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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 23 juil. 2025, n° 24/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 23 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTJ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
inscrite au RCS de Nanterre n° 314 975 806, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
à :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTJ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location numéro S1CS2037300 en date du 31 octobre 2019, la société AXIALEASE a donné en location à Monsieur [P] [Z] un polygraphe connecté pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 365,83 euros HT. Le matériel a été livré à Monsieur [Z]. Le contrat a été cédé à la société FRANFINANCE LOCATION.
Soutenant un défaut de paiement de loyers à compter de septembre 2020, la société FRAN FINANCE LOCATION a, par lettre recommandée du 8 septembre 2021, résilié le contrat et a mis en demeure Monsieur [Z] de restituer le matériel et de régler l’arriéré et l’indemnité de résiliation.
Par ordonnance du 3 février 2022, le Président du tribunal judiciaire de NIMES a condamné Monsieur [Z] à lui verser les sommes de 19 608,54 euros au principal, 51,07 euros au titre des frais de procédure, 1 390,15 euros au titre de la clause pénale et 171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [Z] le 24 mars 2022.
Par courrier du 19 avril 2022, Monsieur [Z] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement du 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de NIMES s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 juin 2024 par RPVA, la société FRANFINANCE LOCATION sollicite de :
— déclarer Monsieur [P] [Z] recevable mais mal fondé en son opposition;
— débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes, fins et conclusions;
— mettre à néant l’ordonnance du 3 février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de NIMES ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de :
19 608,54 euros au principal ;
51,07 euros au titre des frais de procédure ;
1 390,15 euros au titre de la clause pénale ;
171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La société FRANFINANCE LOCATION expose que :
— devant le juge des contentieux et de la protection, Monsieur [P] [Z] n’a versé aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle le matériel loué serait défectueux et donc le contrat de location caduc ;
— aux termes de la lettre qu’il a adressée à la société BAYARD MEDICAL le 5 août 2020, Monsieur [Z] a simplement entendu résilier le contrat ;
— cette lettre est adressée au fournisseur du matériel loué et non au bailleur initial ou au bailleur actuel ;
— elle ne fait référence à aucune mise en demeure préalable ;
— ainsi, la lettre a été adressée à la mauvaise personne et ne peut produire son plein effet, faute d’avoir été précédée de la mise en demeure de l’article 1225 du code civil ;
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTJ
— Monsieur [Z] ne verse aucun élément de nature à établir les dysfonctionnements du matériel ;
— les attestations versées ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et semblent avoir été rédigées sous la dictée de Monsieur [Z] dès lors qu’elles contiennent toutes la même phrase ;
— les auteurs de ces attestations n’ont aucune compétence en matière de polygraphe ;
— enfin, il est à craindre que Monsieur [Z] ait confondu les matériels car il verse aux débats un contrat de location consenti par la société LOCAM le 12 octobre 2018 portant aussi sur un polygraphe.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025 par RPVA, la société FRANFINANCE LOCATION sollicite de :
— débouter Monsieur [P] [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025 ;
— rejeter les conclusions qu’il a signifiées le 4 juin 2025 ;
— déclarer Monsieur [P] [Z] recevable mais mal fondé en son opposition ;
— débouter Monsieur [P] [Z] de ses demandes, fins et conclusions ;
— mettre à néant l’ordonnance du 3 février 2022 par le Président du tribunal judiciaire de NIMES ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes de :
19 608,54 euros au principal ;
51,07 euros au titre des frais de procédure ;
1 390,15 euros au titre de la clause pénale ;
171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] à verser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
La demanderesse expose qu’il convient de rappeler au défendeur que par mail RPVA en date du 24 octobre 2025, le Greffe a indiqué « Renvoi à la mise en état au 23/05/2025 à 10h00 Injonction de conclure au défendeur – A défaut clôture et fixation. » et dès lors, Monsieur [P] [Z] ne saurait utilement soutenir qu’il ne savait pas qu’il s’exposait à une clôture s’il ne concluait pas pour l’audience de mise en état du 23 mai 2025. Elle ajoute que dans ces conditions, le Juge de la mise en état et/ou le Tribunal ne pourra donc que débouter ce dernier de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2025, formulée au visa de l’article 802 du Code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [Z] sollicite de :
— JUGER RECEVABLES les conclusions après clôture déposées par le Docteur [Z] d’une part en ce qu’elles ne font qu’actualiser la situation du fait du jugement rendu le 19 mars 2024 et d’autre part parce qu’il n’a pas été informé de ce qu’à défaut de conclure avant l’audience du 23 mai 2025 la clôture serait prononcée de sorte qu’en prononçant le jour de l’audience la clôture de la procédure le Juge la mise en état a violé les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au procès équitable) et la jurisprudence rappelée ci-dessus de la Cour de cassation (Civ. 2 ème 8 déc. 2022, n° 21-10.744).
