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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 8 janv. 2026, n° 25/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 mars 2026
à Me BAFFERT Edouard
Le 06 mars 2026
à M. [X]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06421 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7E3Q
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S]
né le 26 Septembre 1989 à [Localité 1] (MAROC) (13090), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T] [Y] [D]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F] [X]
né le 12 Juillet 1937 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Invoquant une promesse unilatérale de vente devenue caduque et un refus de restituer l’indemnité d’immobilisation versée d’un montant de 6.250 euros, M. [S] et M. [D] ont, par acte de commissaire de justice, fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] statuant en référé aux fins de :
Les déclarer recevables en leurs demandes, Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente pour défaillance de la condition suspensive du fait de M. [X], Ordonner la restitution, à titre provisionnel de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude de Me [O] à concurrence de 6.250 euros, Condamner M. [X] à leur payer, à titre provisionnel, les intérêts au taux légal sur la somme de 6.250 euros, à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, avec capitalisation, Le condamner à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,Le condamner à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection est strictement déterminée par les dispositions des articles L. 213-4-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire, lesquelles ne mentionnent pas les demandes relatives à la restitution d’une indemnité d’immobilisation versée dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente de bien immobilier.
Il convient dès lors, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile et pour respecter le principe de la contradiction, de rouvrir les débats afin d’inviter les demandeurs à faire connaitre leurs observations sur la compétence matérielle de la juridiction saisie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 02 avril 2026 à 14 heures en salle 1 ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection pour statuer sur les demandes formées par M. [E] [S] et M. [K] [D] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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