Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 13 déc. 2025, n° 25/10294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10294 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Christine MOUNIER
Dossier n° N° RG 25/10294 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FZA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Christine MOUNIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Safi OMARI, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [H] [R];
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance rendue le 14 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 12 Décembre 2025 à 15 H48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représenté(e) par M. [O] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [H] [R]
né le 06 Août 2000 à BOUMERDES (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de: Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
en présence de M. [T] [G], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [Y], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
M. [H] [R] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Justine DO ROGEIRO, avocat de M. [H] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCEDURE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [R], se disant né le 6 août 2000 à BOUMERDES en Algérie, fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans suivant un jugement à son encontre du 7 mai 2024 du tribunal correctionnel de BORDEAUX et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, d’un placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en vertu d’un arrêté pris par le préfet de la Gironde le 15 octobre 2025, notifié à l’intéressé le jour-même à 11h20.
Par une ordonnance du 18 octobre 2025, confirmée le 21 octobre 2025 par la cour d’appel de BORDEAUX, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de Gironde à prolonger ladite mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours à compter des quatre-vingt-seize heures de son effectivité.
Aux termes d’une ordonnance du 13 novembre 2025, confirmée le 14 novembre 2025 par la cour d’appel de BORDEAUX, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Dans une requête reçue au greffe le 12 décembre 2025 à 15h48, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de trente jours.
L’audience a été fixée au 13 décembre 2025 à 10h.
A l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, a été entendu en ses observations.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l’identification de Monsieur [H] [R], dépourvu de document de voyage, est toujours en cours, que l’absence du
laissez-passer demandé aux autorités algériennes est assimilable à une perte de document de voyage, qu’au surplus, le comportement du défendeur représente une menace pour l’ordre public : étant défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des atteintes aux biens, maintiens irréguliers sur le territoire français, offre ou cession de stupéfiants, ayant été condamné à des peines d’emprisonnement ferme de quatre, cinq et trois mois respectivement les 29 août 2024, 21 novembre 2024 et 30 avril 2025 par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, puis ayant été écroué au centre pénitentiaire de BORDEAUX GRADIGNAN les 29 août 2024 et 28 avril 2025. Quant aux diligences, il rappelle que depuis la précédente autorisation judiciaire de prolongation de rétention, les autorités consulaires marocaines n’ont pas reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants selon une correspondance du 27 novembre 2025 et que les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de Bordeaux, ont été relancées les 14 octobre, 6 novembre et 3 décembre 2025.
En défense, l’avocate du défendeur fait valoir d’une part la méconnaissance de l’article L.742-5 du CESEDA par défaut manifeste de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai au regard des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, d’autre part l’absence de menace actuelle et caractérisée à l’ordre public, enfin l’existence de garanties de représentation justifiant à tout le moins une assignation à résidence, puisque Monsieur [H] [R] a une enfant mineure française sur le territoire, est toujours en couple avec la mère vivant à Lyon, dispose d’un hébergement stable et connu chez Madame [D] [F], est en capacité de subvenir à ses propres besoins, a des difficultés de santé nécessitant un suivi médical en France.
Elle sollicite par conséquent, le rejet de la demande de prolongation, la remise en liberté de son client et la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser à Monsieur [H] [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle au profit de Maître Justine DO ROGEIRO.
Ayant la parole en dernier, le défendeur exprime le souhait d’une assignation à résidence, afin de voir sa fille et d’être opéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation du placement en rétention :
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé indique qu’en raison de sa rétention administrative, il n’a pas pu entrer en contact avec le proche en possession de son passeport. Toutefois, nonobstant la mesure de rétention, il est parvenu à obtenir de nombreuses pièces à l’appui de sa défense, sans pour autant se faire remettre ledit document de voyage et manifester ainsi une absence d’obstruction à son éloignement du territoire français.
La préfecture a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA, une demande de laissez-passer consulaire ayant été faite le 7 novembre 2024, renouvelée les 29 avril, 12 août, 14 octobre, 6 novembre et 3 décembre 2025. A ce jour, l’administration est toujours en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes. Or, l’Etat français ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci, est tenu d’une obligation de moyen et non de résultat. Il ne peut pas être présumé une inaction persistante des autorités consulaires concernées, dans la mesure où les relations diplomatiques, non rompues, entre l’Algérie et la France sont susceptible d’évoluer à tout moment.
Au surplus, Monsieur [H] [R] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, assortissant une peine principale de six mois d’emprisonnement, par suite d’un jugement du 7 mai 2024 du tribunal correctionnel de BORDEAUX, notifié le 3 septembre 2024 par le chef d’établissement pénitentiaire, pour des vols aggravés et maintiens irréguliers sur le territoire français les 1er avril et 5 mai 2024. Il a été incarcéré à tout le moins, les 29 août 2024 (libération prévisionnelle en novembre 2024), puis le 28 avril 2025 au centre pénitentiaire de BORDEAUX-GRADIGNAN, en exécution de peines d’emprisonnement ferme de quatre, cinq et trois mois (libération prévisionnelle au 14 octobre 2025), relatives à des vols, non-respect d’assignation à résidence, maintiens irréguliers sur le territoire français. Sa présence sur le territoire français représente donc indéniablement une menace à l’ordre public, actuelle et réelle.
Il est allégué en défense divers problèmes de santé nécessitant un suivi en France, en particulier la perspective d’une intervention chirurgicale pour un kyste pilonidal. Cependant, il n’est démontré ni le délai prévisible de cette opération, ni l’impossibilité d’y procéder en raison d’une prolongation de la rétention administrative.
Enfin, Monsieur [H] [R] est dépourvu de garanties de représentation (notamment, aucun revenu personnel actuel légal, pas de domicile personnel). Au-delà de s’être soustrait à des mesures d’OQTF prises à son égard, il n’a pas respecté des assignations successives à résidence pour quarante-cinq jours notifiées les 7 février et 13 novembre 2024, ainsi que 19 février 2025, dans le cadre de précédents arrêtés préfectoraux à ces dates. Une nouvelle assignation à résidence n’est donc pas envisageable dans ces circonstances.
En tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [H] [R] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [H] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera ainsi rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 38 alinéa 1er de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat » et qu’en l’espèce, s’agissant d’une demande indemnitaire ne pouvant être faite ici qu’à l’encontre de l’Etat, celle-ci n’a pas été intentée à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, et ce alors qu’aucune disposition du CESEDA ne vient déroger au texte précité du 03 avril 1955.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [R],
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [H] [R] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [R] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [H] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 13 Décembre 2025 à _16h20_____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [H] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 13 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 13 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Justine DO ROGEIRO le 13 Décembre 2025.
Le greffier,
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