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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 19/02765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
15 Mai 2025
1re chambre civile
50D
N° RG 19/02765 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IIJB
AFFAIRE :
[P] [F]
[J] [F] née [V]
C/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES La SAS FMC AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Mars 2025
Léo GAUTRON, assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Monsieur Léo GAUTRON, faisant fonction de président
par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
après prorogation du délibéré.
Jugement rédigé par Léo GAUTRON.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [J] [F] née [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES La SAS FMC AUTOMOBILES, exerçant sous l’enseigne FORD FRANCE,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. [Adresse 15] n° 594 800 237
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Exposé du litige
Le 6 décembre 2008, M. [P] [F] et Mme [J] [V] épouse [F] (« les époux [F] ») ont acquis un camping-car d’occasion auprès de la société Bonjour Caravaning [Localité 16] de marque Ford Challenger et de modèle Génésis 43 pour la somme de 38 500 euros, composé :
— d’une cellule de marque Challenger modèle Génésis,
— d’un châssis-porteur nu de marque Ford, modèle Transit, numéro de série WF07XXTTF77Y03586, mis en circulation pour la première fois le 3 juillet 2008, vendu neuf à l’origine par la SAS FMC Automobiles (exerçant sous l’enseigne Ford France) le 21 juin 2007.
Le 23 décembre 2009, avant un départ en vacances, ils ont confié le camping-car au garage Ford de [Localité 8] pour réaliser la vidange du véhicule.
Le 25 décembre 2009, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Pont Automobiles à [Localité 9] en [Localité 12]-et-[Localité 13]. Il leur a été indiqué que le moteur était détérioré mais que les travaux de réparation seraient pris en charge au titre de la garantie constructeur. Le garage [Adresse 14] a entrepris de réaliser les travaux.
En avril 2010, le garage Pont Automobiles a informé les époux [F] que les travaux étaient terminés mais que le véhicule avait été endommagé lors de la mise sur le pont. En désaccord avec le montant des réparations chiffré par le garage, les époux [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a ordonné le 31 mai 2012 une expertise et désigné M. [T], expert judiciaire, pour y procéder. Ce dernier a évalué la réparation du véhicule à la somme de 18 784,69 euros qui a été réglée aux époux [F] par la compagnie AXA, assureur de la SAS [Adresse 14], déduction faite de la franchise, des frais de remorquage et des frais de démontage. Le solde des travaux a été réglé par le garage Pont Automobiles.
Dans son rapport déposé le 23 novembre 2013, l’expert a indiqué que le véhicule était intégralement réparé. Une transaction est intervenue en octobre 2014 entre les parties, la compagnie AXA a pris en charge le préjudice d’immobilisation d’un montant de 6 243,84 euros, les frais d’expertise, les frais d’assignation et la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2015, alors qu’ils circulaient, une importante vibration et une perte de puissance du camping-car ont contraint les époux [F] à garer le véhicule sur le bas-côté de la voie express. Ils ont entendu un claquement du moteur et ont constaté qu’une fumée importante s’en échappait alors qu’aucun voyant ne s’était allumé sur le tableau de bord. Le véhicule a été transféré au garage Ford Mustière de [Localité 17] qui a diagnostiqué une perte de compression du cylindre n° 2 et la dégradation de la connectique d’injecteur. Les travaux de remplacement du moteur ont été évalués à la somme de 11 121,54 euros.
Les travaux n’ont pas été réalisés et le camping-car a été remorqué le 9 juillet 2015, à proximité du domicile des époux [F] qui ont vainement pris contact avec le garage [Adresse 10]. Ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur et une expertise amiable a été confiée au cabinet Dalifart qui a estimé que la panne ne présentait aucun lien avec l’usage ou l’entretien du véhicule mais semblait relative à une défaillance intrinsèque du piston susceptible d’expliquer la panne du 5 Juillet 2015, concluant à la pleine responsabilité du garage [Adresse 14] et du constructeur Ford France.
C’est dans ce contexte qu’ils ont de nouveau saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui a désigné, par ordonnance du 23 février 2017, M. [K] en qualité expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 11 octobre 2017, concluant que l’origine des désordres était due à l’étanchéité des segments dont le jeu à la coupe était trop important.
