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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00002
JUGEMENT DU : 8 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01576 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C74A
AFFAIRE : [B] [N] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [Localité 5],
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 26 SEPTEMBRE 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juin 2019, Monsieur [B] [N] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 4].
Une police multirisque habitation a été souscrite auprès de la compagnie Groupama d’Oc et a pris effet le 16 août 2022.
Monsieur [B] [N] a régularisé une déclaration de sinistre suite à l’arrêté interministériel du 03 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de sécheresse sur la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.
La déclaration de sinistre a été réceptionnée le 10 mai 2023.
La compagnie Groupama d’Oc a mandaté le Cabinet IXI, aux fins d’expertise amiable, ayant donné lieu à deux rapports. L’expert a préconisé une reprise en sous-œuvre de l’immeuble, chiffrée à la somme de 234.267,06 euros TTC.
Le 24 avril 2024, la compagnie GROUPAMA d’OC a opposé à Monsieur [B] [N] un refus de garantie dans la mesure où les fissures seraient apparues en décembre 2020, soit antérieurement à la souscription du contrat.
Le 3 juillet 2024, la compagnie GROUPAMA d’OC a opposé également la nullité du contrat souscrit dans la mesure où Monsieur [B] [N] lui a intentionnellement caché qu’il était antérieurement assuré multirisque habitation auprès de la compagnie BPCE Assurance Iard, en vertu d’un contrat résilié le 25 janvier 2021 à raison du non-paiement des primes.
Par acte d’assignation du 13 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a fait assigner la compagnie GROUPAMA d’OC devant le tribunal judiciaire de CASTRES aux fins de voir notamment constater la validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA d’OC et de condamner la compagnie GROUPAMA d’OC au paiement de la somme de 234 267.06€ TTC au titre de l’indemnisation du sinistre sécheresse subie.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [B] [N] formule les demandes suivantes :
Vu l’article L.113-8 et suivants du Code des assurances,
Vu l’article L.125-1 du Code des assurances,
— CONSTATER la validité du contrat d’assurance n°41915487-0001 souscrit par Monsieur [N] auprès de la Compagnie GROUPAMA d’OC ;
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA d’OC au paiement de la somme de 234 267.06€ TTC au titre de l’indemnisation du sinistre sécheresse subie par Monsieur [N] ;
— DEBOUTER GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes comme injustes et infondées,
— CONDAMNER la Compagnie GROUPAMA d’OC au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [B] [N] demande d’écarter la demande de nullité du contrat d’assurance en relevant en premier lieu que la mauvaise foi de l’assuré n’est pas démontrée et d’autre part que la fausse déclaration n’a eu aucune incidence sur le risque garanti. Il relève que l’assureur doit démontrer que l’assuré a non seulement voulu le tromper mais également lui nuire, ce que la société GROUPAMA n’établit pas. Il souligne que le fait qu’un précédent contrat a été résilié ne modifie en rien l’appréciation du risque catastrophe naturelle
Il souligne que les fissures affectant l’immeuble de Monsieur [N] ont pour cause déterminante le phénomène de sécheresse ayant fait l’objet de l’arrêté du 03/04/2023 visant la période du 1er juillet au 30 septembre 2022 et que, si l’immeuble était affecté d’une fissure avant la date de souscription du contrat, cette fissure a considérablement évolué à la suite du phénomène de sécheresse de l’été 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la compagnie GROUPAMA d’OC formule les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu ensemble les articles L.113- et L.113-8 du Code des assurance, L.125-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1178 et suivants du Code civil,
A titre principal
— JUGER que Monsieur [B] [N] a intentionnellement procédé à de fausses déclarations auprès de la compagnie Groupama d’Oc au moment de la souscription du contrat et de son exécution, s’agissant de l’absence de résiliation par l’assureur de son précédent contrat.
Par conséquent,
— PRONONCER la nullité du contrat multirisque habitation souscrit le 16 août 2022.
— JUGER que les primes payées demeurent acquises à la compagnie Groupama d’Oc.
— CONDAMNER Monsieur [B] [N] au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
— JUGER que les désordres allégués n’ont pas pour cause déterminante, au sens de l’article
L.125-1 du Code des assurances, la période de sécheresse reconnue par l’arrêté en date du 3 avril 2023.
Par conséquent,
— JUGER que la garantie catastrophe naturelle de la compagnie Groupama d’Oc n’est pas mobilisable.
— DEBOUTER Monsieur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Pour le surplus,
— JUGER que les désordres sont apparus dans le courant de l’année 2020, soit antérieurement à la police souscrite.
— JUGER que Monsieur [B] [N], lors de la déclaration de sinistre en date du 10 mai 2023, en dépit d’une apparition des désordres en 2020, a sciemment indiqué que les désordres se sont manifestés lors de la période de sécheresse reconnue par l’arrêté en date du 3 avril 2023.
Par conséquent,
— PRONONCER la déchéance du droit à garantie de Monsieur [B] [N] pour le sinistre déclaré le 10 mai 2023.
