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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 20 nov. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 20 novembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MGML / GG
Affaire : [U] / [V]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [W] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005145 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005088 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 29 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties, leurs obligations alimentaires et responsabilité parentale, en y appliquant la loi française,
CONSTATE qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [V], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Mme [W] [U], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les parties, relativement aux biens, au jour de la demande en divorce, soit le 20 décembre 2023 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RENVOIE en tant que de besoin M. [T] [V] et Mme [W] [U] la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
REJETTE les demandes tendant à ce que Mme [W] [U] exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [P] au domicile de Mme [W] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [V] accueille [P] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
pendant une période de deux mois à compter de la présente décision : sauf départ de Mme [W] [U] en vacances avec l’enfant, le samedi des semaines paires, de 11 heures à 15 heures, en présence de la mère ; à l’issue : le samedi des semaines paires, de 11 heures à 15 heures, à charge pour M. [T] [V] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE M. [T] [V] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [P] par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que M. [T] [V] devra justifier tous les six mois à Mme [W] [U], à compter de la présente décision, de sa situation financière et matérielle ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [W] [U] et M. [T] [V] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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