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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 23/58057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 23/58057 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BAA
N° : 1
Assignation du :
26 Octobre 2023
8 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
23/58057
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [E] [U]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LES DEMENAGEURS PICARD ayant son siège social [Adresse 19] et pour signification dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 15]
non représentée
24/57969
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [E] [U]
domiciliée : chez
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
DEFENDERESSES
La S.C.P. THEVENOT PARTNERS
[Adresse 7]
[Localité 12]
La S.E.L.A.R.L. MARS
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentées par Maître Camille DARRES de la SELARL NAÏM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C1703
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 21 juillet 2015, Monsieur [C] [U] a consenti à la société GV Communication, devenue Les Déménageurs Picard, un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 13200 euros hors charges et taxes.
Le 18 avril 2023, Madame [E] [U] a délivré au preneur un commandement de payer la somme de 10 007,53€, visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mesdames [E] [U], [T] [Z], [D] [F], [N] [U] et Monsieur [M] [U] ont, par exploit délivré le 27 octobre 2023, fait citer la SARL Les Déménageurs Picard devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins essentielles de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion des lieux et en condamnations provisionnelles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/58057 et renvoyée à l’audience du 4 juin 2024, les parties faisant état d’un échéancier, dont la dernière échéance était prévue le 19 mai 2024, puis à l’audience du 26 novembre 2024 afin que les requérants mettent en cause les organes de la procédure collective, le tribunal de commerce de Versailles ayant placé sous sauvegarde de justice la société Les Déménageurs Picard le 21 mai 2024.
Par exploit délivré le 8 novembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/57969, Mesdames [E] [U], [T] [Z], [D] [F], [N] [U] et Monsieur [M] [U] ont fait citer en intervention forcée la SELARL Thevenot Partners, prise en la personne de Me [I], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Les Déménageurs Picard et la SELARL Mars, prise en la personne de Me [O] [B], en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Déménageurs Picard, sollicitant du président du tribunal de :
constater qu’ils ont déclaré leur créance entre leurs mains le 14 juin 2024,constater leur créance et la fixer à la somme telle que mentionnée dans la déclaration de créance, à savoir 13 218,66 euros, condamner la société Thevenot Partners ès qualité d’administrateur de la société Déménagement Picard, à leur régler une somme de 1082,75€ au titre des dettes nouvelles.
A l’audience du 26 novembre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/58057 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 février 2025 à la demande des organes de la procédure.
A cette audience, et dans le dernier état de leurs prétentions, les requérants actualisent la dette locative aux sommes de 174,78€ au titre du 2ème trimestre 2024 et de de 1366,73€ exigible au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus. Ils sollicitent l’octroi de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la condamnation des défenderesses, ès qualité, aux dépens.
En réponse, les sociétés Thevenot Partners et Mars font observer qu’ils ne peuvent régler l’échéance en cours que le 15/20 de chaque mois compte tenu de l’exigence de la double signature qu’impose le paiement des charges courantes mais précisent que le loyer en cours va être honoré en milieu de mois. Ils sollicitent la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d’observer que les requérants justifient avoir déclaré leur créance auprès du mandataire judiciaire le 14 juin 2024 pour la somme de 13 218,66 euros.
Il appartient au seul juge-commissaire de se prononcer sur cette déclaration de créance, le juge des référés ne pouvant ni prononcer de condamnation ni fixer le montant de la créance, dès lors qu’il ne statue pas au fond.
Sur la provision portant sur les créances postérieures
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L.622-17 I. du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’administrateur judiciaire ne conteste pas le montant de la créance échue au mois de février 2025, exposant qu’il ne lui est pas possible, pour des raisons comptables, de régler l’échéance avant les 15/20 du mois. Il sera condamné, ès qualité, au paiement de la somme de 1541,52 euros, terme de février 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner les défenderesses, ès qualité, au paiement de la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que les bailleurs ont accepté au dernier trimestre 2023 d’échelonner le remboursement de leur créance et ont sollicité le renvoi de l’affaire afin de permettre au locataire de rembourser sa dette.
Partie perdante, la défenderesse, ès qualité, sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Déclarons irrecevable la demande en fixation de créance ;
Condamnons la société Thevenot Partners ès qualité d’administrateur de la société Déménagement Picard, à payer à Mesdames [E] [U], [T] [Z], [D] [F], [N] [U] et Monsieur [M] [U] :
la somme de 1541,52 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 4 février 2025, terme de février 2025 inclus ; la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Thevenot Partners ès qualité d’administrateur de la société Déménagement Picard au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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