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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/06899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/06899 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXIM
Minute : 24/01252
Madame [E] [I], [P] [L] épouse [G]
Monsieur [D] [F] née [J] [H]
C/
Monsieur [U] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [E] [H] épouse [G]
Madame [D] [H]
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [M]
Le
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Jugement rendu par décision rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [E] [I], [P] [H] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante
Madame [D] [F] [H] née [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Madame [E] [H] épouse [G]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 18 juillet 2024, Madame [E] [H] épouse [G] et Madame [D] [H] ont saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny des demandes suivantes dirigées à l’encontre de Monsieur [U] [M] :
2.620 euros à titre principal,2.185 euros à titre de dommages et intérêts.Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, Madame [E] [H] épouse [G] et Madame [D] [H] ont fait signifier la requête et les pièces l’accompagnant au défendeur, en vue de l’audience du 4 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
A cette date, Madame [E] [H] épouse [G] comparaît en personne.
Madame [D] [H] est représentée par Madame [E] [H] épouse [G], régulièrement munie d’un pouvoir.
Les demanderesses sollicitent le bénéfice de leur requête.
Elles font valoir que Monsieur [U] [M] est un artisan ayant réalisé des travaux d’électricité et de petite maçonnerie dans un immeuble dont elles sont propriétaires, situé [Adresse 5].
Elles exposent qu’une prestation relative à la pose d’un système d’interphone reliant l’entrée de l’immeuble à ses 18 appartements a été incorrectement diligentée, le système d’interphone ne fonctionnant pas.
Elles ajoutent que le défendeur devait en outre réaliser la dépose de la porte d’entrée de l’immeuble et la dépose du bâti de porte d’entrée pour une nouvelle fixation du bâti de porte d’entrée avec remise à niveau et changement des ventouses magnétiques. Elles soutiennent que les ventouses internes ne sont pas fonctionnelles, et que la porte ne ferme pas.
Elles précisent que la somme de 2.620 euros réclamée à titre principal correspond au montant des travaux de remise en état et d’achèvement des interventions litigieuses.
Elles ajoutent que la somme demandée à titre de dommages et intérêts se décompose en 300 euros de frais de commissaire de justice, 385 euros de frais d’audit de l’installation, et 1.500 euros au titre du préjudice général lié au fait d’avoir laissé une installation électrique non conforme et un contrôle d’accès déficient dans l’immeuble pendant deux années.
Elles produisent un devis d’un montant de 3.329 euros établi par le défendeur le 24 juillet 2022 pour la pose de l’interphone reliant la porte d’entrée de l’immeuble aux appartements. Ledit devis est signé, porte la mention « bon pour accord » et indique de façon manuscrite : « 1.664,50€, acompte 50%, virement fait le 27 juillet 2022 ».
Elles produisent également une facture établie par le défendeur en date du 25 août 2022 pour des travaux de dépose de porte d’entrée et de changement de ventouses existantes, pour un montant de 2.250 euros, sous déduction d’un acompte que la facture indique comme perçu le 25 juillet 2022 pour un montant de 1.125 euros. Cette facture porte la mention manuscrite « Virement solde 1.125,00€ le 01/09/2022 ».
Elles produisent en outre une facture établie par le défendeur le 19 décembre 2020, pour une dépose de parabole et la fourniture d’un kit de contrôle d’accès avec ventouse, pour un montant total de 1.384 euros. La facture porte la mention manuscrite « Virement le 21/12/2020 1384€ ».
Elles produisent également un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 juin 2023, indiquant notamment :
« Porte d’accès à l’immeuble (…) Le dispositif de verrouillage par ventouse de la porte est inopérant.
La porte peut être ouverte de l’extérieur par une simple poussée ou de l’intérieur par une légère traction.
Il se produit un fort bruit de vibration au niveau de la ventouse située en partie haute.
En façade extérieure de l’immeuble, il existe un écran de téléphonie avec des boutons d’appel et de défilement affichant dix-huit numéros compris entre 0011 et 0053.
Ayant effectué un appel sur chaque numéro, aucun interlocuteur ne me répond.
