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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 nov. 2025, n° 23/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/07414 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YK4A
Jugement du 04 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [O] [I], Mme [L] [I], Mme [P] [M], Mme [C] [I], Mme [E] [I]
C/
S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA – 2160
Me Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [O] [I]
née le 13 Avril 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [I]
née le 12 Décembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [M]
née le 13 Décembre 1960 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame [C] [I]
née le 10 Janvier 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [I]
née le 14 Avril 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] et Madame [E] [I] (ci -après désignées « l’indivision [I] ») sont propriétaires en indivision d’une parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 4], cadastrée section AE n°[Cadastre 1].
Suivant acte authentique du 9 novembre 2021, reçu par Maître [K] [X], Notaire à [Localité 5], l’indivision [I] a régularisé avec la SARL HOMERE IMMOBILIER une promesse unilatérale de vente portant sur ladite parcelle, expirant le 14 octobre 2022 à 18 heures.
Plusieurs conditions suspensives ont été stipulées.
Une indemnité d’immobilisation d’un montant de 32 000 euros a été prévue.
La promesse n’ayant pas été réitérée dans les délais, le conseil de l’indivision [I] a, par courrier du 27 janvier 2023, vainement adressé à la SARL HOMERE IMMOBILIER une mise en demeure d’avoir à payer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 32 000 euros prévue par la promesse.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, l’indivision [I] a assigné la SARL HOMERE IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles aux fins de paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse.
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 novembre 2024, Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] et Madame [E] [I] demandent au tribunal de :
— JUGER bien fondée et recevable leur assignation,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Homère Immobilier à verser aux membres de l’indivision [I] la somme de 32 000 euros représentant l’indemnité d’immobilisation,
— CONDAMNER la même société à verser aux membres de l’indivision la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la même société aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation, elles font valoir que pour prétendre à la restitution de l’indemnité d’immobilisation du fait de la défaillance de l’une au moins des conditions suspensives, la société bénéficiaire devait respecter les modalités prévues par la promesse de vente. Or, elles indiquent que le bénéficiaire n’a jamais fait savoir au notaire dans le délai de sept jours suivant la date de caducité de la promesse son souhait de se prévaloir des conditions énumérées par ladite promesse. Elles ajoutent que la non-obtention du permis de construire, condition suspensive, résulte du manquement de la société consistant à ne pas avoir anticipé la nécessité de réaliser une étude de sol, alors que les termes même de la promesse lui imposaient de disposer d’une telle étude devant être jointe à la demande de permis de construire. Elles en concluent qu’elle est responsable de la non-réalisation de la promesse.
En réponse au moyen de leur adversaire selon lequel elles n’auraient pas elles-mêmes réalisé les conditions suspensives à leur charge, elles rétorquent que ces conditions suspensives, générales et non enfermées dans un quelconque délai, sont stipulées dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire et qu’en outre la défenderesse n’a jamais entendu se prévaloir de la non-réalisation dans le délai de réalisation de la promesse.
Elles prétendent s’agissant de l’obligation de négocier de bonne foi que ne pèse sur le signataire non-professionnel d’une promesse aucune obligation générale d’information, hormis les informations dont elle a connaissance au jour de la signature. Or, elles indiquent ne pas avoir connaissance au jour de la promesse de l’existence par le passé d’une activité ICPE sur la parcelle litigieuse. Elles avancent au contraire que cet état était connu par la société défenderesse, l’absence de pollution étant un élément essentiel, rendant obligatoire une étude de sol au titre des conditions suspensives. Elles font valoir que la SARL HOMERE IMMOBILIER est de mauvaise foi en prétendant ne jamais avoir sollicité un partage entre les parties des frais de réalisation de l’étude de sols.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 mars 2025 par la voie électronique, la SARL HOMERE IMMOBILIER sollicite du tribunal, au visa des articles 1304, 1103 et 1104 du code civil, de :
DEBOUTER Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M] et Madame [C] [I] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions formées à l’encontre de la SARL HOMERE IMMOBILIER. A titre reconventionnel :
PRONONCER la caducité de la promesse de vente régularisé le 9 novembre 2021 entre Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I], en qualité de promettants, et la SARL HOMERE IMMOBILIER, en qualité de bénéficiaire, REJETER en conséquence toute demande de versement d’une indemnité d’immobilisation à la charge de la SARL HOMERE IMMOBILIER En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M] et Madame [C] [I] à verser à la SARL HOMERE IMMOBILIER la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M] et Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX. ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, la SARL HOMERE IMMOBILIER soutient, à titre principal, que la promesse de vente est caduque en l’absence de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du permis de construire avant le 30 juin 2022. Elle fait valoir que le permis de construire n’a pu être obtenu dans les délais, la Mairie ayant réclamé des pièces complémentaires et notamment une étude portant sur la pollution du sol. Elle conclut à la défaillance de la condition suspensive, sans faute de sa part, et in fine à la caducité de la promesse de vente dès le 30 juin 2022. Elle fait grief à l’indivision [I] de se prévaloir de plusieurs conditions suspensives pour réclamer le paiement de l’indemnité d’immobilisation alors que la promesse est caduque depuis le 30 juin 2022. Elle ajoute que l’indivision a ensuite fait une contre-offre avec un prix plus élevé.
