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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 mars 2026, n° 25/06063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/03/2026
à : – Me R. ZALCBERG
— Mme [G] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/03/2026
à : – Me R. ZALCBERG
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/06063 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOJH
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
La Société à Responsabilité Limitée [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romy ZALCBERG, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #B0406
DÉFENDERESSE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 12 mars 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/06063 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBOJH
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° PLZ_D0326 en date du 10 octobre 2024, accepté le même jour, Madame [J] [A], photographe, a loué à la Société [F] [T] un studio de prise de vue situé à [Localité 1], les 17 et 18 octobre 2024, avec un opérateur numérique durant une journée, le tout pour un montant de 3.552,00 euros, T.T.C..
Par courriel du 23 octobre 2024,|la Société [F] [T] adressait à Madame [J] [A] une facture n° PLZ F0266 d’un montant de 3.360,00 euros H.T., soit 4.032,00 euros T.T.C., en règlement de deux journées Studio – Full Access – 2 Pro8 2400 + 4 Tetes Prohead avec un opérateur numérique, les 17 et 18 octobre 2024, et le règlement était exigible au 7 décembre suivant par virement bancaire.
Le 30 janvier 2025, la Société [F] [T] adressait une relance à Madame [J] [A], laquelle, par retour de mail, indiquait qu’elle n’allait être payée par son client qu’à 90 jours du vernissage et que le paiement interviendrait “ dans la foulée ”.
Les 8 avril et 5 mai 2025, la Société [F] [T] envoyait de nouvelles relances, en vain.
Le 16 juin 2025, une nouvelle relance était adressée à Madame [J] [A], laquelle, par retour de mail, indiquait qu’elle avait eu de nombreux retards de paiement et s’en occuperait le plus tôt possible.
Madame [J] [A] ne procèdera à aucun règlement, pas même partiel, et le 30 juin suivant, la Société [T] [F] lui adressait, alors, un sixième courriel de relance, lui proposant, à nouveau, d’échelonner sa dette, cette dernière répondant, par retour de courriel, qu’elle avait été victime d’une fraude bancaire et qu’elle les tiendrait au courant pour la date de paiement.
Madame [J] [A] ne donnera pas suite à cette proposition et n’effectuera pas le moindre règlement, de sorte que la Société [T] [F] lui adressait un septième courriel de relance, le 30 juillet 2025, Iui demandant de convenir d’un échéancier, ou de régler sa dette, et lui précisant, qu’à défaut, le dossier serait transmis à son conseil.
Par courriel du 1er septembre suivant, Madame [J] [A] écrira “ Bonjour. Pourrions nous échanger et trouver une solution au sujet de la facture svp ? Merci ”, ce à quoi le gérant de la Société [T] [F] lui répondra qu’au regard de I’ancienneté de la dette, il souhaitait s’entretenir avec elle par téléphone pour convenir d’un échéancier.
N’ayant aucun retour, le gérant lui adressera un courriel de relance le 2 septembre suivant, lui précisant que les frais afférents à I’intervention de son conseil lui seraient facturés, en vain.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, le conseil de la Société
[T] [F] a mis en demeure Madame [J] [A] d’avoir à régler la somme totale de 4.632,00 T.T.C., au titre des frais afférents à la location, cette dernière ne récupérera pas son recommandé. Une copie lui sera, alors, adressé par le conseil de la Société [T] [F], suivant courriel du 16 septembre suivant.
Le même jour, Madame [J] [A] adressait un courriel au gérant de la Société [T] [F], prétendant que ces courriels étaient arrivés dans ses spams… et s’engageant à commencer à payer mi – octobre 2025.
Le 16 septembre suivant, le gérant de la Société [F] [T] lui répondait qu’en absence de réponse de sa part, le dossier est parti chez son avocat.
Madame [J] [A] reconnaissait, alors, être débitrice à l’égard de la Société [F] [T] de la dette afférente à la location du studio, mais sollicitait d’être dispensée du règlement des frais juridiques, rappelant avoir été victime d’une fraude bancaire qui lui aurait vidé ses comptes.
La Société [T] [F] lui répondait qu’en raison de sa carence, elle avait été contrainte d’engager des frais d’avocat et qu’il lui appartenait de les rembourser. Elle proposait, également, à Madame [J] [A] un échéancier, ce à quoi elle répondait, le même jour, qu’elle pouvait honorer l’échéancier “ à partir des 15 ".
