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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 17 oct. 2025, n° 24/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 17 Octobre 2025
N° RG 24/03506 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBE2
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] [G]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me [J] CAGGIANESE , M. ZENDAGUE
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [W] [X], notaire à [Adresse 22] [Localité 2][Adresse 1],
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [G] et Monsieur [N] [H] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique en date du 29 avril 2019, ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6], (cadastré sous les références Section AI n°[Cadastre 8], Section Al n°[Cadastre 9], Section AI n°[Cadastre 11]), à concurrence de 53 % pour Monsieur et 47 % pour Madame.
Pour financer ces biens, le couple a souscrit un prêt auprès de la [13] d’un montant de 290 000 euros, actuellement en cours avec des échéances de 1 379,47 euros par mois.
Le couple cohabite sous le même toit.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2023 l’avocat de Madame [J] [G] a mise en demeure Monsieur [N] [H] pour sortir de l’indivision. Ce dernier a répondu par lettre du 19 octobre 2023 pour dire qu’il était d’accord pour vendre le bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [N] [H] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] et Monsieur [H] sur le bien sis [Adresse 7] pour y procéder Monsieur le Notaire de la [14] à [Localité 24], avec faculté de délégation ;Commettre le Juge de Céans pour surveiller les opérations de liquidation et de partage Dire qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;Donner acte à Monsieur [H] que Madame [G] n’est pas opposée à un rachat des parts qu’elle détient sur le bien par lui ;Juger qu’à défaut d’accord entre les parties, il sera procédé à la vente par licitation du bien indivis ;Ordonner l’exécution provisoire.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [N] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024 avec fixation à l’audience du 26 juin 2025, renvoyée au 9 septembre 2025 devant le cabinet 5 pour cause d’arrêt maladie du magistrat du cabinet 2.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties, l’absence de Monsieur [H] et la nécessité d’établir des comptes, la désignation d’un notaire est justifiée pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [W] [X], notaire à [Localité 23], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport au bien immobilier indivis concerné et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
La demande de Madame [G] de lui « donner acte » qu’elle n’est pas opposée à un rachat des parts qu’elle détient sur le bien par Monsieur [H] ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de licitation
Selon l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1272 du code de procédure civile, applicable par renvoi de l’article 1377 du même code, dispose que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le juge détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l’espèce, Madame [J] [G] sollicite d’ordonner la licitation du bien à défaut d’accord entre les parties.
Toutefois aucun élément n’est apporté qui permettrait d’en déterminer la mise à prix, si ce n’est une estimation immobilière du 5 septembre 2022.
Ainsi, il est prématuré d’ordonner une licitation du bien, en l’absence de fixation du prix.
Elle pourra être ordonnée ultérieurement à la demande des parties, à l’issue du délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif, en cas de désaccord des parties constaté par le notaire sur les modalités d’attribution du bien ou de réalisation d’une vente amiable au prix convenu entre les parties.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [G] et Monsieur [N] [H],
DESIGNE pour y procéder Maître [W] [X], notaire à [Adresse 21] [Localité 17][Adresse 1], mail [Courriel 19]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [15] et [16].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, et notamment au titre des financements provenant ou non de fonds propres,
DEBOUTE Madame [J] [G] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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