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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 22/05438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffiers : M. CARITEY, présent lors des plaidoiries
Mme KAOUDJI, présente lors du délibéré
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSES :
Le 26/08/2026
à Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
à Me Amandine COLLET
à Me Aude PORTEHAULT
à Me Edouard SEKLY
EXPEDITION :
Le 26/08/2025
à Me François GOMBERT
N° RG 22/05438 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2X5X
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. NAMOUR, dont le siège social est sis Prise en la personne de ses représentants légaux Mme [X] [S] et M. [J] [Y] [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE de :
Monsieur [K] [Y],
né le 01/01/1980 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Edouard SEKLY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE
n° 24/4782
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. NAMOUR, dont le siège social est sis Prise en la personne de ses représentants légaux Mme [X] [S] et M. [J] [Y] [Adresse 2]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 11 mai 2020, la SCI NAMOUR a consenti à Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] un bail à usage d’habitation pour un appartement sis en rez de chaussée d’une maison au [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 825 euros outre un forfait mensuel de 50 euros au titre du paiement des charges récupérables.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 28 mai 2020.
Un dégât des eaux est survenu le 19 décembre 2020.
Une déclaration de sinistre a été effectué par les locataires auprès de leur assureur, la société AREAS ASSURANCE. Une expertise a été réalisée le 11 février 2021 par le cabinet Eurexo, qui constatait un défaut d’étanchéité de l’entablement maçonné de la façade au droit de la terrasse au niveau de la traversée de l’exutoire des eaux de pluie. L’expert se questionnait également sur la fiabilité du complexe d’étanchéité de la terrasse couvrante du 1er étage.
Le 5 mars 2021, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] signalaient un nouveau dégât des eaux, provenant de l’appartement supérieur appartenant à Monsieur [V], propriétaire non occupant.
Monsieur [V] a fait réaliser une recherche de fuite simplifiée à coût réduit, le 17 mars 2021 et Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] un constat d’huissier le 26 mars 2021.
Le 25 mars 2021, la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), assureur de la SCI NAMOUR organisait une expertise contradictoire en présence de Monsieur [V].
Dans le courant du mois de juin 2021, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] quittaient les lieux loués.
Par assignation en date du 15 juin 2022, Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] ont assigné la SCI NAMOUR devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, pour obtenir à titre principal l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral.
Par acte des 03 mars et 06 mars 2023, la SCI NAMOUR a dénoncé l’assignation des époux [N] à Monsieur [B] [V] et à son assureur la SA BPCE ASSURANCES IRARD, aux fins de jonction à l’instance engagée par ses anciens locataires.
Monsieur [K] [Y] en sa qualité de co-gérant de la SCI NAMOUR, est intervenu volontairement à la procédure.
Par décision mixte contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a :
ordonné la jonction des procédures, déclaré Monsieur [B] [V] et la SCI NAMOUR responsables des préjudices subis par Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] à proportion de 70 % pour Monsieur [B] [V] et 30 % pour la SCI NAMOURcondamné la SCI NAMOUR à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] la somme de 321,75 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 390 euros au titre du préjudice moral, soit 195 euros pour chacun des époux,avant dire-droit : enjoint à Monsieur [B] [V] de communiquer les conditions générales et particulières de son contrat d’assurance le liant à la SA BPCE ASSURANCES IARD ; enjoint à Monsieur [B] [V] et la SA BPCE ASSURANCES IARD de conclure en lecture des pièces nouvellement produites ; renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 15 février 2024 ; sursis à statuer sur le surplus des demandes des demandes.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 15 février 2024, renvoyé pour mise en cause des assureurs de la SCI NAMOUR et des époux [N].
Par assignation du 7 juin 2024, Monsieur [B] [V] a fait délivrer à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) la dénonce du jugement du 18 janvier 2024 et une assignation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] pour jonction des procédures et la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Le conseil de Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] a adressé un courriel au tribunal le 14 octobre 2024. Elle a indiqué qu’elle ne se présenterait pas aux audiences, n’ayant aucun argument à faire valoir sur la question débattue qui porte uniquement sur le débiteur de l’indemnisation de ses clients.
L’affaire a été plaidée le 20 mai 2025.
