Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 avr. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. - ALLO COURTIER |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/1079
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Y] [K] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -ALLO COURTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Z] [Y] [K] [H]
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -ALLO COURTIER
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 1er juillet 2020, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] signe avec la SAS ALLO COURTIER un contrat de mandataire. La SAS ALLO COURTIER exerce l’activité de courtier en opérations de banques et services de paiement. Monsieur [Z] [Y] [K] [H], en tant que mandataire est un apporteur d’affaires pour la SAS ALLO COURTIER. Il s’engage à exercer son activité indépendante en opérations de banque et services de paiement exclusivement pour le compte du mandant, la SAS ALLO COURTAGE. Quand une opération est entièrement finalisée et signée auprès d’un établissement bancaire, celui-ci verse à la SAS ALLO COURTAGE une commission. En tant que mandataire et apporteur d’affaire, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] perçoit alors 50% de cette commission s’il est à l’origine de cette opération.
En juillet 2022, le contrat de mandataire qui liait le requérant et la SAS ALLO COURTAGE prend fin.
Le 17 octobre 2022, Monsieur [N] [M], président de la SAS ALLO COURTIER envoie un mail à Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Ce mail récapitule l’état de 8 dossiers initiés par le requérant. Il pointe les affaires conclues au nombre de deux dont Monsieur [Z] [Y] [K] [H] doit percevoir les commissions, et les affaires avortées, au nombre de 6. Monsieur [N] [M] sous-entend dans ce mail que ces 6 échecs sont dus au manque de professionnalisme de Monsieur [Z] [Y] [K] [H] quand il était mandataire de sa société.
Le 12 juin 2023, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] met en demeure la SAS ALLO COURTIER, de lui régler la somme de 1 478,65 euros correspondant à 50 % des commissions qu’auraient perçues la SAS ALLO COURTIER de la part d’établissements bancaires suite à son intermédiation. Ce courrier est accompagné de 4 factures éditées par Monsieur [Z] [Y] [K] [H] et datées du 12 juin 2023 dont le total fait la somme exigée par le requérant.
Le 24 janvier 2024, une tentative de conciliation échoue entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [Z] [Y] [K] [H]
C’est en l’état que par requête enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS ALLO COURTIER, sise [Adresse 1], représentée par Monsieur [N] [U], à lui payer la somme de 1 478,65 euros correspondant aux commissions suite à ses services ainsi que 147,86 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [Z] [Y] [K] [H] est présent. Il maintient ses prétentions concernant les paiements qu’il attend depuis 2021. Il précise que c’est la société de courtage ALLO COURTIER qui garde tous les documents.
En défense, Monsieur [N] [U], président de la DAD ALLO COURTAGE, est présent. Il communique un mail au tribunal qu’il a adressé le 17 octobre 2022 à Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Ce mail récapitule ce qu’il est advenu des dossiers dont Monsieur [Z] [Y] [K] [H] est à l’initiative en tant que mandataire. Ces 8 dossiers, d’après le mail de Monsieur [N] [T], n’ont globalement pas pu être finalisés par des établissements bancaires car ne respectant pas les règles prudentielles du secteur, ou bien les dossiers étant incomplets. Le mail de Monsieur [N] [U] rappelle enfin à Monsieur [Z] [Y] [K] [H] que plusieurs dossiers ont été montés avec la famille proche du mandataire et que ceux-ci n’avaient pas pu être présentés à une banque car non conforme.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espace Monsieur [Z] [Y] [K] [H] fournit au tribunal pour justifier les sommes dues par ALLO COURTIER, uniquement des factures avec peu d’informations. Ces factures, à l’initiative de demandeur, ne sont appuyés par aucun document contradictoire comme des reconnaissance de dossiers finalisés, des copies d’écran informatique attestant du travail effectué par Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Par ailleurs, le mail circonstancié de Monsieur [N] [U] est argumenté sur les refus, et reconnait la finalisation uniquement de deux dossiers, celui du dossier [F], et celui du dossier [C]. Le tribunal, faute de document fournit par le demandeur, ne retiendra que deux dossiers qui sont à la fois validés par ALLO COURTIER, qui ne n’apporte pas de justificatifs de paiements, et qui sont dans les demandes de Monsieur [Z] [Y] [K] [H]. Il s’agit pour le dossier [F] d’une commission de 121 euros pour le mandataire et pour le dossier [C] d’une commission de 168,50 euros pour le mandataire, soit un total de 289,50 euros pour Monsieur [Z] [Y] [K] [H].
Monsieur [N] [U], président de la SAS ALLO COURTIER, sera condamné à payer à Monsieur [Z] [Y] [K] [H] la somme de 289,50 euros.
Monsieur [Z] [Y] [K] [H] sera débouté de toutes ses autres demandes en principal.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-1 du code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’obligation, soit à raison du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le tribunal ne fait droit en principal qu’à une partie des demandes du requérant. Il n’est pas contesté que le défendeur, la SAS ALLO COURTIER, a dû faire face elle aussi à des difficultés de gestion après le départ de Monsieur [Z] [Y] [K] [H].
Monsieur [Z] [Y] [K] [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
L’équité commande que chaque parties garde ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS ALLO COURTIER à payer à Monsieur [Z] [Y] [K] [H] la somme de 289,50 euros.
DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Aspirateur ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- Tapis ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Verre ·
- Meubles ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Europe ·
- Commissaire de justice ·
- Appel en garantie ·
- Service ·
- Résolution ·
- Non conformité ·
- Assignation ·
- Réception ·
- Eaux
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Tierce personne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- Personnes ·
- État ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Atteinte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Mentions ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt maladie ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Employeur ·
- La réunion ·
- Lien ·
- Recours
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Résidence
- Provision ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.