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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 juin 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Procédure orale
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 212/2025
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C527
JUGEMENT DU :
12 Juin 2025
S.A.S. MEDIASCHOOL PARIS
Représentée Me [G] [F]
C/
Mme [S] [R]
JUGEMENT
Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2025.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. MEDIASCHOOL PARIS
RCS de PARIS n° 490 323 615
Dont le siège est : 9 rue Lekain – 75016 PARIS.
Représentée par Me Alexandra MENGIN, Avocat Plaidant au Barreau des HAUTS-DE-SEINE, Me Julie SCAVAZZA, Avocat Postulant au Barreau de PARIS,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
Née le 21 Janvier 2004 à
Demeurant : 14 avenue Ingres – 89000 AUXERRE.
Non comparante, ni représentée.
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me SCAVAZZA Julie
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SCAVAZZA Julie
— Mme [S] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2022, Madame [R] [S] s’est inscrite au sein de PARIS SCHOOL OF LUXURY de la S.A.S MEDIASCHOOL dans le cadre d’une formation pour l’année 2022-2023.
Compte tenu de la formation et des modalités de paiement choisis, le contrat d’inscription signé par madame [R] [S] prévoyait des frais de scolarité de 9 750 euros.
La S.A.S MEDIASCHOOL a édité une facture n° FI_IECM202200551, d’un montant de 9 570 euros le 22 novembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 12 septembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 16 septembre 2024, la S.A.S MEDIASCHOOL a mis en demeure Madame [R] [S] d’avoir à lui payer la somme de 7 652,45 euros, comprenant les frais de scolarité pour 6 870 euros et les intérêts dus au 12 septembre 2024 pour 782,45 euros.
Suivant exploit de Commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la S.A.S MEDIASCHOOL a fait assigner Madame [R] [S] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, aux fins de voir :
— recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
— condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 6 870,45 euros au titre des frais de scolarité restant dus ;
En principal,
• Assortie des intérêts dus au 12 septembre 2024 à la somme de 782,45 euros ;
A défaut,
• Assortie des intérêts au taux légal à compter de novembre 2022, dans le cas contraire à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024 ou de la présente assignation ;
— condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S MEDIASCHOOL fait valoir sur le fondement des articles 1101 et 1231-1 du Code civil que Madame [R] [S] a bien eu l’intention d’accepter les termes contractuels de la formation en retournant le dossier d’inscription dûment renseigné. Elle ajoute que le contrat a été exécuté puisque la défenderesse a bien assisté aux cours dispensés par la formation.
Elle précise que Madame [R] [S] a effectué une partie du règlement en octobre et novembre 2022 et qu’elle lui reste redevable de la somme 6 870 euros en principal au titre des frais de scolarité restant dus, et de la somme de 782,45 euros au titre des intérêts dus au 12 septembre 2024, à parfaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 février 2025.
* * *
A cette audience, la S.A.S MEDIASCHOOL, régulièrement représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et dépose son dossier.
Madame [R] [S], régulièrement citée à par dépôt de l’acte à l’Etude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 avril 2025 puis prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le défendeur n’ayant pas comparu et n’étant représenté par personne munie d’un pouvoir, le jugement sera réputé contradictoire, s’agissant d’une décision susceptible d’appel.
Il convient de rappeler que seules les prétentions des parties, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, feront l’objet d’une mention au dispositif de la présente décision, par opposition au résumé des moyens tendant à voir « constater », « juger », « dire », « dire et juger » ou « prendre acte », insusceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
En vertu des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la demande en paiement de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il ressort de l’article 1 353 que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la S.A.S MEDIASCHOOL produit le dossier d’inscription renseigné et signé par Madame [R] [S] le 13 juin 2022 ainsi qu’un décompte laissant apparaître que Madame [R] [S] reste devoir la somme de 6 870 euros à la date du 12 septembre 2024, au titre des frais de scolarité.
Madame [R] [S] qui ne comparaît pas, bien que citée par acte remis à étude de Commissaire de justice, ne conteste pas ce décompte et ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme réclamée.
Par conséquent, Madame [R] [S] sera condamnée à payer à la S.A.S MEDIASCHOOL la somme de 6 870 euros au titre des frais de scolarité.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
II Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [S] succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [S], partie perdante, sera condamnée à verser à la S.A.S MEDIASCHOOL la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [R] [S] au paiement de la somme de 6 780 euros (six mille sept cent quatre-vingt euros) restant dus sur la facture n° FI_IECM202200551 du 22 novembre 2022;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser à la S.A.S MEDIASCHOOL la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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