Lors des débats, Monsieur [B] [V], la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), la BPCE ASSURANCES, Monsieur [K] [Y], la SCI NAMOUR, ont été représentés par leur conseil respectif, lesquels se sont référées expressément à leurs conclusions déposées.
La SCI NAMOUR a demandé :
la jonction des instances juger Monsieur [V] seul responsable du sinistre ayant affecté l’appartement dont elle est propriétaire condamner in solidum Monsieur [V] et son assureur, la BPCE, à lui verser une somme de 4.950 euros en indemnisation de son préjudice locatif ; débouter la BPCE ASSURANCES et Monsieur [V] de leurs demandes et les condamner in solidum à lui payer une somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles, outre aux dépens. La SCI NAMOUR rappelle que l’appartement a été délivré en bon état général aux époux [N] à leur entrée dans les lieux en mai 2020. Les infiltrations sont apparues à compter de mars 2021, causées par le mauvais raccordement des toilettes et l’état de la canalisation des eaux usées privatives de l’appartement de Monsieur [V]. Cette cause exclusive et connue dès l’origine, est confirmée par l’expertise contradictoire diligentée en 2022. Le sinistre a été signalé immédiatement aux assurances et à Monsieur [V]. Or ce dernier n’a réalisé des travaux qu’en décembre 2021 en dépit des nombreuses sollicitations de la SCI NAMOUR. L’assureur de la SCI NAMOUR a indemnisé la reprise des embellissements mais la BPCE refuse d’indemniser la perte de loyers évaluée par l’expert. Soulignant l’inertie de Monsieur [V] et la résistance abusive de la BPCE ASSURANCES, la SCI NAMOUR fait valoir un préjudice locatif et un préjudice moral.
Monsieur [K] [Y] a maintenu les mêmes demandes que celles formulées à la précédente instance, à savoir :
à titre principal : de rejeter les demandes formulées par les époux [N] ; en tout état de cause de joindre les instances, de déclarer commun à Monsieur [V] et la BPCE ASSURANCES le jugement à intervenirà titre reconventionnel de condamner in solidum Monsieur [V] et la BPCE ASSURANCES à verser à la SCI NAMOUR la somme de 7.775 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices condamner tout succombant à verser à la SCI NAMOUR la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur [Y] indique que l’état des lieux d’entrée signé par les époux [N] ne faisait état d’aucune humidité. Les gérants de la SCI NAMOUR ont effectué toutes les diligences lorsque le dégât des eaux a été signalé en mars 2021. Les époux [N] ne sont donc pas fondés à invoquer un manquement de la bailleresse. Leurs préjudices ne sont pas démontrés.
Monsieur [B] [V] a demandé :
la jonction des instances de déclarer commun à la compagnie ACM IARD le jugement du 18 janvier 2024 à titre principal de condamner la compagne BPCE ASSURANCES à le relever en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontreà titre subsidiaire : condamner la compagne ACM IARD à le relever en garantie de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui payer une somme de 4.950 euros mise à sa charge au titre des loyers, 750,75 euros au titre du préjudice de jouissance et 910 euros au titre du préjudice moralen toute hypothèse : condamner tout succombant à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [V] soutient que son assureur la BPCE ASSURANCES doit le garantir dans la mesure où il a effectué toutes les diligences pour détecter et remédier aux désordres. La seconde recherche de fuite a tardé en l’absence de réponse de son assureur à ses sollicitations. Il a également perdu du temps pour trouver un plombier agréé par l’assurance pour procéder aux réparations. Il n’a donc commis aucune faute vis-à-vis de la SCI NAMOUR. La BPCE ASSURANCES est l’assureur gestionnaire du propriétaire non occupant, elle doit indemniser les préjudices matériels et immatériels conformément aux clauses contractuelles et à la convention IRSI. Elle n’a jamais décliné sa garantie au cours de la procédure. Aucune exclusion de garantie de l’indemnisation des tiers ni limitation n’est prévue au contrat.
A titre subsidiaire Monsieur [V] se dit fondé à rechercher et obtenir la condamnation de la compagnie ACM IARD à le garantir des condamnations. Il ignore si une garantie perte locative a été souscrite par la SCI NAMOUR et était mobilisable. Si la SCI NAMOUR n’a formulé aucune demande à ce titre, cette incurie lui cause préjudice puisqu’il n’a pas à supporter des préjudices indemnisés par les assureurs. En qualité de tiers lésé par une inexécution contractuelle, il a qualité et intérêt à agir contre la compagnie ACM IARD.
