Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 oct. 2024, n° 22/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ECO-ENERGIES TOURAINE exerçant sous l' enseigne commercial “ RICHARD LE DROFF ”, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société SUPRA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 03 OCTOBRE 2024
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IKKU
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
né le 30 Janvier 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS,
Madame [V] [T] épouse [J]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aude GRUNINGER-GOUZE, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
(RCS LE MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société SUPRA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. ECO-ENERGIES TOURAINE exerçant sous l’enseigne commercial “RICHARD LE DROFF”
(RCS de TOURS n° 509 140 422), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [J] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 6] (Loir et Cher).
Dans la cheminée, ils ont fait installer un insert afin de chauffer l’ensemble de l’immeuble, soit environ 200m².
Suivant devis en date du 31 octobre 2015 portant le numéro D1510094-1330-3, Monsieur [P] de la Société ECO ENERGIES TOURAINE, agissant sous l’enseigne RICHARD LE DROFF, a proposé l’installation d’un insert pour un montant de 6.255.92 € HT ou 6.600.00 € TTC.
Les 18 et le 19 janvier 2016 , l’installation de l’insert a été réalisée.
Une facture de 6.600 € TTC portant le numéro F 1601003-1337 a été établie le 7 janvier 2016 et les époux [J] ont réglé la totalité du solde de la facture restant dû après déduction de l’acompte de 600€ versé initialement.
En mars 2016, les époux [J] ont constaté que la plaque en fonte de l’insert était fendue.
La SA SUPRA, a fourni, dans le cadre de la garantie contractuelle une nouvelle plaque installée par la SARL ECO ENERGIES TOURAINE.
Par ailleurs, les époux [J] ont relevé de nombreux dysfonctionnements dont notamment l’absence de déclenchement du propulseur de chaleur, des échappements de fumée dans la pièce à vivre, la vitre noircie en permanence et une défectuosité du joint de la porte de l’insert.
Les époux [J] ont avisé leur assureur AVIVA qui a fait procéder à une expertise amiable le 19 octobre 2017.
Malgré des réparations préconisées par l’expert, les désagréments sont réapparus dans le couloir du rez de chaussée au niveau des bouches d’aération et il a été noté la présence d’une auréole au niveau jaune au dessus du foyer.
Par acte en date du 27 novembre 2018, les époux [J] ont fait assigner en référé devant le Tribunal judiciaire de Tours la SARL ECO ENERGIES TOURAINE aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Puis par acte du 12 avril 2019, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE a assigné la société SUPRA, fournisseur du matériel, afin que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
Après jonction des deux procédures, par ordonnance en date du 25 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [D].
Par jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 17 décembre 2019, la société SUPRA a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance en date du 4/12/2020, l’ordonnance de référé du 25 juin 2019 a été déclarée commune et opposable à l’ administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire chargés de représenter la SA SUPRA.
Par ailleurs, sur demande de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE, le juge des référés a déclaré l’expertise judiciaire opposable aux MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 octobre 2021.
Par acte en date du 5 avril 2022, les époux [J] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SARL ECO ENERGIES TOURAINE au visa des articles 1641 du code civil , 1147 ancien du code civil , 1112-1 et 1130 et suivants du code civil.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/1605.
Par acte en date du 27 juillet 2022, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Tours, son assureur, la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Cette procédure enregistrée sous le RG n° 22/3499 a fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 7 décembre 2022 avec la procédure initiale portant le RG n° 22/1605.
Par acte en date du 20 février 2023, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Tours la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société SUPRA.
