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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00093
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00033 (23/00041)
N° Portalis DB2N-W-B7H-HU5S
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Monsieur [X] [H]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 19 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER, avocat au Barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au Barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Nicolas OLIVIER : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 4 décembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 22 janvier 2025 et prorogé au 19 février 2025,
Ce jour, 19 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle opéré par l’URSSAF des Pays de la Loire, Monsieur [X] [H] a été destinataire d’une lettre d’observations du 23 novembre 2020 l’informant de la mise en œuvre de sa solidarité financière en tant que donneur d’ordre de la SARL [6] pour un montant de 8 508 euros au titre de l’année 2017.
Après échanges, une mise en demeure a été notifiée par l’URSSAF à Monsieur [X] [H] le 16 juillet 2021 pour un montant de 8 508 euros dont 1 005 euros de majorations de retard.
Monsieur [X] [H] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire qui a rejeté son recours par décision du 27 septembre 2022, notifiée par courrier du 19 novembre 2022.
…/…
— 2 -
Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours tendant à l’annulation de la mise en demeure du 16 juillet 2021 et du redressement diligenté par l’URSSAF des Pays de la Loire, outre la condamnation de cette dernière à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu au greffe le 19 janvier 2023, Monsieur [X] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours tendant à l’infirmation de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022.
Après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 04 décembre 2024, Monsieur [X] [H] a demandé de :
— prononcer la jonction des dossiers RG 23/00033 et RG 23/00041,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 juillet 2021 pour vice de forme,
— débouter l’URSSAF des Pays de Loire de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de préjudice moral,
— condamner l’URSSAF des Pays de Loire à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions relatives à la régularité de la procédure, il se fonde sur l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la lettre d’observations n’a pas régulièrement été signée dans la mesure où elle n’est pas signée du directeur de l’organisme de recouvrement mais d’un inspecteur du recouvrement qui n’avait pas qualité pour la signer. Il soulève en outre l’absence de production par l’URSSAF du procès-verbal sur lequel le redressement se fonde.
Sur le fond, il fait valoir que les conditions des articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail ne sont pas remplies dans la mesure où il est un simple particulier et n’a pas eu recours à la SARL [6] en qualité de sous-traitant. Il considère qu’il a satisfait aux exigences de vérification minimales concernant un particulier, à savoir vérifier l’immatriculation au RCS de la société, vérifier son assurance décennale et obtenir un devis.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 27 juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé de :
— débouter Monsieur [X] [H] de ses demandes,
— dire et juger que c’est à bon droit que l’URSSAF a effectué un redressement au titre de la solidarité financière pour la période « année 2017 »,
— dire et juger que la procédure de redressement est régulière,
— valider la mise en demeure du 16 juillet 2021 notifiée à Monsieur [X] [H] pour un montant de 8 508 euros,
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 septembre 2022,
— condamner à titre reconventionnel Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 8 508 euros.
Sur les moyens de forme, l’URSSAF a produit le procès-verbal de travail dissimulé établi le 26 juillet 2019 à l’encontre de la SARL [6] et la délégation de signature consentie par le directeur de l’organisme à Monsieur [M] [U], inspecteur du recouvrement.
…/…
— 3 -
Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur [X] [H] a eu recours à la SARL [6] en qualité de prestataire et ne s’est pas assuré de la régularité de la situation de cette société en ne se faisant pas remettre les documents obligatoires prévus aux articles D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail qui sont applicables aux particuliers. Elle considère que les vérifications opérées par Monsieur [X] [H] sont insuffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Dans l’intérêt d’une bonne justice, les deux instances, qui présentent le même objet, seront jointes conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile.
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes relatives au redressement :
Sur le respect de la procédure de contrôle :
* Sur la signature de la lettre d’observations
L’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le redressement doit être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement lorsque ce redressement ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 dudit code.
En l’espèce, l’URSSAF a communiqué la délégation de signature consentie le 27 novembre 2018 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [M] [U] aux fins de « signer les avis de contrôle et tout document relatif à la mise en œuvre de l’article R. 243-59 et L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale ».
Monsieur [M] [U], inspecteur du recouvrement dûment habilité, a signé le 23 novembre 2020 la lettre d’observations adressée à Monsieur [X] [H].
La procédure est donc régulière sur ce point.
* Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 avril 2021, n°19-23.728, Publié au bulletin).
…/…
— 4 -
En l’espèce, l’URSSAF a communiqué dans le cadre de la présente instance le procès-verbal 19U072-72 daté du 26 juillet 2019 relevant le délit de travail dissimulé à l’encontre de la SARL [6].
