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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00198
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le onze février deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. CALVIAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]/ FRANCE
représentée par Me Maïté MELILLAN-DEVEZE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [M], [I], [L] [E], défendeur au dossier N° RG 25/198
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
Société IMMODIAG 84, défenderesse au dossier N° RG 25/198
Madame [V] [W], exerçant à l’enseigne IMMODIAG 84, immatriculée sous le numéro 820 523 314 au RCS d’Avignon
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Mme [G] [K], défenderesse au dossier N° RG 25/271
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C840312025003181 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
et
Association MOUVEMENT ASSOCIATIF POUR L’ÉVOLUTION ET LA VALORI, défenderesse au dossier N° RG 25/271
es qualité de curateur de Madame [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
ensemble représentées par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
Syndic. de copro. [Adresse 6], défendeur au dossier N° RG 25/198
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]/ FRANCE
non comparante, ni représentée
M. [B] [J], défendeur au dossier N° RG 25/198
demeurant [Adresse 7]/ FRANCE
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, la SCI CALVIAS faisait l’acquisition auprès de Monsieur [M] [E] d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
Le 21 février 2025, la SCI CALVIAS cédait à Monsieur [B] [J] les lots n°3 et n°7 dépendant de la copropriété. Monsieur [J] donnait à bail une partie des lots acquis à Madame [K] sous curatelle renforcée de l’association MAEVAT.
Madame [V] [W] (IMMODIAG 84) réalisait les diagnostics amiante des parties privatives et des parties communes.
Un règlement de copropriété était rédigé le 25 février 2025 et un syndic bénévole était désigné.
Postérieurement à l’acquisition, les acquéreurs constataient plusieurs désordres, notamment la présence d’amiante dans les tuiles ainsi que des inondations récurrentes des caves.
Par exploits des 25 et 28 août 2025 la SCI CALVIAS faisait citer devant le juge des référés Madame [V] [W] (IMMODIAG 84), Monsieur [M] [E], le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » et Monsieur [B] [J] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire était enregistrée sous le numéro 25/198.
Par exploit du 17 novembre 2025, la SCI CALVIAS appelait à la cause Madame [O] [K] ainsi que l’association tutélaire, MAEVAT. L’affaire était enregistrée sous le numéro 25/271.
La SCI CALVIAS demande la jonction des deux affaires et sollicite le bénéfice de ses actes introductifs.
Monsieur [E] conclut à titre principal au débouté de la SCI CALVIAS de sa demande d’expertise, demande d’écarter la pièce 16 figurant au bordereau de la requérante, et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] (IMMODIAG) conclut à titre principal en sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise qui devra être ordonnée aux frais avancés de la requérante et sollicite en tout état de cause, la condamnation de la SCI CALVIAS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [K] assistée de l’association MAEVAT, curateur, conclut au débouté de la SCI CALVIAS et demande à être mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SCI CALVIAS au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] et le syndicat des copropriétaires ne comparaissent pas ; la présente ordonnance est réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/198 et 25/271 qui se poursuivront sous le seul numéro 25/198. Il sera ultérieurement statué sur la demande de mise hors de cause formulée par Madame [K] asssitée de son curateur.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SCI CALVIAS reproche à son vendeur, Monsieur [E], de lui avoir cédé un bien amianté en toute connaissance de cause et à tout le moins de ne pas avoir procédé aux diagnostics nécessaires.
Il n’est pas contesté qu’il a été découvert, postérieurement à la vente, de l’amiante dans certaines parties de l’immeuble et il n’est pas plus contesté que les premiers diagnostics auxquels a fait procéder Monsieur [E] ont conclu en l’absence d’amiante étant précisé que les opérations confiées à Madame [W], diagnostiqueur, étaient imitées à un examen visuel sans sondages destructifs.
Monsieur [E] soutient qu’il n’était pas tenu préalablement à la vente de faire procéder à un diagnostic exhaustif, ce que conteste la SCI.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer l’étendu de l’obligation à laquelle était tenu de ce chef Monsieur [E], au moment de la vente à la SCI, et il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur ce point.
La SCI CALVIAS reproche également à Monsieur [E] de lui avoir dissimulé des problèmes d’infiltration ; elle assoit son assertion sur le témoignage écrit de [C] [F].
Si ce témoignage ne répond effectivement pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, il présente néanmoins des garanties suffisantes pour préserver une valeur probatoire.
Cette pièce ne sera donc pas écartée des débats et Monsieur [E] sera débouté de sa demande sur ce point.
La responsabilité du vendeur ne peut être entièrement exclue, quelle qu’en soit le fondement, et la demande d’expertise est justifiée à son contradictoire.
Rien ne permet en l’état d’exclure toute responsabilité du diagnostiqueur s’agissant notamment de son devoir de conseil et sa mise hors de cause est également prématurée.
Ayant seul intérêt à la présente procédure, la SCI CALVIAS supportera, tout au moins provisoirement, la charge des frais d’expertise, la responsabilité des défendeurs n’étant pas établie.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [K] assistée par l’association MAEVAT :
La SCI CALVIAS a uniquement appelé à la cause Madame [K] sous curatelle renforcée confiée à l’association MAEVAT pour permettre à l’expert désigné de pénétrer sans difficultés dans le logement occupé par Madame [K] ès-qualités de locataire de Monsieur [J], partie au procès.
Dès lors que le propriétaire est partie au procès, il lui appartiendra d’exiger de sa locataire un libre accès à son bien pour permettre le déroulement de l’expertise ; il n’est donc pas nécessaire d’attraire Madame [K] dans la cause et de la faire participer aux opérations d’expertise qui ne la concernent pas.
Madame [K] sous curatelle renforcée de MAEVAT sera mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires :
En l’état de la procédure, les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont prématurées ; il n’y sera pas fait droit.
Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires 25-198 et 25-271 qui se poursuivront sous le seul numéro 25-198,
Déboutons Monsieur [E] de sa demande d’écarter la pièce n°16 figurant au bordereau de la SCI CALVIAS (témoignage de [C] [F]),
Déboutons Madame [W] de sa demande de mise hors de cause,
Mettons hors de cause Madame [K] assistée de l’association MAEVAT, curateur,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [U] [T] ([Adresse 8]), avec pour mission de :
Se rendre [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1]
Décrire les immeubles plus particulièrement les problèmes qui l’affectent ;
Dire s’ils étaient visibles pour un acquéreur non averti ;
en rechercher l’origine et les causes ;
Définir les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble, en chiffrer la durée et le coût ;
Plus généralement apporter tout élément utile au Tribunal en vue de trouver une solution du litige.
Rappelons que l’expert peut concilier les parties ;
Disons que la SCI CALVIAS devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 31 mars 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de CINQ MILLE EUROS (5000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire).
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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