Cette procédure enregistrée sous le RG n° 23/733 a fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 19 juin 2023 avec la procédure initiale portant le RG n° 22/1605.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [J] demandent au tribunal de:
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu l’article 1112-1 du Code Civil,
Vu l’article 1130 et suivants du Code Civil
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise du 19 octobre 2021,
— RECEVOIR les époux [J] en leurs demandes, fins et conclusions,
— LES DECLARER tant recevables que bien fondées, y faisant droit,
— DECLARER la SARL ECO ENERGIES TOURAINE ainsi que la Société MMA IARD tant irrecevables que mal fondées,
— LES DEBOUTER de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
A titre principal,
— PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les époux [J] et la Société ECO ENERGIES TOURAINE portant sur l’insert « performance 800 horizon FV Turbo bi vision gauche intérieur fonte 10 kw flamme verte 7 étoiles » suivant facture de 6 600 € TTC n° F 1601003-1337 en date du 7 janvier 2016 sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil,
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la nullité de la vente intervenue entre les époux [J] et la Société ECO ENERGIES TOURAINE portant sur l’insert « performance 800 horizon FV Turbo bi vision gauche intérieur fonte 10 kw flamme verte 7 étoiles » suivant facture de 6 600 € TTC n° F 1601003-1337 en date du 7 janvier 2016, en raison du manquement à l’obligation de conseil et d’information ayant généré une erreur constituant un vice du consentement des époux [J] en application de l’article 1130 et suivants du Code Civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SARL ECO ENERGIES TOURAINE à leur rembourser la somme de 6.600 euros TTC, conformément au devis du 31 octobre 2015 et à la facture du 7janvier 2016 ;
— ASTREINDRE la Société ECO ENERGIES TOURAINE à venir démonter et reprendre l’insert au domicile des époux [J], et ce à ses frais dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, précision que ladite astreinte sera liquidée sur simple requête ;
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler aux époux [J] la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler aux époux [J] la somme de 5 835,19 euros au titre des travaux de remise en état de la maison (peinture) outre la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution des travaux ;
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler aux époux [J] le surcoût de frais de chauffage :
— 2 880.00 euros au titre des frais d’EDF
— 1 260.00 euros au titre de la surconsommation du bois de chauffage
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler aux époux [J] la somme de 356,93 euros en remboursement des frais bancaires,
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler aux époux [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Société ECO ENERGIES TOURAINE à régler les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, soit la somme de 8 241.01 € TTC, outre les frais d’exécution.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE demande au tribunal de:
— Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER la SARL ECO-ENERGIES TOURAINE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
— Condamner la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD à relever indemne la SARL ECO-ENERGIES TOURAINE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur et Madame [J].
— CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
— CONDAMNER la partie succombante à verser à SARL ECO-ENERGIES TOURAINE la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande au tribunal de:
Vu le fondement juridique invoqué par les époux [J],
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [D],
— Constater que la société ECO ENERGIES TOURAINE ne fonde ni en fait ni en droit son appel en garantie contre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES ;
— Juger que les garanties souscrites par la société ECO ENERGIES TOURAINE auprès de la compagnie MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES n’ont pas vocation à s’appliquer ;
— Débouter en conséquence la société ECO ENERGIES TOURAINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTELLES ;
— Condamner tout succombant à payer à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
****
La société AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 13 juin 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Les époux [J] fondent, à titre principal, leur demande sur la garantie des vices cachés.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE soutient que la demande est irrecevable du fait du délai de forclusion prévu à l’article 1648 du code civil.
Ce texte dispose que “ l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice”.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE considère que le point de départ du délai de deux ans est la facture du 7 janvier 2016.
Cependant le vice caché n’a pas été découvert lors de la pose de l’insert mais uniquement lors de l’expertise amiable diligentée le 19 octobre 2017 par l’assureur des époux [J].
Par la suite, ces derniers ont saisi le juge des référés par assignation du 27 novembre 2018.
En application de l’article 2241 du code civil, l’assignation en référé expertise au eu pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’à l’ordonnance de référé du 25 juin 2019.
En outre, il y a eu suspension du délai de prescription jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 19 octobre 2021.
Il s’ensuit que le délai de prescription a recommencé de courir à compter de cette date de sorte que lors de l’assignation au fond le 5 avril 2022, le délai de prescription de deux ans n’était pas achevé.
Le moyen tiré de la prescription de l’action en garantie des vices cachés n’est donc pas fondé.
Au surplus, par application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la prescription de sorte de ce moyen doit être déclaré irrecevable.
Par conséquent la demande des époux [J] fondée sur la garantie des vices cachés est recevable.
Sur le fond
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Pour se prévaloir de la garantie des vices cachés, les acheteurs doivent donc établir cumulativement les éléments suivants:
— l’existence de vices d’une certaine gravité, c’est à dire rendant le bien impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui dimininuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus,
— le caractère caché des vices,
— l’antériorité des vices à la vente.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D]:
— que la plaque de fond de foyer s’est cassée,
— qu’il existe des vibrations du ventilateur,
— qu’il y a un défaut de fonctionnement de la sonde déclenchant le ventilateur,
— que le joint en partie basse de la porte de l’insert se dégrade,
— qu’il existe un passage de fumées et de particules fines au dessus dela porte de l’insert,
— que des traces noirâtres sont apparues en sortie des grilles d’air chaudes.
