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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 févr. 2026, n° 25/06557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [V] [M]
[A] [R] ép. [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas AUCLAIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMI
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [P] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1175
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [R] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06557 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKMI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2024 à effet le 1er août 2024, la S.C.I. [P] IMMOBILIER a consenti un bail d’habitation à M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 008 euros et d’une provision pour charges de 300 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 807,12 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] le 7 novembre 2024.
Le 29 novembre 2024, la société bailleresse a fait pratiquer des saisies conservatoires sur le compte de M. [V] [M] s’avérant inefficaces.
Par assignations en date du 24 décembre 2024, la S.C.I. [P] IMMOBILIER a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation par provision à la somme de 10 423,12 euros majorée des intérêts de retard, à une indemnité d’occupation et à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection constate le désistement de la S.C.I. [P] IMMOBILIER de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation eu égard à l’absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département et condamne M. [V] [M] et Mme [A] [R] à payer à la S.C.I. [P] IMMOBILIER la somme de la dette actualisée égale à 26 195,12 euros, mois de septembre 2025 inclus.
Par assignations du 27 juin 2025, la S.C.I. [P] IMMOBILIER a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail de plein droit, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 12 décembre 2025, la S.C.I. [P] IMMOBILIER maintient l’intégralité de ses demandes et précise que les locataires n’ont réalisé aucun versement de loyer depuis 14 mois. La S.C.I. [P] IMMOBILIER sollicite uniquement le prononcer de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail précisant que les locataires ont été précédemment condamnés au paiement de la dette locative.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Les locataires ont formulé une demande de renvoi par courriel.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La S.C.I. [P] IMMOBILIER justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 6 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5 807,12 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 décembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. [P] IMMOBILIER à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 2 308 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 décembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. [P] IMMOBILIER ou à son mandataire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la S.C.I. [P] IMMOBILIER concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 2024 entre la S.C.I. [P] IMMOBILIER, d’une part, et M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 19 décembre 2024,
ORDONNE à M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 2 308 euros (deux mille trois cent huit euros) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 décembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] à payer à la S.C.I. [P] IMMOBILIER la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [V] [M] et Mme [A] [R] épouse [M] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 novembre 2024 et celui desassignations du 27 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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