Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/208
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSDS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, Madame [V] [T] a saisi la [10] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Antérieurement, par décision du 16 août 2022, la Commission avait imposé une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Lors de sa séance du 11 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [V] [T].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [V] [T] par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 février 2025 et au [11] par lettre recommandée accusée réception le 17 février 2025. Le [11] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 février 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, le [11] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, qu’il a adressée également à la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que la créance [14] d’un montant de 2758,05 € a été implantée suite à la non déclaration de ses salaires par la débitrice.
Il fait valoir, ensuite, que les mesures de suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois étaient subordonnées à l’abstention par la débitrice d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement. Il souligne que celle-ci a aggravé son endettement puisqu’une nouvelle dette est mentionnée dans l’état des créances.
Il rappelle, enfin, que le recours à la procédure de surendettement, notamment aux fins d’effacement des dettes, ne peut devenir un mode habituel de gestion du budget. Il ajoute que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle est susceptible de retrouver un emploi compte tenu de son âge (37 ans) et de son expérience professionnelle (aide soignante)
A cette audience, Madame [V] [T] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite au [11] par lettre recommandée accusée réception le 17 février 2025. Le [11] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 février 2025.
Le recours du [11] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, par décision du 16 août 2022, la Commission a imposé à une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, au taux de 0.00 %. Il ressort du document intitulé « motivation des mesures » adressé à la débitrice et aux créanciers que ces mesures étaient subordonnées à l’abstention par Madame [V] [T] d’effectuer des actes qui aggraveraient son endettement. Le Conseil départemental indique que celle-ci a, toutefois, aggravé son endettement puisqu’une nouvelle dette est inscrite dans l’état des créances.
Il convient de relever, tout d’abord, que les deux créances d'[13], mentionnées dans l’état des créances du 10 mars 2025, correspondent aux deux crédits souscrits auprès de la SA [6], indiqués dans le plan précédent. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la débitrice n’a plus de dettes auprès de la [9] alors qu’elles étaient d’un montant respectif de 1349 €, 152,45 € et de 271 € en 2022. Ainsi, la nouvelle dette alléguée par le [11] consiste en une dette de RSA d’un montant de 2758,05 € générait par une absence de déclaration, par la débitrice, de ses salaires pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023, soit à une période où elle bénéficiait d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes et qu’elle avait pour obligation de ne pas aggraver son endettement. Ainsi, en ne déclarant pas ses salaires, Madame [V] [T], alors qu’une procédure de surendettement était en cours, a aggravé son endettement puisque cette abstention a généré une dette RSA. Dans ces conditions, Madame [V] [T] ne peut être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Madame [V] [T] doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [11] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [V] [T] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [V] [T] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fleur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Tiers détenteur ·
- Acquéreur ·
- Ordonnance
- Notaire ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Action ·
- Partie ·
- Capital social ·
- Adresses ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Vice caché ·
- Fonte ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Expertise
- Habitat ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Activité
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immobilier ·
- Bénéficiaire ·
- Indivision ·
- Permis de construire ·
- Réalisation ·
- Pollution du sol ·
- Vente
- Consorts ·
- Lot ·
- Expert ·
- Prix de vente ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Acquéreur ·
- Loi carrez
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Report ·
- Congé ·
- Maternité ·
- Accouchement ·
- Demande ·
- Prescription médicale ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Grossesse ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Recours ·
- Réception ·
- Délai ·
- Lettre recommandee ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Lettre simple
- Notaire ·
- Biens ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Vente ·
- Acte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Santé ·
- Situation financière
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.