Elle soutient que la promettante n’a pas, elle-même, justifié de la réalisation des autres conditions suspensives et donc de l’accomplissement de ses obligations. Elle en déduit que la requérante ne peut se prévaloir d’un prétendu manquement du bénéficiaire pour se voir octroyer l’indemnité d’immobilisation.
Se fondant sur l’obligation de négocier de bonne foi, la SARL HOMERE IMMOBILIER argue de ce que la promettante n’a jamais évoqué l’existence ou le risque de pollution du sol du fait des activités antérieurement exercées sur la parcelle, alors que cette question était un élément essentiel du consentement. Elle fait grief à l’indivision de ne pas s’être renseignée en amont alors que les informations étaient disponibles aisément, et de ne pas avoir informé le bénéficiaire, manquant ainsi à ses obligations. Elle prétend qu’il est avéré, eu égard au courrier de la mairie, que les sols de la parcelle sont pollués, et d’autre part que cela a nécessairement des répercussions sur le projet initial. Elle estime avoir fait preuve de diligence tandis que l’indivision promettante a été particulièrement légère dans son obligation de bonne foi. Elle conclut ainsi au rejet de la demande de paiement de l’indemnité d’immobilisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de venteEn l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la promesse unilatérale de vente régularisée le 9 novembre 2021 entre les parties prévoit une expiration au 14 octobre 2022. Il est constant qu’à cette date, aucun consentement n’a été donné par la société bénéficiaire de la promesse.
Il est tout aussi constant que plusieurs conditions suspensives ont été stipulées, dont certaines au profit du seul bénéficiaire, et notamment l’obtention d’un permis de construire exprès purgé de tout recours et retrait, avant le 30 juin 2022.
La promesse prévoit que « le BENEFICIAIRE s’engage à déposer le dossier de demande de permis de construire au plus tard le 30 mars 2022 ».
En outre, une autre condition suspensive a été prévue, tenant à l’absence de pollution du sol et du sous-sol.
A cet égard, la promesse stipule « A titre de condition essentielle et déterminante du consentement du BENEFICIAIRE aux présentes, l’accord des parties porte sur un terrain ne supposant pas de travaux de dépollution et/ou de surcoût de construction lié à une éventuelle pollution pour la réalisation de son programme de construction.
En conséquence, les parties conviennent que la présente promesse est soumise à la condition suspensive de l’obtention d’un rapport attestant l’absence d’une quelconque pollution ou contamination du sol et/ou du sous-sol ».
La promesse précise que les frais de recherche sont à la charge exclusive du BENEFICIAIRE que le rapport conclut à la présence ou à l’absence de pollution ou contamination.
Enfin, un délai est prévu pour la réalisation de cette condition, à savoir « au plus tard dans les TROIS (3) MOIS qui suivent le dépôt du permis de construire », soit « prévisionnellement au plus tard le 30 juin 2022 ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que :
— le dossier de permis de construire a été déposé par la SARL HOMERE IMMOBILIER le 29 avril 2022 comme en atteste le récépissé, soit après la date limite prévue par la promesse fixée au 30 mars 2022, contrairement aux affirmations du notaire de la bénéficiaire qui indique dans un courriel du 4 juillet 2022 adressé à sa consoeur que son « client a déposé sa demande de PC dans les temps (29 avril 2022),
— par courrier du 18 mai 2022, la mairie de [Localité 4] a sollicité des pièces complémentaires, indiquant que le site objet de la demande de permis de construire a accueilli par le passé des activités industrielles soumises à la réglementation sur les installations classées, et rappelant que conformément à l’article L556-1 du code de l’environnement, est nécessaire à l’examen de la demande la production d’une attestation garantissant qu’une étude de sols a bien été réalisée et que les mesures de gestion de la pollution ont été prises en compte dans la conception du projet. Si ce courrier indique que « s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage (…) doit en informer le propriétaire et la Préfecture », la formulation ci-avant citée n’émet qu’une hypothèse et ne préjuge nullement de l’existence d’une telle pollution, que l’étude de sols requise a précisément pour objectif d’écarter.
