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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 20 mai 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [Z] [N]
née le 02 Février 1983 à ITAHRIOUAN MIDAR (MAROC)
5 Rue des Sapins
57150 CREUTZWALD
de nationalité Française
représentée par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-4913 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [N]
né le 15 Février 1980 à CASABLANCA (MAROC)
5 Rue des Sapins
57150 CREUTZWALD
représenté par Me Caroline RUMBACH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B103
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 20 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Caroline RUMBACH (1-2)
Me Catherine SCHNEIDER (1-2)
le
Monsieur [V] [Z] [N] né le 15 février 1980 à Casablanca (MAROC) et Madame [W] [E] épouse [Z] [N] née le 02 février 1983 à Itahriouan, Midar (MAROC) se sont mariés le 02 décembre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Strasbourg (67), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [K] [Z] [N] née le 21 novembre 2009 à Strasbourg (67),
— [O]-[S] [Z] [N] né le 20 janvier 2011 à Strasbourg (67),
— [G] [Z] [N] né le 29 mai 2012 à Strasbourg (67),
— [R] [J] [Z] [N] né le 16 mai 2018 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 25 juin 2024, Madame [W] [E] épouse [Z] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
— accordé à Monsieur [V] [Z] [N] la jouissance du domicile conjugal, bien commun à titre onéreux à compter du départ effectif du conjoint ainsi que du mobilier du ménage ;
— accordé à Madame [W] [E] un délai de 3 mois à compter de la présente décision pour quitter ledit domicile ;
— attribué à Madame [W] [E] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule automobile 807 et à Monsieur [V] [Z] [N] celle du véhicule Q7 ;
— constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [E] ;
— dit que Monsieur [V] [Z] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
* les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
* durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [Z] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
— précisé que les trajets de l’enfant pourront s’effectuer en train ou en avion selon la procédure d’accompagnement de la société de transport, à charge pour les parties d’emmener l’enfant à la gare ou à l’aéroport de départ pour le voyage en cause ;
— dit que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
— dit que la 1ère fête de l’Aïd de l’année sera dévolue à la mère et la 2e fête de l’Aïd de l’année sera dévolue au père ;
— fixé le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [V] [Z] [N] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation et sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état et invité invitons les parties à conclure sur le fond du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [E] épouse [Z] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— l’autorisation pour Madame [W] [E] à continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour le père (ou exceptionnellement et en cas d’empêchement : une personne de confiance connue des enfants) de venir chercher et de ramener les enfants chez leur mère,
* étant précisé que le jour de la fête des pères sera dévolu au père et le jour de la fête des mères à la mère, de 10 heures à 19 heures et que la 1ère fête de l’AID de l’année sera dévolue à la mère et la 2ère fête de l’AID de l’année au père ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation, et sans recours à l’intermédiation financière des pension alimentaires ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Monsieur [V] [Z] [N] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [Z] [N] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— l’autorisation pour Madame [E] à conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce ;
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec un délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances et de trois mois pour les grandes, à charge pour le père (ou exceptionnellement et en cas d’empêchement : une personne de confiance connue des enfants) de venir chercher et de ramener les enfants chez leur mère,
* étant précisé que le jour de la fête des pères sera dévolu au père et le jour de la fête des mères à la mère, de 10 heures à 19 heures et que la 1ère fête de l’AID de l’année sera dévolue à la mère et la 2ère fête de l’AID de l’année au père ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros au total, avec indexation, et sans recours à l’intermédiation financière des pension alimentaires ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 25 février 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 17 octobre 2024, le Juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux du principe de la rupture du mariage.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande et de dire que Madame [W] [E] épouse [Z] [N] pourra conserver l’usage du nom marital.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’acte de naissance des enfants permet d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale. Les conditions légales étant remplies, il y a lieu de constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
* * *
Par décision du 17 octobre 2024, le magistrat conciliateur a fixé à 100 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros au total.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [V] [Z] [N] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [V] [Z] [N] déclare être sans emploi et justifie avoir été admis au bénéficie de l’ARE en date du 30 mai 2024 après la fin de son contrat de travail du 17 décembre 2021. Il ne justifie cependant pas du montant de l’ARE, et ne verse aux débats aucun avis d’impôt. Ainsi, il ne permet pas à la juridiction d’établir le montant de ses revenus.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [V] [Z] [N] n’a pas de charge de logement de type crédit immobilier ou loyer, le domicile conjugal étant intégralement payé. Il assume donc uniquement les charges courantes liées au domicile conjugal (notamment 602 euros de taxe foncière en 2023).
Concernant la situation de Madame [W] [E] :
— concernant ses revenus :
Madame [W] [E] verse aux débats un CDD du 13 août 2024 pour un emploi d’agent de propreté du 2 septembre 2024 au 31 octobre 2024, moyennant une rémunération brute mensuelle de 788 euros. Elle a déclaré 3847 euros de revenus en 2023. Elle perçoit également des prestations familiales, dont le montant s’élevait à la somme de 1523 euros en août 2024 (697 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289 euros de complément familial, 300 euros de prime d’activité, 314 euros de RSA) (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 13 août 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [W] [E] n’assume pour l’heure aucune charge de logement.
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [V] [Z] [N] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [V] [Z] [N] est actuellement sans emploi et perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1032,60 euros (selon courrier FRANCE TRAVAIL du 30 mai 2024)
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
L’intéressé ne fait état d’aucune charge particulière.
Concernant la situation de Madame [W] [E] épouse [Z] [N] :
— concernant ses revenus :
Madame [W] [E] épouse [Z] [N] déclare être sans emploi et perçoit des prestations sociales (selon courrier de la Caisse d’Allocations Familiales du 23 novembre 2024) comprenant pour le mois de novembre 2024 :
* des allocations familiales de 603,35 euros,
* un complément familial de 289,98 euros,
* un revenu de solidarité active de 589,55 euros,
* une prime d’activité de 205,76 euros,
* une aide au logement de 312,81 euros.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [W] [E] épouse [Z] [N] verse désormais un loyer mensuel en principal et charges de 435,75 euros (selon avis d’échéance pour le mois d’octobre 2024).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Les parties sont en accord pour que la pension alimentaire soit maintenue à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros par mois.
Il convient d’entériner cet accord, conforme à la situation respective actuelle des parties.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Les parties ont refusé la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à l’audience, il convient donc de l’écarter.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 25 juin 2024,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 17 octobre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [V] [Z] [N]
né le 15 février 1980 à Casablanca (MAROC)
et de
Madame [W] [E]
née le 02 février 1983 à Itahriouan, Midar (MAROC)
mariés le 02 décembre 2008 à Strasbourg (67) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
AUTORISE Madame [W] [E] à conserver l’usage du nom de [Z] [N] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [W] [E] ;
DIT que Monsieur [V] [Z] [N] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [V] [Z] [N] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que les enfants passeront le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 19 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que la 1ère fête de l’Aïd de l’année sera dévolue à la mère et la 2e fête de l’Aïd de l’année sera dévolue au père ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [V] [Z] [N] à l’entretien et l’éducation des quatre enfants mineurs à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] [N] à payer à Madame [W] [E] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [W] [E], et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [V] [Z] [N], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : RLINK« http://www.insee.fr/ »www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été rédigé par Madame Marion FORFERT, attachée de justice, prononcé par Monsieur Thomas DANQUIGNY, juge aux affaires familiales, assisté de Madame Maïté GRENNERAT, greffière, et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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