Le 9 mai 2018 et 10 juillet 2018 , les époux [F] ont assigné les sociétés FMC Automobiles et [Adresse 14] aux fins d’obtenir le paiement de diverses provisions.
Le 20 juillet 2018, la SAS Pont Automobiles a fait assigner en référé la SAS FMC automobiles, exerçant sous l’enseigne Ford France, pour voir prononcer la jonction de l’instance initiée par les époux [F] à son encontre et pour voir la SAS FMC automobiles condamnée à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Aux termes d’une ordonnance du 17 janvier 2019, le juge des référés a déclaré l’action formée par les époux [F] à l’encontre de la SAS FMC Automobiles irrecevable puisque prescrite, déclaré recevable et bien fondée l’action des époux [F] à l’encontre de la SAS [Adresse 14] au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun, condamné en conséquence la SAS Pont Automobiles à leur payer les sommes de 13 574,78 euros au titre du remplacement du moteur et 1 347,40 euros au titre de la remise en route du véhicule, rejeté l’action en garantie formée par la SAS [Adresse 14] sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur la responsabilité contractuelle de droit commun et condamné la SAS Pont Automobiles aux dépens et à payer aux époux [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2019, la SAS [Adresse 14] a fait appel de cette décision et la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 14 février 2020, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 janvier 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes.
Parallèlement à cette procédure, par assignation en date du 2 avril 2019, les époux [F] ont assigné la SAS Pont Automobiles devant le tribunal de grande instance de Rennes, devenu tribunal judiciaire de Rennes, en vue d’obtenir la réparation de leur entier préjudice.
Par assignation en date 19 juin 2019, la SAS [Adresse 14] a fait assigner la SAS FMC automobiles aux fins d’obtenir sa condamnation à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la « jonction » de cette instance (enrôlée sous le RG n° 19/4006) avec l’instance initiale inscrite sous le RG n° 19/02765.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions (n°4) notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, M. [P] [F] et Mme [J] [V] épouse [F] demandent au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1231-1 (1147 ancien), 1641 et suivants du code civil, vu les pièces versées aux débats, vu les rapports d’expertise,
RECEVOIR les époux [F] en leurs demandes et les DIRE bien fondées
DIRE ET JUGER que les époux [F] sont fondés à voir engager la responsabilité de la société [Adresse 14], à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices cachés
CONDAMNER la société PONT AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes :
— 22.000, 00 euros au titre de la moins value liée à la vétusté du véhicule (sachant que la somme de 15.012, 18 euros a déjà été réglée, il reste dû 6.987, 82 euros)
— 28.500,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 168, 41 euros au titre des frais de diagnostic,
— 520, 50 euros au titre des frais de remorquage,
— 8.898, 00 euros HT au titre des frais de gardiennage,
— 5.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais
d’exécution
DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. »
*****
La SAS [Adresse 14] a notifié ses dernières conclusions (récapitulatives n°7) par RPVA le 6 février 2024, demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1147 du Code Civil, en sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et devenu, depuis, l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] en date du 9 octobre 2017,
DEBOUTER Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société PONT AUTOMOBILES ;
CONDAMNER Monsieur [P] [F], in solidum avec Madame [J] [V] épouse [F] à restituer à la société [Adresse 14] la provision de 15.012,18 € qui leur a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de RENNES du 17 janvier 2019 ;
Subsidiairement :
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée par Monsieur et Madame [F], en ne retenant en tout état de cause que l’indemnisation des seuls postes de préjudice effectivement justifiés tant dans leur principe que dans leur quantum ;
DEDUIRE en tout état de cause de l’indemnisation qui sera, le cas échéant, accordée à Monsieur et Madame [F] la provision de 15.012,18 € déjà réglée par la société PONTAUTOMOBILES ;
Vu les articles 2224, 2232 et 2234 du Code Civil, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1147 du Code Civil, en sa rédaction applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, et devenu, depuis, l’article 1231-1 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1386-1 et suivants du Code Civil, devenus, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, les articles 1245-1 et suivants du Code Civil,
JUGER RECEVABLE et BIEN FONDEE l’action en garantie exercée par la société [Adresse 14] à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES ;
CONDAMNER par conséquent la SAS FMC AUTOMOBILES à garantir et relever indemne la société [Adresse 14] de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au bénéfice des époux [F] tant en principal qu’intérêts et frais de toutes sortes ;
CONDAMNER Monsieur [P] [F] in solidum avec Madame [J] [V] épouse [F], ou à défaut la SAS FMC AUTOMOBILES à verser à la société [Adresse 14] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES ;
En tout état de cause,
ECARTER la demande d’exécution provisoire,
A titre infiniment subsidiaire,
Si l’exécution provisoire était ordonnée,
Vu l’article 517 du Code de procédure civile en sa version en vigueur antérieurement au 1er
janvier 2020,
Vu l’article 514-5 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par Monsieur [P] [F] et Madame [J] [V] épouse [F] d’une condamnation d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. »
*****
Dans ces dernières conclusions (responsives et récapitulatives n°9) notifiées le 12 février 2024, la SAS FMC Automobiles demande au tribunal de :
DECLARER que FORD FRANCE s’en remet à justice quant au fondement juridique allégué par les époux [F] à l’encontre du [Adresse 11] tenant à la responsabilité contractuelle.