— à la date du 28 juillet 2022, un nouveau courrier de la mairie de [Localité 4] a été adressé à la SARL HOMERE IMMOBILIER afin de solliciter, à nouveau, la pièce « PC16-5 », soit l’attestation établie par un bureau d’étude garantissant qu’une étude de sol a été réalisée, ce qui permet de présumer qu’à cette date, la SARL HOMERE IMMOBILIER n’avait toujours pas entrepris la réalisation d’une telle étude de sols ou qu’en tout état de cause celle-ci n’avait pas encore été menée à terme.
Il est donc acquis qu’à la date du 30 juin 2022, la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire n’était pas réalisée.
Si par courrier du 1er juillet 2022, l’indivision [I] a mis en demeure le bénéficiaire de transmettre sous quinzaine une copie de l’arrêté de permis de construire, sans quoi la promesse serait caduque, il sera relevé que le bénéficiaire pouvait tout à fait renoncer au bénéfice de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un tel permis et opter pour la vente dans le délai requis pour la réalisation de la promesse.
A cet égard, aux termes de l’acte, dans une partie 2° « conditions suspensives stipulées au profit du BENEFICIAIRE seul » (page 14), il est stipulé « à défaut pour le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non-réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé (…) ».
C’est le cas en l’espèce, la SARL HOMERE ne s’est pas prévalue de l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire, de sorte qu’elle est présumée y avoir renoncé.
En l’absence de réitération de la vente à la date d’expiration de la promesse le 14 octobre 2022, la SARL HOMERE disposait alors, en vertu de cette même promesse, d’un délai de 7 jours pour se prévaloir de l’un des motifs prévus pour se voir restituer l’indemnité d’immobilisation (page 11), soit jusqu’au 21 octobre 2022. A défaut pour le bénéficiaire d’adresser au notaire une telle demande, les promettantes étaient en droit de le sommer de faire connaître sa décision dans un délai de sept jours.
Ce n’est qu’à la date d’expiration de la promesse unilatérale de vente, fixée au 14 octobre 2022, que la promesse de vente, non réitérée, est devenue caduque et que la promettante a recouvré sa liberté contractuelle.
Il est établi qu’à cette date, la promesse unilatérale de vente est devenue caduque.
Sur le moyen soulevé par la SARL HOMERE IMMOBILIER et tenant à la caducité de la promesse de vente en l’absence de levée de toutes les autres conditions suspensives et de justification par le promettant de l’accomplissement de ses propres obligations, il sera rappelé qu’à défaut pour le bénéficiaire de se prévaloir dans les délais de réalisation de la promesse de la non réalisation, notamment, de la condition suspensive tenant à une origine de propriété régulière, à la situation hypothécaire ou encore à l’existence d’un cahier des charges/ servitudes, il est réputé y avoir renoncé.
La SARL HOMERE ne justifiant pas avoir sollicité l’indivision [I] sur ce point dans le délai de la promesse, elle ne peut aujourd’hui s’en prévaloir.
S’agissant enfin de la purge du droit de préemption, condition suspensive stipulée au profit tant du promettant que du bénéficiaire, il est acquis que cette purge devait être accomplie par Maître [X], notaire rédacteur. Les griefs de la SARL HOMERE IMMOBILIER à l’encontre de l’indivision [I] sont ainsi inopérants.
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, la promesse stipule relativement à l’indemnité d’immobilisation qu’en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, l’indemnité d’immobilisation versée restera acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble pendant la durée de la promesse.
Néanmoins, dans l’hypothèse de non réalisation de la vente, l’indemnité sera intégralement restituée au bénéficiaire s’il se prévalait, dans les sept jours de la date d’expiration de la promesse, de l’un des cas prévus, et notamment, de la défaillance de l’une au moins des conditions suspensives selon les modalités et délais prévus.
