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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 4 févr. 2026, n° 25/08495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
__________________________
N° RG 25/08495 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K52L
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 03 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Rendue par défaut et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE), agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB sis [Adresse 2], venant aux droits de la société ONEY BANK
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Hubert MAQUET
1 copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 12 janvier 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [H] [S] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal autorisé de 3000 euros, utilisable par fractions, remboursable par mensualités dont le montant est déterminé en pourcentage en fonction du capital utilisé.
Par courrier en date du 5 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a notifié à Monsieur [H] [S] la cession à son profit de la créance détenue par la SA ONEY BANK à son égard, intervenue le 15 juillet 2024.
Par lettre recommandée en date du 15 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a mis en demeure Monsieur [H] [S] d’avoir à payer, sous trente jours, la somme de 930,51 euros, au titre des échéances impayées, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la SA HOIST FINANCE AB (Publ) a notifié à Monsieur [H] [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025, la déchéance du terme intervenue le même jour, et l’a mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes dues soit 3291,19 euros représentant le principal, frais et intérêts du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de voir :
Dire recevable et bien fondée la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244202715858 souscrit le 12/01/2022 par Monsieur [H] auprès de la SA ONEY BANK, faute de régularisation des impayés En conséquence,
condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 3188,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;Subsidiairement,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°2020244202715858 souscrit le 12/01/2022 aux torts exclusifs de l’emprunteur, en raison de ses manquements à son obligation contractuelle ;condamner Monsieur [H] [S] à payer à la société HOIST FINANCE AB l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlement intervenus ;En tout état de cause,
condamner Monsieur [H] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.condamner Monsieur [H] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, la société HOIST FINANCE AB (PUBL), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [H] [S], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 décembre 2023.
L’action en paiement initiée par la société HOIST FINANCE AB (Publ) ayant été introduite le 27 octobre 2025, la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (paragraphe 5.3 p. 18) et n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Ainsi, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 930,51 euros, précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée le 15 avril 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
Dans ces conditions et en l’absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé à trente jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société HOIST FINANCE AB (Publ) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 juin 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information ;
– La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir de documents établissant objectivement ses ressources et ses charges lors de la conclusion du contrat de crédit renouvelable.
A cet égard, la seule production d’une fiche de dialogue portant sur les revenus et charges de l’emprunteur lors de l’établissement du contrat ne peut être considérée comme satisfaisant aux exigences légales, dès lors qu’il apparaît que les informations qu’elle contient sont exclusivement déclaratives.
En l’absence de production de pièces établissant objectivement la situation de l’emprunteur, notamment de ses bulletins de paie ou de ses avis d’impôts sur le revenu, il y a lieu de considérer que le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs lors de la conclusion du contrat. En l’espèce, aucune pièce relative aux revenus ou aux charges de l’emprunteur n’est produite.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié, au moyen d’un nombre suffisant d’informations, la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts au taux contractuel. En outre, les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande formée au titre de l’indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la banque puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt retraçant l’ensemble des opérations, à date, de la vie du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) à hauteur de la somme de 2700,91 euros au titre du capital restant dû (selon le décompte suivant : montant des utilisations du crédit renouvelable : 3.934,45 euros – montant des remboursements : 1233,54 euros).
En conséquence, Monsieur [H] [S] est ainsi tenu au paiement de la somme de 2700,91 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le juge doit assurer l’effectivité de cette sanction, prévue par le droit communautaire (Cour de justice de l’Union européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Il incombe ainsi au juge de réduire d’office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur, équivalent ou proche du taux conventionnel.
En l’espèce, le taux conventionnel du prêt, étant de 19,89 %, le bénéfice du taux légal actuel, en particulier s’il était majoré de cinq points, aboutirait à un taux qui, certes, demeure inférieur au taux conventionnel, mais s’en approche assez pour rendre la sanction non suffisamment dissuasive.
En conséquence, il n’y a pas lieu à suppression des intérêts légaux ni à leur plafonnement. Il convient néanmoins, afin de s’assurer de l’effectivité de la sanction de déchéance de droit aux intérêts, d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2025 réclamant la somme de 3291,19 euros au titre du capital restant dû, les intérêts légaux courront à compter de la date de cet envoi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [S], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 12 janvier 2022 par Monsieur [H] [S] auprès de la SA ONEY BANK est régulièrement acquise depuis le 5 juin 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA HOIST FINANCE AB (Publ) au titre du crédit renouvelable susvisé, à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA HOIST FINANCE (Publ) la somme de 2700,91 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer à la SA HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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