La BPCE ASSURANCES a demandé de débouter la SCI NAMOUR de l’ensemble de ses demandes et de prononcer sa mise hors de cause, de condamner la SCI NAMOUR à lui verser la somme de 1.000 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La BPCE ASSURANCES affirme ne pas avoir vocation à intervenir en garantie de dommages consécutifs à un dégât des eaux. Monsieur [V] est propriétaire non occupant. C’est à l’assureur du locataire sinistré qui est désigné assureur gestionnaire, vérifie la matérialité des faits, organise les expertises et évalue les dommages. De plus conformément à la convention IRSI, lorsque le montant des dommages matériels et frais afférents est inférieur à 1.600 euros, l’assureur du locataire sinistré indemnise directement son assuré sans possibilité de recours contre l’assureur du responsable du sinistre. Ce recours n’est possible que si le montant des dommages matériels et frais est compris entre 1.600 euros et 5.000 euros. Ca serait donc à l’assureur de la SCI NAMOUR, la compagnie AREAS qui n’est pas partie à la procédure, de prendre en charge les conséquences du dégât des eaux.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a demandé de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [V] à son encontre pour défaut d’intérêt voire de qualité à agir, de le débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La compagnie ACM IARD fait valoir que le jugement du 18 janvier 2024 sur la responsabilité de Monsieur [V] a autorité de la chose jugée et s’oppose à ce que ce dernier forme une demande à son encontre. Monsieur [V] est de plus tiers à la police d’assurance qui la lie à la SCI NAMOUR. Il ne peut demander qu’elle couvre ses fautes. Enfin la compagnie ACM IARD n’a commis aucune faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Enfin, l’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y] en sa qualité de représentant légal de la SCI NAMOUR n’est pas débattue et sera déclarée recevable comme fondée.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général RG 22-5438 et RG 24-4782.
L’instance sera donc désormais suivie sous le numéro RG 22-5438.
Sur les fins de non recevoir
La compagnie ACM IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] dirigées à son encontre, d’une part en raison de l’autorité de la chose jugée, d’autre part faute de qualité et d’intérêt à agir.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En application des articles 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il est acquis que les époux [N], la SCI NAMOUR, Monsieur [K] [Y], Monsieur [B] [V] et la SA BPCE ASSURANCES IARD étaient parties à l’instance précédente, ayant donné lieu au jugement du 18 janvier 2024, devenu définitif en l’absence d’appel. Cette décision est mixte puisqu’elle a tranché sur les responsabilités des parties à la cause. En l’occurrence le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] a constaté la réalité des désordres affectant le logement des époux [N]. Une indemnité de 1.072,50 euros leur a été allouée au titre du préjudice de jouissance, et 1.300 euros au titre du préjudice moral. Il a retenu comme principales causes d’une part le défaut de conformité de la ventilation dans la salle de bain et l’existence de ponts thermiques provoquant la moisissure dans certaines pièces de l’appartement loué, imputables à la SCI NAMOUR, d’autre part les dégâts des eaux ayant pour origine le mauvais état des canalisations privées de l’appartement de Monsieur [V]. Un partage de responsabilité a donc été retenu, à hauteur de 30 % pour la SCI NAMOUR et 70 % pour Monsieur [V]. Par ailleurs, la décision tranche également les demandes de réparation formées par la SCI NAMOUR contre Monsieur [V], en fixant le préjudice locatif à 4.950 euros et en rejetant le préjudice lié aux embellissements. En revanche, en l’absence des conditions particulières et générales de la police d’assurance, il a été sursis sur l’appel en garantie de la BPCE ASSURANCES IARD.
La compagnie ACM IARD n’étant pas partie au jugement du 18 janvier 2024, elle ne peut invoquer l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision.
En revanche, sur ce fondement, les demandes formées par Monsieur [Y], tendant à rejeter celles formées par les époux [N], seront déclarées irrecevables.
De même, il y a lieu de rappeler que la décision mixte du 18 janvier 2024 a tranché sur la responsabilité de Monsieur [V], alloué à la SCI NAMOUR une somme de 4.950 euros en réparation de son préjudice financier et rejeté le préjudice d’embellissement.