— CONSTATANT que le contrat a été dénoncé du fait de la défectuosité du matériel vendu et que cette résolution a été acceptée par le vendeur (la société BAYARD MEDICAL).
— JUGER que du fait de cette résolution du contrat de fourniture de matériel le contrat de crédit-bail est caduc de sorte que ne sont pas applicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat (Cass. ch. mixte 13 avr. 2018 – no16-21.345).
— Si mieux n’aime le Tribunal PRONONCER résolution du contrat de fourniture de matériel pour défaut de délivrance d’un produit conforme.
— Par voie de conséquence DEBOUTER la société FRANFINANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre du docteur [Z].
Reconventionnellement
— CONDAMNER la société FRANFINANCE à porter payer au docteur [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la société FRANFINANCE aux entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, l’affaire a été clôturée.
Lors de l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et sur la demande de recevabilité des conclusions de Monsieur [Z]
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 23 mai 2025.
Monsieur [Z] a notifié par RPVA ses conclusions en date du 3 juin 2025.
Monsieur [Z] sollicite d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de juger recevables ses conclusions après clôture déposées d’une part en ce qu’elles ne font qu’actualiser la situation du fait du jugement rendu le 19 mars 2024 et d’autre part parce qu’il n’a pas été informé de ce qu’à défaut de conclure avant l’audience du 23 mai 2025 la clôture serait prononcée de sorte qu’en prononçant le jour de l’audience la clôture de la procédure le Juge la mise en état a violé les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au procès équitable) et la jurisprudence rappelée ci-dessus de la Cour de cassation (Civ. 2 ème 8 déc. 2022, n° 21-10.744).
Il y a lieu de constater qu’après avoir été appelée à une audience d’orientation, cette affaire a été appelée à trois audiences de mise en état, que l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 24 janvier 2025 pour conclusions du défendeur et que l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mai 2025 avec injonction de conclure du défendeur et à défaut clôture et fixation.
Il apparaît que par message RPVA du 24 janvier 2025 à 13h03, le défendeur a été informé de cette décision du juge de la mise en état et que c’est dans ces conditions qu’à défaut de conclusions du défendeur, la juridiction a prononcé la clôture de la procédure lors de l’audience de mise en état du 23 mai 2025.
Cependant, il y a lieu d’observer que les écritures et pièces notifiées par Monsieur [Z] après la clôture contiennent les mêmes demandes que celles contenues dans les conclusions déposées au cours de la procédure initiale devant le juge de contentieux et de la protection ainsi que les mêmes pièces (produites également par la demanderesse dans son dossier de plaidoirie) et que surtout dans ses écritures la demanderesse a répondu aux moyens soulevés par Monsieur [Z] de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Ainsi il y a lieu faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée et de déclarer recevables les écritures et les pièces notifiées par Monsieur [Z].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1420 du code de procédure civile, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
La société FRANFINANCE LOCATION sollicite de condamner Monsieur [P] [Z] à verser les sommes de :
19 608,54 euros au principal ;
51,07 euros au titre des frais de procédure ;
1 390,15 euros au titre de la clause pénale ;
171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
et d’ordonner l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Le défendeur soutient que le contrat a été résolu du fait du dysfonctionnement de l’appareil loué.
N° RG 24/01884 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTJ
1. Sur l’effet du courrier adressé par Monsieur [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes de l’article 1217 du code civil “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Et en application des articles 1224 et 1226 du même code, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’absence de cause résolutoire prévue au contrat, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne alors expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il est constant que par contrat de location n°S1CS2037300 (Réf. FF LOC 001671385-00) en date du 31 octobre 2019, la société AXIALEASE a donné en location à Monsieur [P] [Z] un polygraphe connecté (n° de série 17740751) pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de loyers mensuels de 365,83 € HT.
Le matériel a été livré à Monsieur [P] [Z], et le contrat cédé à la Société FRANFINANCE LOCATION.
Alléguant un défaut de paiement de loyers, par lettre recommandée en date du 8 septembre 2021, la Société FRANFINANCE LOCATION a résilié le contrat et mis en demeure Monsieur [P] [Z] de restituer le matériel loué et de régler le montant de l’arriéré et de l’indemnité de résiliation.
