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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 25/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ G ] INVESTMENT AUTHORITY, CAPE PLC, CAPE INTERMEDIATE HOLDING LIMITED c/ Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 25/02610 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PZJG
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (SYRIE),
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. [G] INVESTMENT AUTHORITY, RCS [Localité 6] N° 529 222 879, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
Société CAPE INTERMEDIATE HOLDING LIMITED, société de droit anglais RCS pour ANGLETERRE et PAYS-DE-GALLES N° 00040203, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
Société CAPE PLC, société de droit jersiais, RCS de JERSEY N° 108031 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 4]
représentés par Maître Frédéric DABIENS de la SELARL DABIENS & DEMAEGDT AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
Vu la requête présentée par Monsieur [K] [G], la société [G] Investment Authority, la société Cape Intermediate Holdings Limited et la société Cape plc tendant à voir déclarer exécutoire sur le territoire national la décision rendue le 27 juillet 1989 par la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays De Galles, rejetant l’application de la théorie du voile social et de l’alter ego entre la société Cape et son ancienne filiale américaine North American Asbestos Corporation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République dans les cas prévus par la loi.
La société Cape Plc, la société CIHL, la société AIA et M. [K] [G] sollicitent du tribunal le prononcé de l’exequatur de la décision, rendue le 27 juillet 1989 par la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays de Galles.
La décision ayant été rendue par les juridictions anglaises en 1989, la demande d’exequatur demeure soumise aux dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 dit “la Convention de Bruxelles”.
En l’espèce, par une décision définitive et exécutoire en date du 27 juillet 1989 dit décision “Adams v. Cape Industries Plc”, la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays de Galles a jugé que la société North American Asbestos Corporation -dit NAAC-, filiale américaine de la société Cape, n’était pas son alter ego. Ainsi, il a été jugé qu’il n’y avait pas lieu de lever le voile social de la société NAAC et que la société Cape ne pouvait être déclarée responsable des actes commis par son ancienne filiale aux États-Unis.
Il ressort des pièces produites que les requérants ont donc intérêt à agir dans le cadre de la demande d’exequatur.
La décision étrangère a été rendue par une juridiction compétente, à savoir la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays de Galles, sans fraude.
En outre, cette décision étrangère n’est pas contraire à l’ordre public international : elle ne contrevient à aucun principe essentiel du droit français tel que le principe de l’autonomie de la personne morale et a été rendue dans des conditions garantissant les droits de la défense.
Étant conforme à l’ordre public international français et la décision étant définitive, -aucune voie de recours n’étant ouverte ou exercée contre celle-ci- les conditions d’exécution sur le territoire national sont donc réunies, conformément aux dispositions de l’article 509 du code de procédure civile.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’exequatur et de déclarer exécutoire sur le territoire national, la décision rendue le 27 juillet 1989 par la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays de Galles.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE l’exequatur de la décision rendue le 27 juillet 1989 par la cour d’appel de Sa Majesté en Angleterre et au Pays de Galles rejetant l’application la théorie du voile social et de l’alter ego entre la société Cape et son ancienne filiale américaine North American Asbestos Corporation,
DÉCLARE exécutoire sur le territoire national français ledit jugement,
DIT que cette décision produira en France tous ses effets,
DIT n’avoir lieu à condamnation aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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