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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 janv. 2026, n° 25/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 16 janvier 2026
70C
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01791 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27TL
Etablissement public [Localité 12] METROPOLE
C/
[Y] [S], [E] [T], [C] [R], [K] [F], [P] [Z], [J] [A], [G] [B], [H] [U], [M] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 12] METROPOLE
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de Bordeaux,
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absent
Madame [E] [T]
née le [Date naissance 7] 1983 à
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 2002 à
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absent
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 2009 à
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Madame [P] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Madame [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Monsieur [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absent
Madame [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absente
Monsieur [M] [W]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 24 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
et en premier ressort
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposé du litige
L’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 12] METROPOLE a acquis le 15 mai 2025 un immeuble situé [Adresse 4], cadastré section AN n°[Cadastre 11].
L’immeuble consiste en une maison d’habitation ancienne sur une parcelle d’environ 1300 m2.
Des personnes se sont introduites dans l’enceinte de ce bâtiment et se sont installées.
Une plainte a été déposée le 9 septembre 2025.
Par procès-verbal de Commissaire de justice régularisé le 11 septembre 2055, par Maître Anne [N], à la requête de l’Etablissement public [Localité 12] METROPOLE, il a pu être établi l’identité de plusieurs personnes occupant l’immeuble :
Monsieur [Y] [S], Madame [E] [T], Monsieur [C] [R], Madame [K] [F], Madame [I] [Z], [D] [J] [A], Monsieur [G] [B], Madame [L] [U], Monsieur [M] [W].
Par actes du 24 septembre 2025, l’Etablissement public BORDEAUX METROPOLE a fait assigner Monsieur [Y] [S], Madame [E] [T], Monsieur [C] [R], Madame [K] [F], Madame [I] [Z], [D] [J] [A], Monsieur [G] [B], Madame [L] [U], Monsieur [M] [W], devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de voir :
Constater que les défendeurs occupent de manière illicite, sans droit ni titre la propriété sise [Adresse 3]), cadastré section AN n°[Cadastre 11],
Ordonner leur expulsion sans délais, ainsi que celle de tous occupants de leur chef de ladite propriété avec au besoin le concours de la force publique,
Ordonner l’absence de délai à exécution de l’expulsion, en raison de la voie de fait commise, en particulier, dire que l’expulsion pourra être réalisée avant l’expiration du délai de deux mois, prévu par le premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et dire que les occupants ne pourront pas bénéficier du sursis prévu au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Dire que les occupants ne pourront bénéficier d’aucun délai en application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Autoriser [Localité 12] Métropole à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels gardes meubles ou réserves, aux risques et frais des occupants.
Lors de l’audience du 28 novembre 2025, l’Etablissement public [Localité 12] METROPOLE a maintenu ses demandes en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
En défense, aucun des défendeurs n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bâtiment occupé est un immeuble qui relève du droit privé, il n’est en outre pas ouvert au public ou affecté à l’exercice d’un service public. Le juge judiciaire est donc compétent pour statuer sur tout litige relatif à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, conformément à l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur son intérêt et sa qualité à agir, le demandeur produit son titre de propriété du 15 mai 2025, un extrait de plan cadastral, un extrait du registre des délibérations du Conseil de Bordeaux Métropole du 15 mars 2024.
Il est exposé que le bien, objet du litige, est voué à la démolition et que la parcelle s’inscrit dans un programme d’aménagement du réseau Vélo Express de la ligne 14, que cette occupation litigieuse constitue un obstacle au projet.
Nonobstant l’absence de démonstration d’un projet imminent, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le calendrier d’organisation d’un projet de zone d’aménagement. Il est incontestable que tout projet urbain comporte une phase de concertation, d’autorisations administratives, de préparations de plans, et de soumissions à des marchés, qui induisent nécessairement de longs délais, lesquels ne peuvent être reprochés au propriétaire du bien.
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R.L213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Le demandeur produit aux débats le procès-verbal de constat du 11 septembre 2025, réalisé par Maître [N], Commissaire de justice, qui constate que l’immeuble est occupé notamment par Monsieur [S], Madame [T], Monsieur [R], Madame [F], Madame [Z], Madame [A], Monsieur [B], Madame [U], et Monsieur [W], ne justifiant d’aucun titre les autorisant à occuper ledit immeuble. Ces derniers ne contestent pas que cette occupation est réalisée sans droit ni titre.
Or, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des référés l’expulsion des occupants, dans un contexte, qui plus est, d’occupation récente en l’espèce.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs occupent les lieux sans droit ni titre alors que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre constitue en soi un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1 du code de procédure civile. Par conséquent, la mesure d’expulsion apparaît proportionnée, par rapport à l’atteinte portée au droit de propriété, les défendeurs, non comparants, n’apportant aucune démonstration que l’occupation du bien est stable et continue.
Par suite, L’Etablissement public de coopération intercommunale [Localité 12] METROPOLE est fondé à demander la libération des lieux et à faire ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de son chef.
Sur la demande de suppression des délais :
Aucun élément ne corrobore une entrée dans les lieux par voie de fait, la plainte du 9 septembre 2025 évoque le forçage de la porte d’entrée de la maison mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément, et le Commissaire de justice instrumentaire n’apporte aucune précision à ce sujet.
L’effraction pour l’entrée dans les lieux, et partant, la commission d’une voie de fait, n’est pas démontrée. Cependant, il y a lieu d’écarter l’application du délai de 2 mois prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans la mesure où la mauvaise foi des occupants est manifeste. En effet, l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution prévoit, dans sa version issue de la réforme du 27 juillet 2023 (loi n°2023-668 du 27 juillet 2023), que « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée «.
Or, les occupants ont confirmé sans ambiguïté à Maitre [N] qu’ils étaient tout à fait conscients d’occuper indument le bâtiment.
La mauvaise foi des défendeurs étant caractérisée, il convient par conséquent de supprimer le délai de deux mois, prévu par l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, il n’y a pas lieu d’écarter le sursis à expulsion dit de la trêve hivernale, prévue par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de toute manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
En l’absence de demandes à ce sujet, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que Monsieur [Y] [S], Madame [E] [T], Monsieur [C] [R], Madame [K] [F], Madame [I] [Z], [D] [J] [A], Monsieur [G] [B], Madame [L] [U], Monsieur [M] [W] et tous les occupants de leur chef, de l’immeuble situé [Adresse 6], cadastré section AN n°[Cadastre 11], sont occupants sans droit ni titre de cet immeuble,
ORDONNONS à Monsieur [Y] [S], Madame [E] [T], Monsieur [C] [R], Madame [K] [F], Madame [I] [Z], [D] [J] [A], Monsieur [G] [B], Madame [L] [U], Monsieur [M] [W] de libérer lesdits lieux,
DISONS qu’à défaut pour eux de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DISONS que la présente mesure d’expulsion est immédiate et ne fait pas l’objet des délais prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’écarter les délais prévus par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution,
REJETONS pour le surplus,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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