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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/307
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PUCY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2024, Madame [J] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [J] [F].
Madame [J] [F] a accusé réception le 14 février 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé accusé réception le 25 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification de la créance dont est titulaire Madame [C] [N].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après un renvoi ordonné à la demande du conseil de Madame [J] [F], l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, Madame [J] [F] était représentée par son conseil. Elle a sollicité de fixer la créance de Madame [C] [N] à la somme de 17 812,64 €.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que, par anticipation, elle avait inclu la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la créance de Madame [C] [N]. Elle affirme que, par décision en date du 10 avril 2025, la Cour de cassation l’a condamné au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
A cette audience, Madame [C] [N] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Madame [J] [F] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur la créance à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Par arrêt en date du 15 février 2024, la Cour d’appel de Montpellier a condamné Madame [J] [F] à payer à Madame [C] [N] la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 10 avril 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Madame [J] [F] et l’a condamnée au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, Madame [J] [F] a indiqué avoir, par anticipation, fixé la condamnation de la Cour de cassation, au paiement des frais irrépétibles, à la somme de 3000 €.
Ainsi, eu égard à ces décisions de justice, il convient de fixer la créance de Madame [C] [N] à la somme de 17 812,64 € incluant les dommages et intérêts, les frais d’avocat et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [J] [F] ;
FIXE la créance de Madame [C] [N] à un montant de 17 812,64 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.
RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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