L’expert précise que cet insert a une puissance minimale de 10KW pour un rendement de 78% ce qui est totalement insuffisant pour chauffer la totalité de l’habitation des époux [J].
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] note que l’insert posé chez les époux [J] ne convient pas à leur habitation car l’appareil de puissance trop faible ne garantit pas un chauffage de type feu continu, qu’il ne présente pas un système de récupération de chaleur performant et qu’enfin l’insert comporte des défauts inhérents à sa conception et à sa fabrication.
Ainsi l’expert judiciaire estime que le défaut de fonctionnement de la sonde, que la surchauffe due au dysfonctionnement du ventilateur, le bruit intempestif lors de son fonctionnement, le dégagement de particules fines et de fumées, les noircissures au dessus des grilles et la détérioration de la peinture du cadre et du joint de la porte nécessitent de procéder à l’enlèvement de l’insert existant qui, en outre, s’avére dangereux en raison d’une part du système ventilation défectueux (problème de sonde thermostatique) et d’autre part de la présence de fumées et de particules fines lors des surchauffes.
Il convient de relever que les époux [J] ont produit en pièce 13, un devis du 9 octobre 2015 des Cheminées Jay pour la pose d’un insert “Turbo fonte Eliseo 700 E” de 13KW et que sur ce document, il est noté que “suite à la non utilisation de la pompe à chaleur et pour faire suite à la demande de Monsieur et Madame [J], la société Cheminées Jay a dressé ce devis leur proposant un système de chauffage bois avec insert fonte, afin d’ assurer la chauffe de leur maison.”
Il est par ailleurs précisé que cette installation peut éventuellement (selon faisabilité) être optimisée par un système de récupérateur de chaleur (via un extracteur et bouches d’air chaud pour une diffusion plus homogène).
Ainsi, il est bien démontré que lors de l’achat de l’insert auprès de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE suivant devis du 31 octobre 2015, les époux [J] ont nécessairement fait connaître leur volonté de chauffer l’ensemble de leur habitation.
Dans ces conditions, l’insert mis en place par la SARL ECO ENERGIES TOURAINE était parfaitement inapproprié en raison de sa puissance insuffisante et de sa conception bi-vision c’est à dire avec vitre latérale ce qui signifie, selon l’expert judiciaire, qu’il s’agit d’un matériel “d’ornement ” destiné uniquement à servir de chauffage d’appoint ce que les époux [J] gnoraient.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que l’insert “Performance 800 horizon Turbo bi-vision gauche intérieur fonte 10KW Flamme Verte 7 étoiles” posé et acquis suivant facture du 7 janvier 2016 par les époux [J] auprès de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE ne correspond pas à leur attente et est impropre à sa destination en raison du danger qu’il présente (risque de surchauffe).
La garantie des vices cachés doit donc s’appliquer.
Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur en raison des vices cachés de la chose vendue, peut rendre la chose et se faire restituer le prix.
Au cas d’espèce, en raison de la dangerosité de l’insert, relevée en pages 24 et 34 du rapport d’expertise judiciaire, la résolution de la vente est justifiée.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente de l’insert “Performance 800 horizon Turbo bi-vision gauche intérieur fonte 10KW Flamme Verte 7 étoiles” intervenue le 7 janvier 2016 entre la SARL ECO ENERGIES TOURAINE et les époux [J].
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE sera condamnée à restituer le prix de 6600€TTC aux époux [J] qui, pour leur part, devront restituer l’insert.
Il appartiendra à la SARL ECO ENERGIES TOURAINE de venir démonter l’insert à ses frais, au domicile des époux [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai , sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de réparation des préjudices
Il résulte de l’article 1645 du code civil, que s’il connaissait les vices de la chose, le vendeur est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE en sa qualité de professionnel est présumée de façon irréfragable avoir eu connaissance du vice de l’insert.
Les époux [J] sont donc fondés à solliciter l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [J] réclament à ce titre la somme de 10.000€ et font valoir que compte tenu de la longueur de la procédure, le trouble de jouissance est important.