La Société [T] [F] consentait à ce que la dette soit réglée en trois mensualités, les 15 octobre 2025, 15 novembre 2025 et 15 décembre 2025, en ce compris les frais juridiques exposés.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties s’agissant de la prise en charge des frais d’avocat exposés par la Société [T] PLASMA et Madame [J] [A] ne respectera pas l’échéancier fixé et ce, dès la première mensualité.
Le 10 octobre 2025, elle demandera à pouvoir commencer le 15 novembre 2025.
Le 16 octobre suivant, le gérant de la Société [T] [F] consentait à maintenir l’échéancier, sous réserve que la première mensualité soit réglée le lundi suivant, lui précisant que faute de règlement, le dossier serait transmis à son conseil.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la Société [T] [F] a fait citer Madame [J] [A] devant le président du tribunal judiciaire de PARIS – Pôle civil de proximité – statuant en réferé, aux fins :
— de condamner Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F], à titre de provision, la somme de 4.032,00 euros T.T.C., au titre de la location du studio avec opérateur numérique et ce, avec intérêts au taux lë:gal à compter de la mise en demeure en date du 9
septembre 2025,
— de condamner Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F], à titre de provision, la somme de 500,00 euros H.T., au titre du remboursement de la mise en demeure qui lui a été adressée en raison de sa carence fautive,
— de condamner Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F], à titre de provision, la somme de 1.000,00 euros au titre de sa résistance fautive,
— de condamner Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F] la somme 2.500,00 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens,
— d’ordonner que l’exécution de I’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
À l’audience du 3 février 2026, la société [T] [F], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer à son assignation oralement développée lors de l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [J] [A] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit lui que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que, suivant devis n° PLZ_D0326 en date du 10 octobre 2024, accepté le même jour, Madame [J] [A], photographe, a loué à la Société
[F] [T] un studio de prise de vue situé à [Localité 1], les 17 et 18 octobre 2024, avec un opérateur numérique durant une journée, le tout pour un montant de 3.552,00 euros, T.T.C..
Il est acquis aux débats que la location a bien eu lieu et Madame [J] [A] n’a jamais argué d’une quelconque difficulté. Au contraire, il ressort des nombreux échanges entre les parties qu’à aucun moment, cette dernière n’a contesté devoir la somme qui lui était réclamée, à savoir celle de 4.032,00 euros T.T.C., ainsi qu’il résulte de la facture n° PLZ F0266.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F] la somme de provisionnelle de 4.032,00 euros T.T.C., au titre du solde de la facture du 23 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le manquement de Madame [J] [A] à régler sa dette est démontrée. De même, il est acquis qu’elle a, à de nombreuses reprises, indiqué procéder à un paiement, sans pour autant ne s’être jamais exécutée. L’absence d’accord des parties, quant à la prise en charge des frais d’avocat, ne dispensait pas Madame [J] [A] de procéder à des versements libératoires de sa dette au principal, ne serait-ce que pour manifester sa bonne foi.
Au surplus, les termes de son courriel du 16 octobre 2025 apparaissent totalement inadaptés (“ la vie est grande et surtout le monde de la photo petit – laissons la justice suivre son cours, je sais que çà prends des années ”) et attestent de la particulière mauvaise foi de la défenderesse.
Enfin, l’absence de paiement d’une facture substancielle a causé à la demanderesse un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires, l’obligeant à effectuer des différés de trésorerie, à effectuer un suivi régulier de l’impayé et à engager des frais pour faire reconnaître son droit.
En considération de ces éléments, Madame [J] [A] sera condamnée à verser à la Société [T] PLASMA la somme provisionnelle de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Madame [J] [A], partie perdante, sera condamnée à payer à la Société [T] PLASMA la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de mise en demeure.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifiant pas de circonstances particulières nécessitant qu’il soit ordonné que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du tribunal judiciaire, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F], à titre de provision, la somme de 4.032,00 euros T.T.C., au titre de la facture du 23 octobre 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F], à titre de provision, la somme de 800,00 euros, au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNONS Madame [J] [A]aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [J] [A] à payer à la Société [T] [F] la somme 2.000,00 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la Société [T] [F] de ses autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
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