Sur l’absence de réalisation des conditions suspensive, la SARL HOMERE IMMOBILIER ne saurait soutenir aux termes de ses écritures qu’elle n’a pu obtenir de réponse dans le délai prévu par la promesse (soit avant le 30 juin 2022) à sa demande de permis de construire alors que ladite promesse prévoyait expressément une autre condition suspensive tenant à l’absence de pollution du sol et/ou sous-sol, et de l’obtention, se faisant, avant le 30 juin 2022, d’un rapport attestant de l’absence d’une quelconque pollution ou contamination du sol et/ou du sous-sol.
En ne sollicitant pas comme elle y était tenue la réalisation d’une telle étude de sol/ sous-sol, étude conditionnant l’obtention ou non d’un permis de construire avant le 30 juin 2022 et donc la réalisation ou défaillance d’une autre des conditions suspensives stipulées, la SARL HOMERE IMMOBILIER, à qui incombait ces démarches ou sauf à renoncer de façon expresse aux conditions suspensives stipulées dans son intérêt, a, par son fait, empêché l’accomplissement desdites conditions conformément à l’article 1304-3 du code civil. Ainsi, en application de ces dispositions et des termes même de la promesse, il y a lieu de considérer que la condition suspensive est réputée accomplie.
Dès lors, en l’absence de réitération de la vente alors que plusieurs conditions suspensives sont réputées accomplies, il y a lieu de dire que l’indemnité d’immobilisation reste acquise au promettant.
La SARL HOMERE IMMOBILIER doit dès lors être condamnée à payer aux membres de l’indivision [I] la somme de 32 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Aux termes de l’article 1112-1du code civil, « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
(…)
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’absence de pollution du sol ou du sous-sol, de travaux de dépollution et/ou de surcout lié à une éventuelle pollution était, pour la SARL HOMERE IMMOBILIER, un élément déterminant de son consentement, raison pour laquelle cet élément a été érigé en condition suspensive.
La défenderesse fait valoir que la promettante a manqué à son devoir de négocier de bonne foi ainsi qu’à son devoir d’information, en ce qu’elle a gardé le silence sur la nature du terrain alors qu’elle était en mesure d’obtenir de la part de la mairie les informations lui permettant de constater l’existence d’une installation classée pouvant créer des risque ou nuisances pour l’environnement.
Néanmoins, il n’est d’abord nullement démontré que les membres de l’indivision [I], vendeurs particuliers, avaient connaissance du fait que le terrain avait accueilli des activités industrielles antérieures soumises à la réglementation sur les installations classées.
D’autre part, l’obligation d’information à laquelle une partie est tenue n’implique pas l’obligation pour elle de se renseigner. Ainsi, il n’incombait pas aux membres de l’indivision de saisir la mairie en amont des négociations.
Enfin, le fait que le terrain ait accueilli par le passé une activité industrielle susceptible de polluer les sols ou sous-sols n’implique pas nécessairement que ledit terrain soit pollué, étant rappelé que l’étude mise à la charge de la SARL HOMERE IMMOBILIERS avait pour objectif de vérifier cet état de fait. La défenderesse soutient à tort qu’en suite du courrier de la mairie de [Localité 4] du 18 mai 2022, « l’état de pollution était donc avéré », alors que seule une étude de sols pouvant confirmer ou infirmer l’existence d’une telle pollution, non avérée à ce stade. Si le bénéficiaire de la promesse avait, comme prévu par la promesse, fait diligenter une étude de sols dans les délais, soit avant le 30 juin 2022, il aurait pu en cas de pollution se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive.
La SARL HOMERE IMMOBILIER échoue à démontrer que les requérantes ont négocié de mauvaise foi, ou avec une légèreté blâmable et qu’elles ont manqué à leur obligation d’information.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL HOMERE IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL HOMERE IMMOBILIER à payer à Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] et Madame [E] [I] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente régularisé le 9 novembre 2021 entre Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] et la SARL HOMERE IMMOBILIER,
CONDAMNE la SARL HOMERE IMMOBILIER à payer à Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] la somme de 32 000 euros (TRENTE DEUX MILLE EUROS) au titre de l’indemnité d’immobilisation,
CONDAMNE la SARL HOMERE IMMOBILIER aux dépens,
CONDAMNE la SARL HOMERE IMMOBILIER à payer à Madame [E] [I], Madame [O] [I], Madame [L] [I], Madame [P] [M], Madame [C] [I] une somme de 1800 euros (MILLE HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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