Il est certain que la nécessité de remplir l’insert de bois toutes les 45mn afin de tenter d’obtenir une chaleur continue a généré pour les époux [J] qui n’ont pas été en mesure de chauffer correctement leur habitation, un préjudice de jouissance qui sera estimé à la somme de 5000€.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE sera donc condamnée à payer cette somme aux époux [J].
Sur le préjudice financier
Les époux [J] sollicitent la somme de 5835,19€ correspondant au coût des travaux de peinture rendus nécessaires du fait de la présence de murs noircis par la fumée anormalement dégagée par l’insert.
L’expert judiciaire a constaté l’existence de noircissures au dessus des grilles.
Par ailleurs, le procès verbal de constat du 23 octobre 2018 de Maître [F], huissier de justice à [Localité 8] fait apparaître que:
— sur le plafond de la pièce de vie, on note la présence de traces diffuses de fumée autour des spots lumineux,
— que la peinture blanche du plafond est jaunie sur l’ensemble de la surface de la pièce,
— que les traces sont beaucoup plus prononcées autour des spots lumineux situés devant la cheminée,
— que dans le couloir du rez de chaussée, la tapisserie située autour de la grille de récupération de chaleur est tachée de traces de couleur brune.
Ainsi, les dégagements de particules fines et des fumées constatés par l’expert judiciaire, Monsieur [D], ont détérioré les peintures du séjour et du couloir.
Eu égard au devis du 4/07/2021 de Monsieur [X] prévoyant la réfection d’une part du mur et du plafond du salon et d’autre part du mur et du plafond du couloir pour un montant de 5835,19€, il convient de condamner la SARL ECO ENERGIES TOURAINE au paiement de cette somme aux époux [J].
Sur la surconsommation de bois et d’électricité
Les époux [J] chiffrent l’achat supplémentaire de bois à la somme de 1260€ calculée sur la base de 3 stères de plus par an sur une période de 6 ans.
La surconsommation électrique est évaluée à 40€ par mois sur 6 ans soit la somme de 2880€.
Toutefois, il convient de relever que l’expert judiciaire n’a fourni aucune indication sur ces deux points.
Enfin, les époux [J] n’apportent à l’appui de ces deux chefs de demandes, aucun document probant de nature à conforter l’appréciation de leur préjudice.
En effet, il n’est pas démontré une augmentation de la consommation électrique depuis l’installation de l’insert.
Il y a donc lieu de rejeter ces deux chefs de demandes qui ne sont pas fondés.
Sur l’indemnisation du coût du prêt
Il ressort de la pièce n°20 que pour financer l’installation de l’insert, les époux [J] ont effectué un prêt spécial “ECO d’Energie 21500" auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant de 6600€ qui a généré des frais d’un montant de 356,93€.
Il convient en conséquence de condamner la SARL ECO ENERGIES TOURAINE à verser aux époux [J] la somme de 356,93€ au titre des frais de prêt en rapport avec l’acquisition de l’insert.
Sur la garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE sollicite la garantie de son assureur la société MMA IARD Mutuelles.
Il est de droit depuis l’arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 21 mars 2024 (pourvoi n°22-18.694) dont la décision est d’application immédiate que “ si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres (au cas d’espèce, insert de cheminée ayant causé un incendie ayant intégralement détruit l’immeuble), mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs”.
Par conséquent, ainsi que le fait valoir à juste titre la société MMA IARD Assurances Mutuelles, les conditions de la garantie décennale qui ne fondent d’ailleurs pas la demande des époux [J], ne sont pas réunies pour l’installation de l’insert par la SARL ECO ENERGIES TOURAINE dès lors que préalablement à la pose de celui-ci, il existait déjà une cheminée qui a été seulement modifiée ce qui ne constitue pas la réalisation d’un ouvrage.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE se prévaut par contre de la garantie au titre des désordres intermédiaires.
Il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance n°119889425 que pour les travaux de construction et installation d’insert, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE a effectivement souscrit la garantie D-Dommages intermédiaires qui prévoit une franchise minimum de 2845€.
Toutefois la responsabilité de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE pour la pose de l’insert dans l’immeuble des époux [J] a été retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés avec résolution du contrat de vente.
