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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 7 oct. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute : 25/00348
N° RG 24/00412 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ64
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 14 Août 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C34032-2023-005677 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
comparante en personne assistée de Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 février 2024, Madame [H] [I], a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre une décision de la [4] en date du 18 décembre 2023 qui a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle, au 13 juillet 2023, date de consolidation des séquelles résultant d’une maladie d’origine professionnelle déclarée le 18 mars 2022 et reconnue au titre du tableau 98.
Madame [H] [I], assistée de son conseil, comparait et soutient son recours.
La [5], dispensée de comparution, conclut au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [F], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [H] [I] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Madame [H] [I] conteste le taux de 10% qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et ne prend pas assez en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Madame [H] [I], actuellement retraitée et anciennement aide-soignante, a développé une maladie d’origine professionnelle inscrite au tableau 98 et dont les séquelles ont été jugées consolidées au 13 juillet 2023.
Le médecin conseil de la [6] dans son rapport du 13 juillet 2023 décrit les séquelles « Lombosciatique trajet L5 bilatérale au titre du tableau 98. Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle au niveau du rachis lombaire avec participation d’un état antérieur ». Il a fixé le taux d’IPP médical à 9%.
Le médecin expert consultant relève une lombosciatique L4-L5, des séquelles algiques et fonctionnelles ainsi qu’un état antérieur qui se manifeste par de l’arthrose très présente à tous les étages du dos. Il évalue, en référence au barème [10], le taux d’incapacité médical à 9% et confirme le taux fixé par la [6].
Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2022 de Madame [H] [I] à 9%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 13 juillet 2023, date de consolidation des séquelles.
Madame [H] [I] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle, cause de la cessation de son activité professionnelle dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude à l’âge de 61 ans.
Madame [H] [I] s’est trouvée, du fait des séquelles de la maladie professionnelle, licenciée et dans l’impossibilité, de par son âge et sa formation professionnelle, de retrouver un emploi. Elle a récemment atteint l’âge de la retraite sans n’avoir jamais pu reprendre une activité professionnelle.
Il convient donc d’ajouter au taux médical une majoration de 3% en raison de l’impossibilité pour Madame [H] [I] de retrouver une activité professionnelle suite à sa maladie professionnelle.
Il y a donc lieu de fixer à 12%, dont 3% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la maladie professionnelle déclarée le 18 mars 2022.
Madame [H] [I] sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire. Toutefois, une expertise a été réalisée sur l’audience et la demanderesse ne rapporte pas d’éléments de nature à laisser penser qu’une nouvelle expertise médicale soit nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [H] [I],
Au fond,
Infirme la décision de la [7],
Fixe à 12% dont 3% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [H] [I] à la date de consolidation des lésions, le 13 juillet 2023, résultant de la maladie professionnelle du 18 mars 2022,
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire de Madame [H] [I],
Condamne la [7] aux dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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