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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] [ 3 ], AFFAIRE : Société [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 2 ] D' OPALE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Février deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00183 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HSX
Jugement du 13 Février 2026
GD/JA
AFFAIRE : Société [1]
DEMANDERESSE
Société [2] [3]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [S] [H], membre du service juridique du groupe [4], dispensée d’audience
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 2] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [I] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Anne MOREN, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Décembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K], salariée de la société [5], a été placée en arrêt maladie-maternité du 1er juillet 2024 au 3 novembre 2024, période pendant laquelle elle a été indemnisée par la Caisse primaire de l’Assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale par le versement d’indemnités journalières.
Le 13 décembre 2024, la CPAM a adressé à la société [5] une notification de payer portant sur la somme de 5864,04 euros, correspondant à des indemnités journalières versées le 11 octobre 2024 pour la période du 1 juillet 2024 au 3 novembre 2024.
Par courrier du 28 mars 2025, la CPAM a mis en demeure la société [5] de lui régler la somme de 5864,04 euros dans le délai d’un mois.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (ci-après CRA) par courrier du 7 février 2025, laquelle a rejeté son recours le 3 avril 2025.
Par requête expédiée le 22 mai 2025, enregistrée par le greffe le 27 mai 2025, la société [5] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de solliciter à titre principal l’annulation de la mise en demeure de la CPAM, réceptionnée le 4 avril 2025 et à titre subsidiaire, de voir juger que sa salariée remplit les conditions du régime dérogatoire.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société [5] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Se déclarer compétent territorialement ;
— Constater que la situation salariale de Mme [K] doit lui permettre de bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de son congé maternité survenu du 1er juillet 2024 au 3 novembre 2024 ;
— En conséquence, annuler la mise en demeure reçue le 4 avril 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la salariée [6] remplit à minima les conditions du régime dérogatoire.
La société [5] soutient la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en faisant valoir que sa salariée, Mme [K], est domiciliée dans le département du Pas-de-Calais relevant de la CPAM de la Côte d’Opale, et que par ailleurs, la décision de rejet de la CRA a mentionné que la voie de recours était ouverte devant la présente juridiction.
Au soutien de sa demande d’annulation de la mise en demeure reçue le 4 avril 2025, elle fait valoir que :
— il ressort de la circulaire DSS/2A n°2013-163 du 16 avril 2013 que le droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie des VRP est examiné selon les règles applicables aux professions à caractère saisonnier ou discontinu ;
— L’article R.313-7 du code de la sécurité sociale prévoit, lorsque les conditions énoncées à l’article R.313-A du même code ne sont pas remplies, un régime dérogatoire pour les professions à caractère saisonnier ou discontinu selon lequel l’assuré doit justifier soit d’un salaire égal à 2030 fois la valeur du SMIC, soit d’une durée de travail d’au moins 600 heures au cours de douze mois civils ou 365 jours consécutifs ;
— La jurisprudence de la Cour de cassation précise que la règlementation sur la durée du travail ne s’applique pas aux VRP, ce qui dispense l’employeur de l’obligation de mentionner la répartition de la durée du travail sur le contrat de travail, l’absence de cette mention conduisant à présumer que le contrat est conclu à temps complet ;
— En l’espèce, le contrat de travail de Mme [K] est réputé à temps complet, en l’absence de dispositions contraires ;
— La CRA ne peut valablement, en se fondant sur une jurisprudence portant sur un cas d’espèce, conclure que les heures mentionnées sur les bulletins de salaire ne peuvent être prises en compte au motif que la salariée est payée à la commission ;
— Lorsque les bulletins de salaire ne mentionnent pas les heures de travail, les attestations de l’employeur doivent être corroborées par des éléments probants permettant de justifier la conversion des salaires en durée de travail. En l’espèce, les bulletins de salaire mentionnent des commissions, qui sont le fruit du travail de terrain de la salariée et apparaissent largement justifiées par les relevés d’activité produits ;
— L’attestation rectificative produite, traduisant les salaires bruts en nombre d’heures travaillées, permet de justifier que Mme [K] remplit les conditions pour percevoir les indemnités journalières.
La CPAM de la Côte d’Opale, avant toute défense au fond, a soulevé l’incompétence territoriale du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et subsidiairement, a demandé au tribunal de :
— Juger que Mme [Y] [K], subrogée dans ses droits par les laboratoires [3] n’ouvrait par droit a bénéfice des indemnités journalières maternité pour la période du 1er juillet 2024 au 3 novembre 2024 ;
— Juger par conséquent que la caisse est en droit de recouvrer la somme de 5864,04 euros auprès des Laboratoires A.C.I. correspondant aux indemnités journalières versées pour cette période au titre de la subrogation mise en place avec Mme [K].
Sur l’exception d’incompétence, présentée sur le fondement de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM fait valoir que le laboratoire [3] se situe dans le département des Bouches du Rhône, et désigne le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence comme juridiction compétente.
Au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire, tendant à voir juger qu’elle est fondée à recouvrer la somme de 5864,04 euros, la CPAM fait valoir, sur le fondement des articles L.313-1, R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale, que :
— Mme [K], en sa qualité de travailleuse VRP, appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu, l’ouverture des droits prévus à l’article L.313-1 du code de la sécurité sociale est subordonnée à la condition d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire ou avoir effectué 600 heures de travail sur les 12 mois au début du 9ème mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
— Le repos prénatal ayant démarré le 1er juillet 2024, la période à prendre en considération en l’espèce est celle du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
— La mention par l’employeur, sur l’attestation de salaire, d’un nombre d’heures de travail de 2160 heures ne suffit pas à justifier de la réunion des conditions d’ouverture des droits de sa salariée, les bulletins de salaire produits ne précisant d’ailleurs pas le nombre d’heures travaillées ;
— Si l’employeur fait valoir que sa salariée travaillait à plein temps, ce qui établirait qu’elle aurait effectué plus de 600 heures sur la période de référence, il est précisé dans le contrat de travail de Mme [K] que celle-ci est libre dans l’organisation de son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé ;
— La circulaire DSS/2A n°2013-163 du 16 avril 2013 invoquée par l’employeur est, selon la Cour de cassation, dépourvue de valeur normative ;
— dans son jugement rendu à l’égard de Mme [K], le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a jugé qu’elle échouait à démontrer qu’elle remplit les conditions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale ;
— Il appartient à l’employeur de démontrer que Mme [K] a bien effectué 2160 heures de travail ou au moins plus de 600 heures de travail sur la période considérée, l’attestation rectificative produite par l’employeur ne permettant pas de rapporter cette preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, la CPAM de la Côte d’Opale a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction, en motivant sa demande et en précisant la juridiction qu’elle estime compétente. L’exception d’incompétence est par conséquent recevable.
Il n’est contesté par aucune des parties et il ressort des pièces produites aux débats que le siège social de la société [5] est situé dans la commune de [Localité 4].
Cette commune est située dans le ressort du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, pour lequel les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
S’il ressort des mentions figurant sur la décision de rejet de la CRA qu’il a été indiqué à la société [5] qu’un recours pouvait être exercé devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, une telle indication erronée n’a pour autant pas pour effet de déroger aux règles de compétence territoriale et ne fait pas obstacle à l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM.
Par ailleurs, la compétence territoriale étant déterminée par le lieu du domicile du demandeur, soit en l’espèce la société [5], il est indifférent que la salariée, qui n’est pas partie au litige, soit domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Dans ces conditions, il convient de déclarer incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et de désigner le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille comme juridiction compétente pour connaître du présent litige.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis, à la diligence du greffe, au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, après l’expiration du délai d’appel ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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