DEBOUTER les époux [F] de leurs demandes dirigées à l’encontre du Garage PONT à titre subsidiaire au visa de la garantie légale des vices cachés et par voie de conséquence déclarer sans objet l’appel en garantie du [Adresse 11] dirigé à l’encontre de FORD FRANCE.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER les époux [F] de leurs demandes indemnitaires, celles-ci n’étant justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Tout au plus évaluer le préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER le [Adresse 11] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la garantie légale des vices cachés et au visa de la responsabilité contractuelle.
DECLARER irrecevable car mal dirigé l’action du [Adresse 11] à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux.
DECLARER irrecevable comme prescrite l’action du [Adresse 11] à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux.
DEBOUTER le [Adresse 11] de son appel en garantie dirigé à l’encontre de FORD FRANCE au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux.
En toutes hypothèses,
DEBOUTER le [Adresse 11] de son appel en garantie à l’encontre de FORD FRANCE.
DEBOUTER toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de FORD FRANCE.
CONDAMNER le [Adresse 11] à payer à FORD FRANCE la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le [Adresse 11] aux dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien COLLET – VIA AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du CPC. »
*****
***
Il est renvoyé aux dernières écritures visées ci-dessus pour l’exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction ainsi que le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 mars 2025.
Motifs de la décision
1. Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SAS Pont Automobiles :
Les époux [F] recherchent à titre principal l’engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS [Adresse 14], sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Ils font valoir qu’il ressort de ce texte, tel qu’interprété par la jurisprudence de la cour de cassation, que le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules, sous réserve de l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention du professionnel et la panne survenue sur le véhicule ; ils ajoutent que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations d’un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre le faute et le dommage, qu’il incombe au garagiste de renverser. Ils affirment que le moteur remplacé en mars 2010 par la SAS Pont Automobiles a été désigné par l’expert judiciaire comme étant à l’origine de la panne survenue en juillet 2015. Ils soulignent que selon l’expert, compte tenu de l’usage limité du véhicule et du faible kilométrage parcouru depuis le remplacement du bloc embiellé par le garage Pont Automobiles, l’avarie isolée et interne au moteur ne présente aucun lien avec l’usage ou l’entretien du véhicule et semble parfaitement relative à une défaillance intrinsèque du piston.
Ils en concluent que la faute de la SAS [Adresse 14] est établie et que sa responsabilité contractuelle à leur égard est engagée.
La SAS Pont Automobiles expose que pour engager sa responsabilité contractuelle, les époux [F] doivent rapporter la preuve que les dommages qu’ils invoquent sont de façon certaine imputables à un manquement à ses obligations. Elle fait valoir que la panne invoquée par les demandeurs est survenue plus de 38 500 kilomètres après son unique intervention sur le véhicule, tandis que le camping-car a entre temps été utilisé par les époux [F], auxquels il appartenait d’en assumer l’entretien. Elle se prévaut d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 novembre 2016 en vertu duquel, en cas d’incertitude sur la cause de la panne, il ne peut être retenu que le garagiste a manqué à ses obligations et qu’il est responsable, faisant valoir que d’autres arrêts ont souligné qu’il en va ainsi lorsqu’une panne survient, comme en l’espèce, après l’écoulement d’un délai conséquent depuis l’intervention de ce garagiste. Elle ajoute que le juge des référés a considéré que la cause de la panne survenue le 5 juillet 2015 restait inconnue, de sorte que le lien de causalité entre son intervention et le dommage n’est pas démontré, ce qui exclut sa responsabilité.