En tout état de cause
— CONDAMNER Monsieur [B] [N] au règlement de la somme de 3.000,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La compagnie GROUPAMA d’OC soutient que Monsieur [N] a déclaré ne pas avoir fait l’objet d’une résiliation par son ancien assureur alors que le précédent contrat souscrit avec la compagnie BPCE ASSURANCE IARD a été résilié pour non paiement des cotisations le 25 janvier 2021. Elle rappelle que lors de l’ouverture du dossier sinistre sécheresse puis lors de l’expertise amiable, l’assuré a faussement déclaré que seul GROUPAMA avait assuré son logement. Elle prétend qu’un assuré qui fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement des cotisations est considéré par l’ensemble des assureurs comme un profil à risques supplémentaires, ce qui conduit à un refus de souscription ou a minima, à l’application d’un tarif plus élevé adapté aux risques supplémentaires. La compagnie d’assurance considère que la nullité est encourue même si le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le fait générateur des fissures est antérieur à la période de sécheresse de 2022 dès lors que les fissures sont apparues dès 2020. Elle souligne que les désordres invoqués trouvent leur cause déterminante dans un ancrage hétérogène des fondations au sol et non dans l’épisode de sécheresse de 2022. La compagnie GROUPAMA soutient enfin que les désordres sont antérieurs à la souscription du contrat en date du 16 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article L113-5 du code des assurances, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
L’article L.113-8 du Code des assurances dispose pour sa part :
« Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
L’application de l’article L113-8 alinéa 1 du code des assurances suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré. La mauvaise foi est caractérisée lorsqu’il est démontré que l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Il est acquis que la sanction de la fausse déclaration intentionnelle n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre, la fausse déclaration intentionnelle provoquant la rupture de l’équilibre général du contrat quand bien même le sinistre n’est pas intervenu dans le domaine de la réponse inexacte.
Il apparaît en l’espèce que Monsieur [N] a signé le 16 août 2022 un contrat d’assurance avec GROUPAMA et a déclaré dans les conditions particulières du contrat n’avoir pas fait l’objet d’une résiliation par un ancien assureur au cours des 36 derniers mois.
Il a été rappelé à la suite de cette déclaration que les réponses apportées doivent être « sincères, exactes et complètes ».
Figure ensuite la mention suivante en gras :
Nous attirons votre attention sur le fait :
— que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part entraîne la nullité du contrat (art. L113.8 du code des assurances),
— que toute omission ou déclaration inexacte vous expose a supporter la charge d’une partie des indemnités (art. L113.9 du code des assurances),
— que vous devez déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit |'aggravation des risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites a |'assureur (art. L113-2 du code des assurances).
Or, il s’avère que Monsieur [N] a souscrit un précédent contrat assurance habitation avec la compagnie BPCE ASSURANCES et que ce contrat a été résilié le 25 janvier 2021, soit 18 mois avant la conclusion du contrat souscrit avec GROUPAMA alors que l’assuré était déjà propriétaire du bien immobilier (pièce n°3).
Par la suite, Monsieur [N], lors de l’ouverture du dossier sinistre sécheresse, a été interrogé par la conseillère de GROUPAMA par mail du 11 mai 2023 en ces termes : « Suite à l’ouverture du dossier sinistre sécheresse, merci de bien vouloir nous communiquer votre ancienne attestation d’assurance habitation qui assurait votre logement avant la souscription chez GROUPAMA » . Le 11 mai 2023, Monsieur [N] a fait la réponse suivante : « Bonjour, il n’y a eu que GROUPAMA en assurance à mon domicile [Adresse 2] » (pièce n°4).
Enfin, il résulte du compte rendu n°2 du rapport d’expertise du Cabinet IXI Groupe en date du 23 avril 2024 que l’assuré a été de nouveau interrogé sur l’existence d’autres contrats susceptibles de s’appliquer sur la période précédant la date de souscription du contrat et que Monsieur [N] a déclaré qu’il n’y a pas eu d’autre contrat.
Ainsi, à trois reprises, Monsieur [B] [N] a fait des fausses déclarations en assurant n’avoir pas eu d’autre contrat assurant son bien immobilier avant celui de GROUPAMA et n’avoir pas fait l’objet d’une résiliation du contrat d’assurance dans les 36 mois précédant la souscription du dernier contrat.
Si la fausse déclaration lors de l’ouverture du contrat n’est pas incompatible avec une négligence de la part de l’assuré sans mauvaise foi de sa part, la réitération de ces fausses déclarations, alors même que l’assuré a été spécifiquement interrogé sur ce point, caractérise l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque.
Une fausse déclaration relative à une résiliation d’un précédent contrat d’assurance pour défaut de paiement des cotisations a nécessairement modifié l’opinion du risque pour l’assureur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de nullité du contrat d’assurance.
L’article L113-8 du code des assurances fait obstacle à la restitution des primes versées et en application de cet article, l’assureur a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages-intérêts. Monsieur [N] sera condamné à ce titre à payer à la compagnie d’assurance les primes échues à ce jour.
Les demandes présentées par le demandeur tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances à la prise en charge du sinistre sécheresse seront rejetées.
Succombant à l’instance, Monsieur [B] [N] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances du litige ne justifient pas de faire droit à la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile par la société GROUPAMA.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [B] [N] avec la compagnie GROUPAMA d’OC le 16 août 2022 ;
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la compagnie GROUPAMA d’OC les primes échues à ce jour ;
Rejette les demandes présentées par Monsieur [B] [N] tendant à la prise en charge par la compagnie GROUPAMA d’OC du sinistre sécheresse ;
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Président
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