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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 7 avr. 2026, n° 24/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/00842 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L546
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laure ALVINERIE de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 19 décembre 2025
Débats en audience publique du : 06 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 07 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 07 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 juin 2024, le conseil de Madame [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident déclaré survenu le 2 octobre 2023.
Le conseil d’administration de la Caisse primaire d’assurance maladie statuant après partage des voies lors de la réunion de la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 19 décembre 2024.
A l’audience du 6 mars 2026, Madame [Y] [D] comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [1] du 3 janvier 2024 ;Reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 2 octobre 2023 ;Condamner la CPAM à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment qu’elle travaillait depuis 2006 pour la Mission Locale d'[Localité 3] depuis mars 2021; elle évoluait dans un contexte délétère ayant justifié une alerte du médecin du travail le 8 juillet 2021 pour l’ensemble des salariés, une enquête d’un cabinet extérieur en mars 2022, la mise en place de groupes de travail sur les risques psycho-sociaux à l’automne 2022, la sollicitation d’un cabinet pour accompagner la structure, la diligence d’une enquête interne en janvier 2023. A l’issue d’un congé maternité Mme [D] a repris son poste en janvier 2023 et a été placée en arrêt maladie une première fois le 31/01/2023 puis à compter du 15/02/2023 jusqu’au 01/10/2023. Le 02/10/2023 alors qu’elle assistait à une réunion sur la réorganisation des services, elle a déclenché une crise d’angoisse. La [2] et les pompiers ont été appelés et elle a été placée en arrêt maladie, requalifié ultérieurement en arrêt accident du travail.
Elle soutient qu’elle démontre la survenance d’une lésion au temps et lieu du travail, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer et que la Caisse ne démontre pas la cause totalement étrangère au travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée demande au tribunal de :
Débouter l’assurée de son recours ;Constater le respect par la caisse des dispositions légales ;Confirmer la décision du conseil d‘administration du 19/12/2024 ;Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes ;Dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels le fait accidentel déclaré le 18 novembre 2022.
La CPAM expose avoir diligenté une instruction à la suite des réserves émises par l’employeur ; l’enquête fait état d’une crise émotionnelle survenue au temps de travail collectif sans propos injurieux, vexatoires ou dégradants imputables à l’employeur ; la crise est survenue à l’issue de 8 mois d’arrêt et atteste de l’existence d’un état antérieur de mal-être résultant d’une situation professionnelle décrite comme délétère et préexistantes aux faits déclarés. La crise ne saurait être rattachée à un fait accidentel précis soudain et objectivement caractérisable et relève du ressenti personnel dans un contexte de tensions antérieures sans lien direct certain et exclusif avec l’exécution du travail à l’instant considéré. Elle a refusé la prise en charge à bon droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la commission de recours amiable de la CPAM et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, «Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise».
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 sus visé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été faite le 05/10/2023 pour un fait déclaré survenu le 02/10/2023 à 10H17 heures. L’employeur indique avoir constaté l’accident.
La première constatation médicale des lésions est intervenue à une date inconnue puisque la salariée a d’abord été placée en arrêt maladie et que son médecin a établi un certificat médical initial rectificatif antidaté au 02/10/2023. Ce certificat fait état d’asthénie et d’anxiété.
Compte tenu de la constatation médicale des lésions par le médecin traitant tardive, Mme [D] ne peut pas bénéficier de la présomption du caractère professionnel des lésions qu’elle a subi. Il lui incombe donc de rapporter la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu de travail le 18 novembre 2022 et du lien de causalité entre les lésions invoquées et le fait accidentel.
1. La preuve d’un événement survenu à une date certaine
Madame [D] affirme avoir subi un choc émotionnel lors d’une réunion avec l’ensemble de la structure animée par le directeur et la présidente de la Mission Locale intervenue le jour de sa reprise de travail à l’issue d’un arrêt maladie de plusieurs mois.
Il est admis par l’employeur que la réunion a effectivement eu lieu et que le 29/09/2023, peu avant son retour, Mme [D] lui avait adressé un mail ainsi qu’aux administrateurs, à la médecine du travail, à l’inspection du travail notamment, remettant en cause l’action du directeur. A l’issue d’échanges conflictuels entre la direction et Mme [D] lors de la réunion du 2 octobre, celle-ci a manifesté de l’angoisse en disant à plusieurs reprises « qui me protège », des hurlements et des pleurs ayant nécessité le recours aux pompiers et au [2]. Madame [D] sera finalement raccompagnée chez elle par son conjoint.
