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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/147
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
— [30], dont le siège social est sis Rep par SYNDIC EN EXERCICE FOSSAC SYNDIC – [Adresse 5]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] CONTENTIEUX – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Monsieur [R] [X] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 23 avril 2024, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la commission de surendettement des particuliers le 10 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Monsieur [R] [X], en soutenant la mauvaise foi et l’aggravation de l’endettement de ce dernier.
La [12] a fait parvenir le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [22] le 15 mai 2024, reçu au greffe le 23 mai 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 septembre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation à l’exception toutefois de [31] mandatée par [11] qui, par courrier du 04 juin 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, du SIP LUNEL qui, par courrier du 18 juin 2024 a produit un bulletin de situation pour 22.184,00 euros et du [13] qui, par courrier du 03 juin 2024 a communiqué les caractéristiques de son crédit.
Suite à plusieurs demandes de renvois sollicitées par les conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2025.
A l’audience du 24 mars 2025,
Le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] représenté par son conseil, a confirmé sa contestation sur la recevabilité à la procédure de surendettement et a déposé conclusions et pièces développées à l’audience.
Il a expliqué qu’un premier plan avait été accordé au débiteur en 2022 avec une créance d’environ 8.000,00 euros pour le syndicat des copropriétaires et qu’au deuxième dépôt cette dette a augmenté pour représenter environ 14.000,00 euros.
Le passif n’a pas été apuré entre les deux dépôts et il y a aggravation de l’endettement (passif de 411.000€ en 2022 et de 900.000€ en 2024).
Il a précisé que le premier plan était conditionné par la vente de son bien immobilier mais que le débiteur n’a pas pu le vendre en raison d’une saisie pénale depuis 2019 dont il n’a pas informé la commission de surendettement. Il a fait échec sciemment à ce premier plan ; il a signé deux mandats de vente non exclusifs à 753.000,00 euros, prix élevé par rapport au marché, alors que son bien immobilier a été évalué par les Domaines à 480.000,00 euros et par la commission de surendettement en 2022 à 540.000,00 euros.
Par ailleurs, le débiteur a organisé une donation à ses enfants en 2013, alors que l’une de ses sociétés avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2011, mois de deux ans avant les faits qui lui vaudront l’ouverture d’une instruction pénale, mettant ainsi « à l’abri » des biens immobiliers.
Il a soutenu que la mauvaise foi du débiteur était ainsi avérée et a sollicité l’irrecevabilité de Monsieur [R] [X] à la procédure de surendettement et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [X] assisté de son conseil , a déposé ses conclusions développées à l’audience avec pièces justificatives; il a affirmé qu’il avait averti la [7] que son bien immobilier était indisponible en raison d’une saisie pénale et qu’il est de parfaite bonne foi ; qu’il a fait donation à son fils de deux garages deux ans avant les faits de matière pénale et n’a pas organisé son insolvabilité ; que son bien immobilier est au prix du marché.
Il a produit les relevés de compte justifiant du paiement de ses charges de copropriété.
Il a affirmé que la [7] avait omis des dettes sur son précédent plan.
Il a expliqué que sa situation a changé suite à un licenciement et perçoit le chômage pour environ 2.700,00 euros mensuel.
Il a sollicité le rejet de toutes les demandes du syndicat des copropriétaires [20], de confirmer la recevabilité de son dossier de surendettement et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait renvoi, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties précitées, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [12] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [R] [X] à le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 10 mai 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Monsieur [R] [X] a expliqué ses difficultés financières et a justifié de sa situation.
La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [R] [X].
De plus, il n’est aucunement démontré que Monsieur [R] [X] a aggravé intentionnellement son endettement,
la différence de montant du passif entre le premier dossier de surendettement en 2022 et le second dossier résultant notamment de la créance [9] actuellement portée à la somme de 454.361,00 euros alors qu’elle figurait pour 0 euro dans le premier dossier par suite d’un jugement de vérification de créance du présent tribunal en date du 09 juillet 2021 qui avait constaté l’absence de justificatif de la [8],
l’augmentation de la créance du syndicat des copropriétaires [20] résultant d’une part des frais de recouvrement et d’autre part d’un jugement du Tribunal judiciaire de Montpellier postérieure au premier dossier de surendettement en date du 22 juin 2023, constatant la déchéance du terme intervenue le 30 juin 2022 et fixant la créance du syndicat à la somme de 16.529,66 euros au titre des charges de copropriété impayées des années 2016 à 2022 et au titre des provisions non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 30 juin 2022.
Dans ces conditions, il convient de retenir la bonne foi de Monsieur [R] [X], de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de sa situation, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] et Monsieur [R] [X] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [R] [X],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Monsieur [R] [X] est recevable à la procédure de surendettement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [20] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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