Il ressort des dernières conclusions déposées par la SCI NAMOUR et Monsieur [V] auxquelles ils se sont référés oralement à l’audience, qu’ils ne contestent aucunement ces dispositions qu’il convient de rappeler au dispositif du présent jugement.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [V] contre ACM IARD
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé, qu’il soit victime ou co-responsable, dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la SA ACM IARD que Monsieur [V] agit à son encontre afin d’obtenir sa garantie des condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur de la SCI NAMOUR. Son action s’analyse en une action récursoire. Monsieur [V] justifie donc de sa qualité et de son intérêt à agir contre la compagnie ACM IARD. Son appel en garantie sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de jugement commun
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Monsieur [V] a fait citer la compagnie ACM IARD aux fins d’intervention forcée dans la présente procédure initiée par les époux [N] pour lui voir déclarer le jugement commun et opposable.
Le jugement du 18 janvier 2024 sera déclaré commun et opposable à la compagnie ACM IARD en sa qualité d’assureur de la SCI NAMOUR.
En revanche, il n’y a pas lieu de déclarer commun à Monsieur [V] et la BPCE ASSURANCES le jugement à intervenir comme sollicité par Monsieur [Y], dans la mesure où ces derniers sont parties à la présente instance.
Sur l’appel en garantie de la BPCE IARD
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, Monsieur [V] a souscrit auprès de la BPCE IARD un contrat d’assurance multirisque habitation pour l’appartement situé [Adresse 6] dont il est propriétaire non occupant et qui s’avère loué à des particuliers. Ce contrat à effet au 20 février 2020, a été reconduit tacitement chaque année, et se trouvait en vigueur lors des sinistres déclarés par les époux [N]. Il ressort des conditions particulières versées aux débats, que les garanties souscrites comprennent le dégât des eaux sous réserve d’une franchise de 130 €.
Les conditions générales précisent à la clause 3 intitulée « garantie de responsabilité civile liée à la propriété de l’immeuble » : « si votre responsabilité civile est engagée, nous garantissons les conséquences pécuniaires que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés à des tiers par les bâtiments et le terrain situés à l’adresse indiquée dans vos conditions particulières ».
La compagnie BPCE IARD refuse sa garantie aux motifs que l’assureur des locataires sinistrés est gestionnaire du sinistre dans le cadre de la convention IRSI.
La convention d’indemnisation et de recours des sinistres Immeuble (IRSI), a vocation à simplifier et accélérer le règlement des sinistres dégâts des eaux et incendie notamment en désignant l’assureur gestionnaire chargé de la gestion du sinistre et l’assureur qui prend en charge les dommages, à charge pour lui de se retourner contre les autres assureurs pour se faire rembourser la prise en charge des dommages de leur assuré en fonction de la nature des dégâts et de leur responsabilité.
Or, il n’est pas démontré qu’un assureur gestionnaire ait été désigné dans le cadre de cette convention. En outre la convention IRSI dont se prévaut la compagnie d’assurance n’est pas opposable à l’assuré puisqu’il n’est pas fait mention de cette clause dans le contrat.
Il convient de condamner la BPCE IARD qui succombe principalement, aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La BPCE IARD sera condamnée à régler la somme de 1.000 euros à la SCI NAMOUR, 1.000 euros à Monsieur [V], 700 euros à Monsieur [Y], au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
L’équité exige de rejeter la demande formée par la compagnie IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [V] eu égard à la position économique des parties et aux circonstances de l’espèce.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des procédures RG 22-5438 et RG 24-4782 sous le numéro de RG 22-5438 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [K] [Y] ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, du défaut de qualité et d’intérêt à agir, opposée par la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
DECLARE recevable l’appel en garantie formée par Monsieur [B] [V] contre la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
DECLARE le jugement du 18 janvier [Immatriculation 4]/5438 commun et opposable à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ;
CONDAMNE Monsieur [V] [B] à payer à la SCI NAMOUR la somme de 4.950 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] la somme de 750,75 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [A] [O] épouse [N] la somme de 910 euros en réparation de leur préjudice moral, soit 455 euros pour chacun des époux ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD à garantir Monsieur [V] [B] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD à payer à la SCI NAMOUR une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD à payer à Monsieur [B] [V] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie BPCE IARD à payer à Monsieur [K] [Y] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge
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