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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 08 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00852 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSXL
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [G]
[N] [G] épouse [G]
C/
[8]
Pièces délivrées :
[9] le :
CCC le :
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [O] [G]
SEA 35
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] épouse [G]
SEA 35
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2019, Monsieur [O] [G] a complété une demande de Revenu de solidarité active (Rsa) sur laquelle il a, entre autres, indiqué être sans activité le 1er août 2016 et séparé de fait depuis le 1er août 2016.
Le 20 février 2020, Monsieur [G] a déclaré avoir une activité salariée depuis le 1er août 2019.
Conformément à sa demande et au vu de ses déclarations, Monsieur [G] a bénéficié alternativement du RSA et de la prime d’activité à compter de mars 2019.
La [6] a reçu un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés faisant apparaître que Monsieur [G] était auto-entrepreneur depuis le 13 février 2020.
Le 15 avril 2022, Monsieur [G] a complété une déclaration de situation dans laquelle il indiquait que son épouse était entrée en France le 7 janvier 2022.
Le 15 novembre 2022, un agent de contrôle assermenté a rencontré Monsieur [G]. Lors de l’entretien, il a admis « arrondir » les montants de ses revenus de travailleur indépendant et les déclarer « à peu près ».
Il est ressorti du rapport d’enquête que Monsieur [G] n’avait déclaré ses revenus de travailleur indépendant que partiellement. La [7] ([4]) d’Ille-et-Vilaine a donc été recalculé les droits du couple en tenant compte des revenus réels du foyer. La régularisation du dossier de Monsieur et Madame [G] a fait apparaître un trop-perçu total d’un montant de 12 604,76 € se décomposant comme suit :
6438,92 € de Rsa pour la période de juin 2020 à novembre 2022,5863,39 € de prime d’activité pour la période de juin 2020 à décembre 2022,150 € d’aide exceptionnelle de solidarité pour septembre 2020,152,45 € de prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2020.
Ces trop-perçus ont été notifiés à Monsieur [G] par lettres des 24 novembre 2022 et 3 janvier 2023, accompagnées d’un imprimé pour formaliser un éventuel recours.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 26 avril 2023, la Directrice de la [6] a adressé à Monsieur et Madame [G] une notification de fraude sanctionnant les fausses déclarations par l’application d’une pénalité administrative de 1795 euros. Il était précisé à Monsieur et Madame [G] qu’ils pouvaient formuler des observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
Par lettre simple doublée d’une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 juin 2023, la Directrice de la [6] a confirmé à Monsieur et Madame [G] qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative de 1795 euros suite à :
la non déclaration des revenus de travailleur indépendant de Monsieur [G] sur les déclarations trimestrielles de ressources de décembre 2020 août 2022,la déclaration partielle des salaires (montants arrondis) perçus par Monsieur [G] sur les déclarations trimestrielles de ressources de mars à août 2022,la non-déclaration des autres revenus imposables sur les déclarations trimestrielles de ressources de mars 2021 à août 2022.La lettre mentionnait le délai et les formes du recours ouvert à Monsieur et Madame [G].
Suivant courrier adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2023, Madame [Z] [F], assistante sociale agissant au nom de Monsieur [O] [G] et Madame [N] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 10 avril 2024, Monsieur et Madame [G], n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, la convocation qui leur avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée par [13] avec la mention « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2024 afin de convoquer les demandeurs par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur et Madame [G] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés, la convocation qui leur avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée par [13] avec la mention « pli avisé non réclamé », la lettre simple avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La [5], régulièrement représentée, s’est référée à ses conclusions, visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
juger irrecevable le recours de Monsieur et Madame [G] pour cause de forclusion, A titre subsidiaire,
rejeter le recours de Monsieur et Madame [G] comme étant non fondé,confirmer la position de la Directrice de [4], En tout état de cause,
condamner Monsieur et Madame [G] au paiement de la somme de 961,16 euros, représentant le solde de pénalités, et aux frais d’exécution le cas échéant,les condamner aux entiers dépens ; prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur et Madame [G] ont accusé réception de la notification de pénalités définitive le 22 juin 2023, qu’ils avaient fait un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire, soit au plus tard le 22 août 2023 et que le tribunal a été saisi le 28 août 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 114-17 du Code de la sécurité sociale, « peuvent faire l’objet de d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse au titre de toutes prestations servies par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude au caractère incomplet des déclarations faites par le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L 114 15, par le bénéficiaire de prestations versées sous condition de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans être le bénéficiaire ;
(…)
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) Le directeur de l’organisme concerné notifie paysager de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit son activité, ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. (…)
La mesure prononcée et motivée et peut être contesté dans les tribus devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211- 16 du Code de l’organisation judiciaire. »
En vertu des dispositions de l’article R 142-1-A- III du Code de la sécurité sociale, « s’il n’en est pas disposé s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai du recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il résulte des éléments du dossier que :
— la directrice de la [12] a notifié à Monsieur et Madame [G], par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2023 (doublée d’une lettre simple), son intention de sanctionner des manœuvres frauduleuses (fausses déclarations) par une pénalité administrative de 1795 euros. Le courrier de notification précisait que Monsieur et Madame [G] disposaient d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour faire des observations écrites ou orales.
— par lettre recommandée du 12 juin 2023 avec avis de réception signé le 22 juin 2023 (selon l’accusé de réception versé aux débats), la directrice de la [12] a notifié ladite pénalité à Monsieur et Madame [G], de sorte que le délai pour former un recours expirait le 22 août 2023.
— une assistante sociale du [10] a contesté la pénalité devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 aout 2023, reçue le 30 août 2023.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que la notification de la pénalité rappelle expressément le délai de deux mois et les conditions dans lesquelles former un recours selon les formulations suivantes :
« Toute contestation concernant les pénalités administratives doivent être adressées au Tribunal Judiciaire Pôle Social de Rennes (…) dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
La requête doit être déposée au secrétariat ou adressée au secrétariat par lettre recommandée.
Cette demande devra impérativement être datée et signée et comporter les indications prévues par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1. L’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur (vous-même)
2 L’indication de l’adresse de la [4]
3. L’objet de la demande. »
Cette notification précise par ailleurs de manière complète l’adresse du tribunal compétent devant lequel former le recours éventuel.
Dès lors, le recours formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, le 28 août 2023, qui plus est par une personne n’ayant pas qualité à agir (l’assistante sociale), sera déclaré tardif, et par suite irrecevable pour cause de forclusion.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens au fond, le recours sera déclaré irrecevable et la pénalité en date du 12 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023, est devenue définitive et exécutoire pour un montant de 1795 euros à défaut de recours formé dans le délai légal
Parties perdantes, Monsieur et Madame [G] supporteront les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [O] [G] et Madame [N] [G] ;
DIT que la pénalité en date du 12 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023, est devenue définitive et exécutoire, pour un montant de 1795 euros, à défaut de recours formé dans le délai légal ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [N] [G] aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La présidente
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