Il apparaît que le 5 août 2020 Monsieur [Z] a adressé à la Société BAYARD MEDICAL, un courrier par lequel ce dernier indique mettre fin au contrat de location aux motifs que le matériel ne fonctionne pas.
Monsieur [Z] soutient que le contrat a été dénoncé du fait de la défectuosité du matériel vendu et que cette résolution a été acceptée par le vendeur (la société BAYARD MEDICAL) et sollicite de juger que du fait de cette résolution du contrat de fourniture de matériel le contrat de crédit-bail est caduc de sorte que ne sont pas applicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
C’est à juste titre que le défendeur expose que l’action en justice suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Par ailleurs, du fait de l’interdépendance en l’espèce des conventions, la circonstance que le courrier ait été adressée au fournisseur et non à la société de location est indifférente. Le défendeur rappelle justement à ce titre que l’inexécution d’une obligation indivisible suffit à justifier de la résolution du contrat à l’égard de tous.
Si le défendeur soutient que ce courrier constitue une résolution contractuelle du contrat qui a pour conséquence l’anéantissement du contrat de location, il y a lieu d’apprécier si les manquements imputés à l’une ou l’autre des parties sont assez graves pour justifier la résiliation ou la résolution du contrat.
Si Monsieur [Z] justifie avoir adressé à la société BAYARD MEDICAL, fournisseur, le courrier précité, il ne justifie cependant pas de ce que cette résolution ait été acceptée.
Monsieur [Z] soutient le dysfonctionnement de l’appareil et produit à ce titre des attestations sur l’honneur de ses patients. Cependant, ces attestations émanant de personnes ne détenant pas des compétences médicales ou techniques particulières ne peuvent être suffisantes à éclairer le tribunal.
Monsieur [Z] échoue ainsi à rapporter la preuve des dysfonctionnements qu’il allègue s’agissant de l’appareil loué. Il n’est donc pas fondé à arguer de la résolution du contrat et ainsi de la caducité des clauses prévues en cas de résiliation.
2. Sur le montant dû
La demanderesse sollicite le paiement des sommes suivantes :
19 608,54 euros au principal ;
51,07 euros au titre des frais de procédure ;
1 390,15 euros au titre de la clause pénale ;
171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées ;
outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
et d’ordonner l’anatocisme au visa de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de sa demande de paiement, la demanderesse verse notamment aux débats le contrat de location, le procès-verbal de réception du matériel, le contrat de vente, la facture de vente, l’échéancier, le dernier avis avant résiliation du 21 juillet 2021 et la résiliation du 8 septembre 2021.
Il n’est pas contesté que la société FRANFINANCE LOCATION a mis à la disposition du défendeur le photocopieur loué de telle sorte qu’elle a rempli ses obligations contractuelles .
Il est constant que :
— par courrier recommandé du 21 juillet 2021, distribué le 5 août 2021, la société FRANFINANCE LOCATION a sollicité auprès de Monsieur [Z] la somme de 4 829 euros correspondant aux échéances du 1er septembre 2020 au 1er juillet 2021 ;
— par courrier recommandé du 8 septembre 2021, la société FRANFINANCE LOCATION a résilié le contrat et a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler la somme de 21 170,52 euros.
La créance de la société FRANFINANCE LOCATION sollicitée se décompose ainsi :
— Echu impayé au 8 septembre 2021
-13 loyers de 439 euros du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021 : 5 707 euros
— intérêts au 8 septembre 2021 : 171,83 euros
— Indemnité de résiliation au 8 septembre 2021
-38 loyers de 365,83 euros du 1er octobre 2021 au 1er novembre 2024 :
13 901,54 euros
— Indemnité contractuelle : 1 390,15 euros
Si la somme de 171,83 euros au titre des intérêts échus sur les mensualités impayées sont dues, en revanche, s’agissant de la clause pénale sollicitée d’un montant de 1 390,15 euros, il y a lieu de la réduire conformément au pouvoir d’appréciation des juges du fond des clauses manifestement excessives à la somme de 150 euros.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement pour la somme totale de 19 930,37 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2021 jusqu’à parfait paiement. Le surplus de la demande sera rejeté.
Il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] succombe en ses prétentions et sera condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande de le condamner au paiement d’une somme de
1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
FIXE la clôture de l’instruction à la date du 20 juin 2025 avant l’ouverture des débats ;
DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [P] [Z] le 3 juin 2025 ;
MET à NEANT l’ordonnance prononcée le 3 février 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de NIMES.
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 19 930,37 euros au titre du contrat de location outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 septembre 2021, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE LOCATION du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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