De ces éléments, il ressort qu’il y a bien eu un échange entre Mme [D] et M. [T], directeur, le 2 octobre 2023 dont l’objet concernait des reproches envers la direction et des problématiques de travail, à la suite duquel Mme [D] a été prise d’angoisse et a manifesté son mal-être par des cris et des pleurs.
Le fait accidentel survenu à une date certaine au temps et au lieu du travail le 2 octobre 2023 à 10h17 est donc démontré par des éléments objectifs.
Il est rappelé que la caractérisation d’un fait accidentel ne suppose pas la démonstration d’une faute de l’employeur ou de l’un de ses préposés et que les conditions formelles du déroulement de la réunion ou des échanges avec l’employeur ne font pas obstacle à la survenance d’une lésion et constituent dès lors le fait à l’origine de l’accident.
2. La preuve du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel
Madame [D] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant à compter du 02/10/2023 dans les suites de l’incident du même jour.
Le motif de cet arrêt maladie n’a pas été communiqué par l’assurée. Aucune présomption d’un lien avec le travail ne peut en être déduite.
Le certificat médical faisant le lien entre les lésions et l’incident a été établi à une date inconnue et il ne suffit pas à rapporter la preuve d’un lien de causalité certain et direct entre les lésions décrites et le fait du 2 octobre 2023.
En effet, ce certificat mentionne : Asthénie et Anxiété.
Or, la seule mention d’anxiété n’est pas une lésion dont la cause est caractérisée et l’asthénie est une fatigue chronique qui si elle peut être réactionnelle à un évènement, ne peut pas avoir été causée par la seule réunion du 2 octobre 2023 car elle apparaît progressivement.
Par ailleurs l’attestation du docteur [A], remplaçante du Docteur [U], médecin traitant de Mme [D] ne peut attester que de faits qu’il a personnellement constaté et il n’a pas compétence pour affirmer que Mme [D] « a présenté un accident du travail le 02/10/2023 » , alors en plus que ce médecin n’a pas vu l’assurée ce jour-là.
En outre, les éléments du dossier établissent que Mme [D] était en arrêt maladie depuis près de 8 mois, qu’elle était dans un état de mal être installé depuis plusieurs mois en raison notamment du climat de travail dégradé qui affectait les salariés de la Mission Locale d'[Localité 3] depuis 2021, qu’elle n’avait effectué qu’une reprise de travail durant une semaine en octobre 2022 et une reprise pendant un mois en janvier 2023, et qu’elle avait manifesté peu avant sa reprise de travail prévue le 02/10/2023 son angoisse au fait de devoir revenir travailler en adressant un mail au directeur et en le signalant à différents acteurs (administrateurs de la structure, médecin du travail et inspection du travail notamment). L’audition du directeur confirme que la salariée se sentait contrainte de revenir travailler parce qu’elle ne serait plus indemnisée mais qu’elle redoutait sa reprise.
Le compagnon de Mme [D] précise également que si la réunion du 02/10/2023 a été un premier choc pour sa compagne, un second choc psychologique est intervenu le 5 octobre 2023, causé par la réception d’une lettre de sanction disciplinaire.
Ce second choc psychologique est intervenu avant que le médecin de Mme [D] établisse un certificat médical initial rectificatif de sorte que rien ne permet de rattacher avec certitude les symptômes d’anxiété et l’asthénie au fait survenu le 02/10/2023.
Il y a lieu d’opérer une distinction entre la notion de maladie d’origine professionnelle qui peut survenir à la suite de la dégradation progressive des conditions de travail, et la notion d’accident du travail qui impose la preuve de ce que les lésions invoquées par la salariée soient rattachables de manière directe et certaine à un fait accidentel unique, celui du 02/10/2023.
Il apparaît ainsi que Mme [D] ne rapporte pas la preuve d’un lien certain et direct entre les lésions ou symptômes constatés par certificat médical initial rectificatif portant la date du 02/10/2023 et le fait accidentel survenu le 02/10/2023.
Dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande de reconnaissance d’accident du travail et de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT le recours recevable;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
LA CONDAMNE aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 07 avril 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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