Elle fait en outre valoir que la cause de la panne, telle qu’identifiée par l’expert, résulte d’un défaut intrinsèque au moteur fourni par Ford France dans le cadre de la garantie constructeur, qu’elle n’était pas en mesure d’identifier lors de son intervention puisqu’il n’a été décelé qu’après démontage du bloc embiellé ; elle affirme qu’aucune faute en lien avec la survenance de la panne ne saurait lui être imputée puisque l’expert n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art concernant sa prestation de pose du moteur.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution d’une obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part. »
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass. Civ. 1re, 11 mai 2022, n° 20-19.732).
Le garagiste chargé de la réparation d’un véhicule est tenu d’une obligation de résultat : il doit rendre le véhicule en état de marche après son intervention ; cette obligation emporte à la fois une présomption de faute du garagiste et une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué. Le garagiste ne peut s’exonérer de cette responsabilité que s’il démontre qu’il n’a pas commis de faute ou que le dommage résulte d’une cause étrangère.
Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (Cass. Civ. 1re, 16 octobre 2024, FS-B, n°23-11-712), la cour de cassation est venue clarifier les décisions rendues le 11 mai 2022, en affirmant que « ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste ».
En l’espèce, il apparaît que les époux [F] ont confié la réparation de leur véhicule à la SAS [Adresse 14] qui a installé un nouveau bloc embiellé le 13 janvier 2010 ; le 5 juillet 2015, le camping-car est tombé en panne et à cette occasion, les époux [F] ont ressenti une importante vibration associée à une perte de puissance du véhicule consécutive à une perte de compression du cylindre n°2 et la dégradation de la connectique d’injecteur.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Dalifard Expertises Services le 8 février 2016, au contradictoire de la SAS [Adresse 14] (représentée par M. [Y] du cabinet BCA, mandaté par son assureur RCP, la compagnie AXA) a mis en exergue « la dégradation anormale et prématurée du piston n°2 », lequel présente « une importante fissure qui s’étire depuis la calotte et redescend le long de la jupe en direction de l’axe de piston », précisant que « de toute évidence, cette avarie isolée et interne au moteur ne présente aucun lien avec l’usage ou l’entretien du véhicule et semble parfaitement relative à une défaillance intrinsèque du piston » ; il conclut que « en ce sens, la responsabilité du garage [Adresse 14] et du constructeur FORD France est pleinement engagée à la suite de leur intervention de fourniture et pose du bloc embiellé » et chiffre le coût des réparations à la somme de 14 945,30 euros TTC à partir du devis édité par le garage dépositaire du véhicule (pour le remplacement du moteur complet avec turbo, injecteurs, embrayage et volant moteur).
L’expert judiciaire, M. [K], constate dans son rapport déposé le 9 octobre 2017 que : « le piston n°2 (…) présente des passages d’huile jusqu’à la partie supérieure dont l’origine est liée à l’étanchéité des segments dont le jeu à la coupe est trop important (0,7 à 0,8 mm) » ; il ajoute que « le jeu entre la culasse et la tête de piston au point mort haut est très faible » et souligne que « la présence d’un liquide tel que l’huile sur la tête de piston provoque une fatigue puis la rupture du piston vers le haut » ; il estime que « l’origine des désordres est liée à un défaut d’étanchéité des segments qui présentent un jeu à la coupe trop importante sans lien avec l’utilisation ou l’entretien du véhicule » qu’il attribue à un « défaut d’origine du bloc embiellé posé fin 2009 à 19310 kilomètres, le véhicule n’ayant parcouru que 38.500 kilomètres depuis l’intervention. » ; il précise, en réponse à un dire du conseil de la SAS FMC Automobiles, que « si le véhicule est immobilisé (depuis) plusieurs années, il est difficile d’opposer un manque d’entretien annuel ; il indique enfin que « la méthodologie des réparations sera le remplacement du moteur pour un coût de 13 574,78 € ».