La procédure est donc régulière sur ce point.
Il s’en suit que la demande de Monsieur [X] [H] tendant à la nullité de la mise en demeure du 16 juillet 2021 pour vice de forme sera rejetée.
Sur le bien-fondé du contrôle :
L’article L. 8222-1 du code du travail dispose que :
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
L’article R. 8222-1 du code du travail précise que « Les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes. »
L’article D. 8222-4 du code du travail prévoit que « Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 s’il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution, l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5. »
Les documents énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail sont les suivants :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des
métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
…/…
— 5 -
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente.
L’article L. 8222-2 du code du travail dispose que :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; »
En l’espèce, Monsieur [X] [H] a eu recours à la SARL [6] pour des travaux de maçonnerie en tant que particulier, ce qui n’est pas contesté. L’emploi du mot « sous-traitance » dans les conclusions de l’URSSAF relève d’une simple erreur alors que les textes visés et l’argumentation développée sont bien relatifs aux obligations incombant aux particuliers.
Les opérations contrôlées par l’URSSAF concernent trois règlements effectués par Monsieur [X] [H] en 2017 au profit de la SARL [6] pour un montant total de 17 728 euros, correspondant à un chantier unique ayant fait l’objet d’un acompte et d’un avenant. La condition relative à une opération d’un montant supérieur à 5 000 euros hors taxes est ainsi remplie. Monsieur [X] [H] devait donc se faire remettre l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5 du code du travail pour remplir son obligation de vigilance.
Il produit les factures correspondant aux trois règlements perçus entre le 19 septembre 2017 et le 19 novembre 2017, la facture finale étant datée du 10 novembre 2017. Il produit également l’assurance décennale de l’entreprise. S’il s’agit d’une précaution utile, il ne s’agit pas d’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5. Il ne produit pas d’extrait K bis de l’entreprise mais un simple relevé de consultation du site internet societe.com dénué de valeur au sens de l’article D. 8222-5.
Il produit également un devis de la SARL [6] daté du 09 septembre 2017 portant des mentions manuscrites et une signature avec la mention « T. [H] » validant une commande à 16 000 euros hors taxes.
Ce devis n’avait pas été communiqué à l’URSSAF lors de la phase contradictoire mais sa recevabilité n’a pas été discutée dans le cadre de la présente instance.
Ce devis est contemporain des travaux effectués et fait état du même chantier et des mêmes prestations que les factures émises. Ce devis se rattache effectivement aux prestations réalisées par la SARL [6] pour le compte de Monsieur [X] [H] entre septembre et novembre 2017. Il est conforme aux énonciations de l’article D. 8222-5 2° d). Les travaux ayant été effectués dans un délai inférieur à 6 mois, aucun renouvellement de justificatif n’était requis.
Dès lors, Monsieur [X] [H] s’est effectivement fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat l’un des documents énumérés à l’article D. 8222-5, à savoir un devis de la SARL [6] daté du 09 septembre 2017. Il a ainsi satisfait aux obligations prévues aux articles L. 8222-1 et D. 8222-4 du code du travail pour un particulier concluant pour son usage personnel un contrat en vue de l’exécution d’un travail d’un montant supérieur à 5 000 euros hors taxes.
…/…
— 6 -
En l’absence de manquement aux obligations incombant à Monsieur [X] [H], le redressement opéré par l’URSSAF n’est pas justifié et doit être annulé.
La mise en demeure du 16 juillet 2021 sera par conséquent annulée, de même que la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022.
La demande de l’URSSAF tendant à la condamnation de Monsieur [X] [H] au paiement de la somme de 8 508 euros sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être retenue, il convient d’établir cumulativement la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.
Monsieur [X] [H] sollicite la condamnation de l’URSSAF à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, aucune faute de l’URSSAF n’est caractérisée d’autant que le devis de la SARL [6] qui fonde l’annulation de la mise en demeure n’a été produit qu’au cours du recours contentieux, soit tardivement par Monsieur [X] [H], aucun préjudice n’est justifié et aucun lien de causalité n’est rapporté.
Par conséquent, aucune des conditions prévues pour engager la responsabilité de l’URSSAF n’est réunie et Monsieur [X] [H] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de Monsieur [X] [H] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et la demande à ce titre de Monsieur [X] [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00033 et RG 23/00041 ;
DIT que l’instance sera désormais appelée sous le seul numéro RG 23/00033 ;
ANNULE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [X] [H] le 16 juillet 2021 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 27 septembre 2022 et par conséquent le redressement subséquent ;
…/…
— 7 -
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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