Le contrat d’assurance de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne prévoyant pas la garantie des vices cachés à raison d’une vente, aucune garantie n’a vocation à s’appliquer, les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE résultant essentiellement de créances de restitution consécutives à la résolution du contrat.
Il convient en outre de relever que par courrier recommandé du 6 novembre 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a avisé la SARL ECO ENERGIES TOURAINE qu’elle ne pouvait pas prendre en charge le sinistre déclaré le 11 octobre 2019 et ce, par application de la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances pour la garantie de bon fonctionnement.
En effet, les époux [J] ont adressé une déclaration de sinistre le 14 mars 2016 et une première réunion d’expertise amiable a eu lieu le 19 octobre 2017 soit plus de 2 ans avant la déclaration faite à l’agent MMA le 11/10/2019 par la SARL ECO ENERGIES TOURAINE.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur le recours à l’encontre de AXA France IARD
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE sollicite la garantie de la société AXA France IARD, assureur responsabilité civile de la société Supra fabricant de l’insert.
L’existence du contrat d’assurance est établie par un mail en date du 28/10/2022 émanant du mandataire judiciaire qui précise que la société Supra a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat RC entreprise/36700058032887.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] que les vices de l’insert résultent de la conception et de la fabrication de l’appareil qui présente un danger de surchauffe en raison d’un système de ventilation et de sonde thermostatique défaillants augmenté de problèmes d’étanchéité avec un déflecteur qui n’est pas hermétique.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE est donc fondée à être garantie, par la société AXA France IARD, de l’ensemble des dommages et intérêts alloués aux époux [J] au titre de leur préjudice à savoir de la somme totale de 11.192,12€ (5000€+5835,19€+356,93€).
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [J] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, la SARL ECO ENERGIES TOURAINE sera condamnée à leur verser une indemnité de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La SARL ECO ENERGIES TOURAINE sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La SA AXA France IARD sera tenue de garantir la SARL ECO ENERGIES TOURAINE des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription,
Déclare recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés formées par les époux [J] à l’encontre de la SARL ECO ENERGIES TOURAINE,
Prononce la résolution de la vente de l’ insert “Performance 800 horizon Turbo bi-vision gauche intérieur fonte 10KW Flamme Verte 7 étoiles” intervenue le 7 janvier 2016 entre la SARL ECO ENERGIES TOURAINE et les époux [J],
Condamne la SARL ECO ENERGIES TOURAINE à restituer le prix de 6600€TTC aux époux [J] qui devront restituer l’insert,
Dit qu’il appartiendra à la SARL ECO ENERGIES TOURAINE de venir démonter l’insert à ses frais, au domicile des époux [J], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai , sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant un délai de trois mois,
Condamne la SARL ECO ENERGIES TOURAINE à verser aux époux [J] les sommes suivantes:
-5000€ au titre du préjudice de jouissance,
-5835,19€ au titre du préjudice financier,
-356,93€ au titre des frais bancaires,
Déboute les époux [J] du surplus de leurs demandes,
Dit que les garanties souscrites par la SARL ECO ENERGIES TOURAINE auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas mobilisables,
Déboute en conséquence la SARL ECO ENERGIES TOURAINE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles,
Dit que la société AXA France IARD doit garantir la SARL ECO ENERGIES TOURAINE des dommages intérêts d’un montant de 11.192,12€ alloués aux époux [J],
Condamne la SARL ECO ENERGIES TOURAINE à verser aux époux [J] une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL ECO ENERGIES TOURAINE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la SARL ECO ENERGIES TOURAINE sera garantie par la SA AXA France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Siège social ·
- Surendettement des particuliers ·
- Moratoire ·
- Durée ·
- Dette ·
- Rééchelonnement ·
- Protection
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Site ·
- Paiement de factures ·
- Prestation ·
- Hôtel ·
- Titre ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Retard de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Juge ·
- Siège social
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Prestation ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Revenus fonciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Identifiants ·
- Sécurité sociale ·
- Pouvoir du juge
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Bénéfice ·
- Débiteur ·
- Consommation
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Vente ·
- Partie ·
- Licitation ·
- Enchère ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Activité
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Réception ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Chèque ·
- Échange ·
- Dommages et intérêts ·
- Capture ·
- Argent ·
- Écran ·
- Retard ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.