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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TER TRANSPORTS c/ CPAM du Hainaut |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00164 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JLFS
Minute N° : 25/00668
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR
Société TER TRANSPORTS
ZONE GRANGE BLANCHE II
84350 COURTHEZON
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
CPAM du Hainaut
63, rue du Rempart
BP60499
59321 VALENCIENNES CEDEX
représentée par Mme [F] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [O] [N], Juge,
M. [C] [I], Assesseur employeur,
Mme [R] [E], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 21 Mai 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Octobre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :Société TER TRANSPORTS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
La Société TER TRANSPORTS a déclaré le 03 février 2022 que Monsieur [T] [A], salarié, a été victime d’un accident du travail survenu le 28 janvier 2022, dans les circonstances suivantes “La salarié était en train de descendre la barre anti-encastrement du porteur + à glissé en remontant dans le camion. (…) La barre anti-encastrement est tombée sur son bras gauche + sa chute pour remonter du camion est tombé sur les fesses et s’est blessé au bras droit en se protégeant avec.”.
Le certificat médical initial en date du 28 janvier 2022 a constaté “patient routier / barre anti encastrement de 80kg qui a entraîné sa main gauche / douleur bras gauche et paresthésie// en remontant dans la cabine a glissé sur 1 marche // chute sur les fesses et réception sur main droite // douleur Latéralité: Droite et Gauche”. Des soins ont été prescrits jusqu’au 12 février 2022.
Le 14 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a informé la Société TER TRANSPORTS de la prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] [A] du 28 janvier 2022, au titre de la législation professionnelle.
Le 16 septembre 2022, la Société TER TRANSPORTS a saisi la commission de recours amiable (CMRA) de la CPAM du Hainaut en contestation de la longueur des arrêts de travail et prestations pris en charge au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2022.
Par décision implicite, la CMRA a rejeté la demande de la Société TER TRANSPORTS tendant à lui déclarer inopposables les arrêts de travail et autres prestations pris en charge au titre de l’accident de travail de Monsieur [T] [A], survenu le 28 janvier 2022.
Contestant cette décision, la Société TER TRANSPORTS a, par recours du 06 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par ordonnance du 19 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale sur pièces et désigné le docteur [M] [L].
Le médecin consultant désigné a rendu son rapport en date du 20 novembre 2024, faisant état de ce que “ Dans ce dossier en l’absence de production du certificat du dossier médical complet, de tous les arrêts de travail, ainsi que les éléments objectifs constatés par le médecin conseil tout au long de ses examens cliniques, il apparaît possible de répondre à la question de la mission,””.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2025.
La Société TER TRANSPORTS, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [L] rendues le 20 novembre 2024;
— constater la carence de la CPAM dans la transmission du dossier médical de Monsieur [A] à l’expert, le docteur [L];
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident postérieures au 28 janvier 2022 sont inopposables à la société TER TRANSPORTS;
— juger que les frais d’expertises seront entièrement pris en charge par la CPAM;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par mail adressé à la juridiction, au contradictoire des parties, le 12 mai 2025, la CPAM du Hainaut indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler que la société Société TER TRANSPORTS ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [A] le 28 janvier 2022, son recours portant exclusivement sur la prise en charge des soins et arrêts de travail en résultant.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 février 2011, n°10-14.981; Civ. 2ème, 16 février 2012, n°10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n°16-27.903 ; 4 mai 2016, n°15-16.895) et que l’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, n° 16-27.903) n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, n°13-23.414; 2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626, arrêt PBI; 18 février 2021, n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, n°21-12.490 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655; 2 juin 2022, n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847).
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, n°06-12.885 ; 17 mars 2011, n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, n°12-22.807 ; 7 mai 2015, n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l’imputabilité à l’accident déclaré des soins et arrêts de travail.
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte. (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032)
Les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est, ou non, utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (Civ. 2ème, 20 décembre 2012, n°11- 20.173) et peut, à cet égard, ordonner une mesure d’expertise (2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Civ 2ème 18 novembre 2010, n°09-16.673, 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 10-27.172, 28 novembre 2013, n°12-27.209) et qu’il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé ( 2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.939 P).
En l’espèce, un certificat médical initial en date du 28 janvier 2022, constate “patient routier / barre anti encastrement de 80kg qui a entraîné sa main gauche / douleur bras gauche et paresthésie// en remontant dans la cabine a glissé sur 1 marche // chute sur les fesses et réception sur main droite // douleur Latéralité: Droite et Gauche”.
Seuls des soins ont été prescrits.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen sur pièces du 20 novembre 2024, “ Dans ce dossier en l’absence de production du certificat du dossier médical complet, de tous les arrêts de travail, ainsi que les éléments objectifs constatés par le médecin conseil tout au long de ses examens cliniques, il apparaît possible de répondre à la question de la mission.”
Le tribunal relève, en l’absence de toute réponse, par l’expert, à la mission confiée par le tribunal qu’il convient de lire, au terme du rapport du docteur [L] “(…) Il apparaît impossible de répondre à la question de la mission.” et non “possible”.
La Société TER TRANSPORTS remet en cause le lien de causalité entre l’accident du travail du 28 janvier 2022 et la durée des soins pris en charge par la CPAM du Hainaut. Elle sollicite l’inopposabilité des soins à compter du 28 janvier 2022.
La CPAM du Hainaut s’en remet.
Si la Société TER TRANSPORTS sollicite une inopposabilité des soins pour toute la période de prise en charge et ce, dès la survenance de l’accident du travail le 28 janvier 2022, force est de constaté qu’elle a versé, à l’appui de sa requête initial, un avis médical de son médecin recours le docteur [X] [V], dont les conclusions ont été à l’origine de la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Le docteur [X] [V], dans son rapport établi le 25 janvier 2023 fait état de ce que “6.Au total, en l’état de notre information seul l’arrêt de travail du 31 janvier au 08 avril 2022 pourrait, au maximum, être imputé à l’accident du 28 janvier 2022, bien que son caractère bénin ressorte de la notion d’une prescription initiale de soins seuls, en l’absence d’arrêt de travail prescrit sur le CMI. 7.La consolidation, voire la guérison avec retour à l’état antérieur, est fixée au 08 avril 2022. Les arrêts de travail à compter du 09 avril 2022 sont en lien avec un état antérieur séquellaire connu et indemnisé, évoluant pour son propre compte, sans la moindre notion d’aggravation.”,
Ainsi, en l’état de ce document produit par l’employeur, ce dernier ne saurait valablement solliciter l’inopposabilité dès le 28 janvier 2022, en l’absence de tout élément venant contredire le rapport de son propre médecin recours, de sorte que les éléments objectifs, sur lesquels un tel rapport s’appuie, permet de considérer que les soins prescrits du 08 avril au 16 septembre 2022, au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2022, ne sont pas en relation directe et exclusive avec les lésions décrites dans le certificat médical initial, et ne sont donc pas opposables à la Société TER TRANSPORTS.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM du Hainaut, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale et de consignation..
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclare inopposables à la Société TER TRANSPORTS les soins prescrits du 08 avril 2022 au 16 septembre 2022, au titre de l’accident du travail de Monsieur [T] [A] survenu le 28 janvier 2022, ainsi que les conséquences financières y afférentes;
Condamne la CPAM du Hainaut aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale et de consignation ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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