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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/335
RG n° : N° RG 25/00067 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPFC
[Z]
C/
[L]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Anne-laure TAESCH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal correctionnel de Longwy le 3 octobre 2023, Monsieur [T] [L] a été déclaré coupable des faits de violence suivie d’une incapacité inférieure à 8 jours sur Madame [S] [Z], par une personne étant conjoint, commis dans la nuit du 28 mars 2023 au 29 mars 2023 et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans
Arguant de pas avoir été informée de la date d’audience devant le tribunal correctionnel et n’ayant dès lors pas été en capacité de solliciter l’indemnisation de son préjudice, par acte de commissaire de justice du 03 janvier 2025, Madame [S] [Z] a fait citer à comparaître Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de voir :
Juger sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,Condamner Monsieur [L] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison des violences commises et pour lesquelles Monsieur [L] a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de BRIEY,Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens,L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’adresse de Monsieur [T] [L] étant inconnue et les recherches du commissaire de justice instrumentaire étant demeurées infructueuses, il a été dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation :
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il est constant que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par jugement définitif du 03 octobre 2023 du tribunal correctionnel de VAL DE BRIEY, Monsieur [T] [L] a été condamné pour avoir à CONS LA GRANDVILLE, dans la nuit du 28 mars 2023 au 29 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieur à 8 jours en l’espèce 5 jours sur la personne de [Z] [S] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en l’espèce en lui donnant des coups de coude sur divers endroits du corps, et en la retenant par le bras, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 24 octobre 2019 par Tribunal Correctionnel de Val de Briey pour des faits similaires ou assimilés.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du certificat médical établi le 31 mars 2023 par le docteur [I] [M] que Madame [S] [Z], suite aux violences commises à Monsieur [T] [L], présentait les lésions suivantes : « 1 hématome de 1cm au niveau du coude gauche,
1 de l’avant-bras gauche
1 gros hématome de 5 cm au niveau des côtes postérieures à droite avec douleur costale à la palpation
1 hématome de la cuisse gauche
Se plaint de céphalées suite à un "coup de boule’ douleur épaule droite ». Le médecin a retenu une incapacité totale de travail de 5 jours.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner Monsieur [T] [L] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison des violences subies.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [S] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 2000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi en raison des violences subies;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Madame [S] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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