment motivé s’agissant du taux principal en sorte qu’il a pu véritablement retenir un taux de 66% qui vient confirmer l’analyse du médecin conseil qu’il convient d’entériner au regard de l’accord des parties sur ce point.
Le requérant sollicite l’ajout d’un coefficient professionnel qu’il évalue à 14%.
Le coefficient professionnel est la conséquence d’une perte d’emploi, de difficultés de reclassement, d’un préjudice économique en relation directe et certaine avec l’accident du travail qui a généré les séquelles décrites. Il s’inscrit dans un cadre juridique distinct de celui du droit à pension d’invalidité en sorte que la perception de celle-ci ne prive pas le requérant de son intérêt à agir afin d’obtenir la reconnaissance de ce coefficient professionnel.
Décision du 27 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05351 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
Il ressort des débats que le requérant a fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 6 décembre 2017 et d’une mesure de licenciement pour ce motif qui est intervenue le 10 janvier 2018 et dont le lien avec l’accident du travail, survenu le 21 juillet 2014 et consolidé le 30 avril 2018 est peu contestable au regard de cette chronologie.
Ces éléments permettent ainsi de caractériser l’incidence professionnelle de l’accident du travail sur l’exercice de la profession du requérant.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer le coefficient professionnel au taux de 8%.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail survenu le 21 juillet 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail à 66% et 8% au titre du coefficient professionnel à la date de consolidation du 30 avril 2018, soit 74% globalement.
Les dépens seront laissés à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [10] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [W] [K] en relation avec l’accident du travail survenu le 21 juillet 2014 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle à 66% et 8% au titre du coefficient professionnel, soit 74% globalement.
Condamne la [10] au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la [10] sauf les frais d’expertise qui seront mis à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05351 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPEA7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [K]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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