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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 nov. 2024, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE COTE D' OR c/ S.A. SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [K] [C]
c/
GRAND [Localité 15] HABITAT
S.A. SMACL ASSURANCES
S.A.M. C.V. MACIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
N° RG 24/00422 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56
Me Nicolas PANIER – 87
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 9] / FRANCE
représenté par Me Nicolas PANIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
GRAND [Localité 15] HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. SMACL ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2022, M. [K] [C] a déclaré à Grand [Localité 15] Habitat , avoir été victime le 19 août 2022 d’un accident dans les parties communes de sa résidence située [Adresse 12] [Localité 15].
Le bailleur social Grand [Localité 15] Habitat a saisi son assureur la SMACL aux fins d’instruction du dossier.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin, 2 et 11 juillet , M. [U] a assigné Grand Dijon Habitat, la SA SMACL, la société MACIF et la [Adresse 14] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] a maintenu ses demandes et a exposé que :
il a chuté en raison d’une porte défectueuse non changée par le bailleur social dans laquelle son pied est resté coincé ;
il a déclaré son sinistre à Grand [Localité 15] Habitat qui l’a lui-même relayé à son assurance, la SMACL, qui a refusé toute prise en charge. Il a également déclaré le sinistre à son propre assureur, la société MACIF, qui a mis en place une expertise amiable confiée au Dr [V] ;
aux termes de son rapport, le médecin expert a confirmé ses dires quant à l’origine de l’accident. Il entend cependant contester les conclusions de ce dernier qui écartent une grande partie de ses préjudices au motif de leur absence ou de leur imprécision ;
il entend contredire les conclusions de Grand [Localité 15] Habitat tendant au rejet de sa demande d’expertise. Il estime justifier d’un intérêt légitime. En effet, les pièces qu’il verse aux débats rapportent bien l’existence d’un accident précis, objectif et vérifiable. Il rapporte en outre plusieurs éléments en faveur de l’existence d’une porte défectueuse ;
il rappelle que Grand [Localité 15] Habitat est susceptible d’engager sa responsabilité du fait de l’immeuble dont il est propriétaire ou du fait de la faute de ses salariés, soit des régimes de responsabilité exclusifs de toute notion de faute. Ainsi, Grand [Localité 15] Habitat se borne à émettre des contestations sérieuses qui ne sauraient justifier le rejet de sa demande d’expertise .
En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 2 octobre 2024, M. [C] a maintenu sa demande d’expertise.
Aux termes de ses conclusions, Grand [Localité 15] Habitat et son assureur la SA SMACL Assurances ont demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— débouter M. [C] de sa demande d’expertise pour ne pas justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— juger que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [C] et dans les conditions fixées par l’ordonnance précitée ;
— condamner M. [C] aux dépens.
Grand [Localité 15] Habitat et la SA SMACL ont soutenu que :
le motif légitime du demandeur fait défaut dès lors que ses allégations ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable et qu’il ne démontre ainsi pas l’existence d’un litige plausible et crédible. Or, il n’existe aucun témoin direct de l’accident et les attestations produites se contentent de reprendre ses dires ;
de plus, le récit de M. [C] s’avère incohérent dans la mesure où si la cale en bois maintenait la porte ouverte, il n’aurait pas eu besoin de la retirer pour entrer dans l’immeuble. En outre, son pied se serait logiquement retrouvé coincé entre la porte et le châssis fixe et non le mur au vu de la disposition des lieux. Enfin, la porte est équipée d’un dispositif ralentissant sa fermeture ;
ainsi, la matérialité même de l’accident apparaît douteuse ;
les conclusions du rapport d’expertise interrogent sur l’imputabilité des blessures de M. [C]. En effet, le Dr [V] a évoqué un état antérieur à l’accident tout en déplorant le refus du demandeur de communiquer sur les motifs de son arrêt de travail en vigueur au moment des faits.