Il appartient à la SAS [Adresse 14], pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle, de rapporter la preuve que la panne survenue ne résulte pas d’une faute commise à l’occasion de son intervention, en démontrant le cas échéant que la faute d’un tiers a constitué la cause exclusive du dommage.
Si les conclusions de l’expert judiciaire sont lacunaires, ce dernier n’ayant émis aucune appréciation sur l’intervention de la SAS Pont Automobiles dans son rapport, il apparaît que l’expert amiable comme l’expert judiciaire attribuent la survenance de la panne ayant entraîné l’immobilisation du véhicule à une défaillance « intrinsèque » ou « d’origine » du bloc moteur embiellé de remplacement, fourni par la SAS FMC Automobiles dans le cadre de la garantie constructeur.
Il s’en déduit que la panne ayant affecté le moteur ne résulte d’aucune faute imputable à la SAS [Adresse 14], l’intervention de cette dernière s’étant limitée à la pose du bloc embiellé litigieux, lequel se trouvait affecté d’un défaut intrinsèque constituant la cause exclusive du dommage.
Dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la SAS Pont Automobiles à l’égard des époux [F] ne saurait être engagée.
2. Sur la garantie des vices cachés :
Les époux [F] font subsidiairement valoir qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la SAS [Adresse 14] à l’indemniser de leus préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
La SAS Pont Automobiles conclut au rejet de cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule litigieux, vendu aux époux [F] par la société Bonjour Caravaning [Localité 16] le 6 décembre 2008 ; elle ajoute qu’elle ne leur a pas davantage vendu, en janvier 2010, le bloc embiellé litigieux, présenté par l’expert judiciaire comme étant, seul, à l’origine de la panne survenue en juillet 2015, celui-ci ayant été fourni par la SAS FMC Automobiles dans le cadre de la « garantie constructeur » et donc sans la moindre facturation à la charge des époux [F].
Elle ajoute que, à supposer qu’elle ait vendu aux époux [F] le bloc embiellé litigieux, l’action de ces derniers sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite pour avoir été engagée plus de 5 ans à compter de la vente, intervenue le 13 janvier 2010.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le bloc embiellé de remplacement litigieux a été fourni par la SAS FMC Automobiles en janvier 2010 dans le cadre de la garantie constructeur dont elle était alors débitrice envers les époux [F].
Il ressort de l’attestation de garantie versée aux débats par la SAS [Adresse 14] (pièce n°6), établie le 13 janvier 2010, que cette pièce n’a donné lieu à aucune facturation à la charge des demandeurs.
Il apparaît ainsi que la SAS Pont Automobiles n’a pas vendu le moteur litigieux aux époux [F], sa prestation s’étant limitée à la pose du bloc embiellé fourni par la SAS FMC Automobiles.
Dans ces conditions, les époux [F] ne sauraient disposer d’aucune action à l’encontre de la SAS [Adresse 14] sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
La responsabilité de la SAS Pont Automobiles n’étant engagée ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni sur celui de la garantie des vices cachés, les époux [F] doivent être déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre.
En conséquence, les époux [F] sont condamnés in solidum à restituer à la SAS [Adresse 14] la provision de 15 012,18 euros qui leur a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rennes du 17 janvier 2019, confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 février 2020.
3. Sur le surplus des demandes :
Les époux [F], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 14] les frais qu’elle a dû exposer ; en conséquence, les époux [F] sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS FMC Automobiles doit être déboutée de sa demande formée à l’encontre de la SAS [Adresse 14] de ce même chef.
En application de l’article 515 de procédure civile, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, cette dernière apparaissant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Déboute M. [P] [F] et Mme [J] [V] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [P] [F] et Mme [J] [V] épouse [F] à restituer à la SAS Pont Automobiles la provision de 15 012,18 euros qui leur a été réglée en exécution de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Rennes du 17 janvier 2019, confirmée en toutes ses dispositions suivant arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 février 2020 ;
Condamne in solidum M. [P] [F] et Mme [J] [V] épouse [F] à payer à la SAS [Adresse 14] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS FMC Automobiles de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [F] et à Mme [J] [V] épouse [F] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière Le magistrat faisant fonction de président
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