Monsieur [G] me précise que cet interphone n’a jamais fonctionné. ».
Les demanderesses produisent en outre une fiche de suivi de conciliation établie par le conciliateur judiciaire du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, indiquant un échec de conciliation en raison de l’absence du défendeur.
Elles produisent en outre un devis établi par YENS [K] pour le [Adresse 6] indiquant des prestations diverses (traçage et identification de câbles, mise en goulotte de câbles, raccordement de câbles, kit bandeau ventouse, essai et vérification du bon fonctionnement des appels et bouton de gâche ouverture de porte) pour un montant total de 2.620 euros, correspondant au montant de leurs demandes.
Elles versent également aux débats un devis réalisé par la SARL ELECTRO COPERNIC pour des réparations de l’interphone, pour un coût de 1.559,25 euros TTC.
Enfin, elles produisent une facture pour un audit de l’interphone et de la porte, pour un coût de 385 euros TTC.
Monsieur [U] [M] n’ayant pu être cité, l’huissier a dressé un procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de la combinaison des articles susvisés qu’il appartient à la partie qui réclame la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demanderesses produisent des devis signés, constituant des contrats au sens de l’article 1103 du code civil.
Ces contrats prévoient notamment la pose d’un interphone sur la porte d’entrée de l’immeuble litigieux, et le changement de ventouses permettant la fermeture de ladite porte.
Or, le procès-verbal de constat du 14 juin 2023 rapporte la preuve que l’interphone ne permet pas d’appeler l’intérieur des appartements, et que les ventouses ne verrouillent pas la porte lorsqu’elle se referme.
Monsieur [U] [M] ne comparaît pas et ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation au sens de l’article 1353 susvisé.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [U] [M] n’a pas rempli ses obligations contractuelles, en effectuant de façon impropre les travaux commandés par le devis signé, et en ne parvenant pas au résultat escompté.
Cette inexécution a directement cause un préjudice aux demanderesses. Leur préjudice matériel peut être estimé à la hauteur des sommes versées pour la réalisation de travaux. La preuve du paiement pouvant être rapportée par tout moyen, les mentions manuscrites portées sur les devis, en l’absence de preuve contraire rapportée par le défendeur, permettent d’évaluer ce préjudice à hauteur de 1.664,50 euros versés par virement le 27 juillet 2022 pour la pose de l’interphone, et 2.250 euros versés en deux fois les 25 juillet 2022 et 1er septembre 2022 pour le changement de ventouses, soit la somme totale de 3.914,50 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, sous peine de statuer ultra petita, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à verser aux demanderesses la somme de 2.620 euros au titre de leur préjudice matériel.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts
Les demanderesses produisent une facture pour un audit de l’interphone et de la porte, pour un coût de 385 euros TTC, établie par la SARL ELECTRO COPERNIC le 17 avril 2024. Cette facture concerne les prestations litigieuses, et porte sur une vérification du travail effectué au titre des contrats susvisés. Elle présente ainsi un lien de causalité direct avec l’inexécution contractuelle, en ce qu’elle n’aurait pas été établie si les installations avaient fonctionné. Monsieur [U] [M] sera condamné à verser aux demanderesses la somme de 385 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demanderesses versent également aux débats la facture de l’huissier pour le procès-verbal de constat, en date du 21 juin 2023, pour un montant de 300 euros. Suivant les mêmes motifs, Monsieur [U] [M] sera condamné à leur verser cette somme.
Enfin, le préjudice moral lié à l’absence de possibilité de fermer une porte d’immeuble et aux inquiétudes relatives à l’entretien et à la sécurité du bien immobilier concerné, sera réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 200 euros.
Monsieur [U] [M] sera par conséquent condamné à verser la somme de 885 aux demanderesses à titre de dommages et intérêts pour ces différents préjudices.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [M], qui perd le procès, sera tenu aux dépens, en ce inclus les frais de citation pour les besoins de la présente procédure.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [E] [H] épouse [G] et Madame [D] [H] la somme de 2.620 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à verser à Madame [E] [H] épouse [G] et Madame [D] [H] la somme de 885 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs préjudices complémentaires,
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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