La société MACIF a demandé au juge des référés de :
— donner acte que tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale de M. [C] ;
— limiter la mission d’expertise au seul chef de préjudice fixé contractuellement par le contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie », soit le déficit fonctionnel permanent ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [C] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF a fait valoir que la mission de l’expert devrait se limiter aux chefs de préjudices indemnisables au titre du contrat souscrit par son assuré, contrat qui intervient pour les accidents dont le taux d’invalidité est supérieur à 10%.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 13] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [C] verse notamment aux débats :
— attestations sur l’honneur des 29 mai, 6 juin et 26 septembre 2024 ;
— photographies de la porte ;
— courrier Grand [Localité 15] Habitat du 7 septembre 2022 ;
— courrier MACIF du 22 août 2022 ;
— certificat médical Dr [B] du 21 août 2022 ;
— scanner du 8 septembre 2022 ;
— ordonnances Dr [B] des 1er septembre et 2022 et 10 février 2023 ;
— rapport d’expertise amiable du 2 avril 2024.
Il apparaît constant que postérieurement à la chute qu’il allègue, le demande a été l’objet de plusieurs examens médicaux. Ces actes ont mis en avant un patient souffrant de cervicalgies et de lombalgies aiguës et présentant une ecchymose au niveau du dos. Sans être affirmatifs quant à l’origine précise de ces lésions, force est de constater qu’aucun de ces actes n’a formellement exclu la possibilité de l’accident décrit par le demandeur.
Grand [Localité 15] Habitat a soulevé des doutes quant à la matérialité même de l’accident allégué. En effet, il y a lieu de constater en premier lieu l’absence de tout témoin direct ou indirect de l’accident. Il convient en second lieu de constater que ni les attestations produites, ni les photographies ne sauraient caractériser avec certitude la défectuosité de la porte d’entrée de l’immeuble. Tout au plus ces pièces seraient de nature à confirmer la présence d’une cale en bois maintenant la porte ouverte.
Cependant, M. [C], qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue à ce stade, présente des lésions constatées médicalement et dont la compatibilité avec le récit de son accident n’a pas été exclue ; ces allégations sont donc suffisamment crédibles pour permettre la mise en œuvre d’une expertise médicale et il appartiendra au juge du fond de déterminer si les faits sont établis et sont de nature à engager la responsabilité de Grand [Localité 15] Habitat.
Grand [Localité 15] Habitat fait valoir à juste titre que le médecin-expert ayant examiné M. [C] pour le compte de la MACIF avait relevé l’existence de plusieurs arrêts maladies antérieurs à l’accident. L’expert a en outre relevé que le dossier médical du demandeur faisait état d’une hernie discale ainsi que d’une lombalgie chronique liée à un accident du travail. Il s’est avéré que M. [C] s’est inscrit en faux sur ces pathologies évoquées dans son dossier et a refusé de communiquer les motifs de ses précédents arrêts maladie.
C’est donc à juste titre que Grand [Localité 15] Habitat a fait valoir que le refus de communication et l’éventualité d’un état antérieur avaient empêché à l’expert toute discussion sur l’imputabilité des lésions et pathologies observées. Néanmoins, ce dernier a bel et bien constaté des lésions sur la personne du demandeur et n’a pas formellement exclu la compatibilité entre les dires de celui-ci et ses propres constats. En tout état de cause, la question de l’imputabilité des blessures constatées a vocation à être tranchée par le juge du fond.
La MACIF ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée eu égard au contrat garantie des accidents de la vie souscrit par M. [C], tous droits et moyens réservés sur sa garantie.
Au vu de ces éléments, M. [C] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
La MACIF demande que la mission de l’expert soit limitée à la garantie accordée à la MACIF, en l’espèce, les accidents entraînant une invalidité, avec un taux d’incapacité à partir de 10 %; pour autant, la mission de l’expert ne saurait se limiter à déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent dès lors que l’expertise est également ordonnée au contradictoire de Grand [Localité 15] Habitat et de son assureur.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission prévue au dispositif.
M. [C] sera provisoirement condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons actes à la société MACIF, à Grand [Localité 15] Habitat et à la société SMACL Assurances de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
le Dr [D] [T] [L]
Point Médical
[Adresse 18]
[Localité 9]
Email [Courriel 16]
expert près la cour d’appel de [Localité 15], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [K] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 décembre 2024 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mai 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons provisoirement M. [K] [C] aux dépens
Le Greffier Le Président
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