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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVTT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
Madame [D] [Y] épouse [W]
Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [H] [S]
Monsieur [F] [U]
Rep/assistant : Maître Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Septembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Septembre 2025
A :SCP COLLET-ROCQUIGNY
Maître [P] [K]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y] épouse [W], demeurant 1 rue des Lavandières – 63500 ISSOIRE
représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [S], demeurant 27 place de la République – 63500 ISSOIRE
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [U], demeurant Poucheningue – 63320 CHASSAGNE
représenté par Maître Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 juin 2021, Mme [D] [Y] épouse [W] représentée par SQUARE HABITAT a donné à bail à M. [H] [S] un logement situé 27 place de la République, au 2ème étage, à ISSOIRE (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 300 €, provision sur charges comprise.
Le 20 mars 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.165,10 €. Ce commandement a été dénoncé à la caution, M. [F] [U], le 28 mars 2024.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [S] le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Mme [D] [Y] épouse [W] a fait assigner M. [H] [S] ainsi que M. [F] [U] en qualité de caution devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [S] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [H] [S], solidairement avec M. [F] [U], à lui payer solidairement les sommes suivantes :
* 3.102,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
* 308,95 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 juillet 2024.
A l’audience, Mme [D] [Y] épouse [W] sollicite le bénéfice de son assignation dans ses dernières conclusions.
En réponse aux conclusions adverses de M. [F] [U], elle expose que ses demandes sont bien fondées à son encontre puisqu’elle n’a souscrit aucune protection “garantie des loyers” au titre du mandat de gestion qu’elle a conclu avec SQUARE HABITAT.
M. [H] [S], assigné à personne, n’a pas comparu.
De son côté, M. [F] [U] représenté par son conseil sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— déclarer M. [F] [U] recevable en tous ses moyens de droit et de fait,
— débouter Mme [D] [Y] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme [D] [Y] épouse [W] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] [U], expose que Mme [D] [Y] épouse [W] a souscrit une assurance Garantie des loyers impayés auprès de la compagnie PACIFICA et qu’elle ne peut, sur le fondement de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, se prévaloir de l’acte de cautionnement qu’il a signé le 24 juin 2021.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [H] [S] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [D] [Y] épouse [W] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [H] [S].
En cours de délibéré, le juge des contentieux de la protection a autorisé Mme [D] [Y] épouse [W] à produire selon note en délibéré le justificatif de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du Code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
M. [H] [S] a été touché à sa personne par la citation mais ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [D] [Y] épouse [W] justifie avoir régulièrement signifié le 20 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2.165,10 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 20 mai 2024.
M. [H] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [D] [Y] épouse [W], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [H] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [D] [Y] épouse [W] justifie d’un décompte arrêté au 17 juin 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.102,34 €.
Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [D] [Y] épouse [W] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [H] [S] sera condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 20 mars 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 2.165,10 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [H] [S] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [D] [Y] épouse [W], soit la somme mensuelle de 308,95 €. Cette indemnité sera due par M. [H] [S] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de M. [F] [U] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 24 juin 2021 qu’il a signé. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable. Il sera donc condamné solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale.
En outre, alors que M. [F] [U] se prévaut de la garantie des loyers impayés souscrit par Mme [D] [Y] épouse [W] auprès de la compagnie PACIFICA pour contester son engagement de caution, il résulte cependant du contrat de mandat de gestion conclu le 21 mai 2016 entre Mme [D] [Y] épouse [W] et SQUARE HABITAT que la bailleresse a renoncé à souscrire à la protection “garantie des loyers impayés” (page 10 pièce n°3 fiche conseil “Protection des revenus locatifs- contrat garantie des loyers impayés”).
Sur les autres demandes
La demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de sa créance. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
M. [H] [S] et M. [F] [U], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge in solidum des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 300 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 juin 2021 entre Mme [D] [Y] épouse [W] et M. [H] [S] à compter du 20 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [H] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du local situé 27 place de la République, au 2ème étage, à ISSOIRE (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement M. [H] [S] et M. [F] [U] à payer à Mme [D] [Y] épouse [W] la somme de 3.102,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 sur la somme de 2.165,10 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par M. [H] [S] et M. [F] [U] à la somme mensuelle de 308,95 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Mme [D] [Y] épouse [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum M. [H] [S] et M. [F] [U] à payer à Mme [D] [Y] épouse [W] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 20 mars 2024, de sa dénonciation à la caution, le coût de la notification du commandement à la CCAPEX et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [F] [U] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [D] [Y] épouse [W] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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