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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00862 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EYUN
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [H] [U], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, M. [N] [R], salarié de la société par actions simplifiée [16] (ci-après SAS [16]) en qualité de chef de poste, a effectué auprès de la [9] (ci-après [11]) de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle concernant « tendinoptahie du versant bursal et profond du tendon supra-épineux au niveau de l’épaule droite ».
A été joint à cette demande un certificat médical initial daté du 8 septembre 2023 établi par le docteur [K] [N] mentionnant « tendinopathie de l’épaule droite mp57 A».
Après avis favorable du [10] (ci-après désigné [13]) des Hauts de France en date du 30 avril 2024, cette pathologie (tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [15] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 3 mai 2024.
Par courrier du 2 juillet 2024, la SAS [16] a saisi la commission de recours amiable de la [12]. Une décision explicite de rejet est intervenue le 02 août 2024.
Par requête en date du 30 septembre 2024, la SAS [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de se voir rendre inopposable la décision de prise en charge par la [12] de la maladie professionnelle de M. [N] [R].
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 octobre 2025.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [16] demande au tribunal de :
— déclarer son action recevable
Sur le caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par la [12],
— constater que la [12] n’a pas respecté ses obligations issues des article R. 461-9 et suivants du code de la sécurité sociale,
En conséquence,
— déclarer inopposable à la SAS [16] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie présentée par Monsieur [R], avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
En toutes hypothèses,
— débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la [12] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de dire :
— À titre principal, dire la société [16] mal fondée, et la débouter de ses fins, moyens et conclusions,
— À titre subsidiaire, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fait de statuer à juge unique
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
Sur la demande en inopposabilité pour non-respect du contradictoire dans la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. ».
En tout état de cause, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2e, 5 juin 2025, n°23-11.391) que la [8] dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
De plus, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Ainsi, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
* * *
En l’espèce, la SAS [16] fait valoir que la [12] n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale concernant le délai dont doit disposer l’employeur pour consulter et enrichir le dossier de l’assuré-victime avant transmission au [14].
L’intéressée indique que par courrier daté du 29 janvier 2024 réceptionné le 1er février 2024, la [12] l’a informée de la transmission du dossier de M. [N] [R] au [14] et de la possibilité de consulter et compléter en ligne le dossier de l’assuré-victime jusqu’au 28 février 2024. Étant précisé que des observations pouvaient être formulées jusqu’au 11 mars 2024.
La requérante soutient que dans le calcul du délai de consultation, il convient de tenir compte du délai de réception et qui peut être fixée qu’au lendemain tout au mieux du délai de réception, soit le 2 février 2024. Ainsi, elle indique avoir disposé en l’espèce de 26 jours – du 2 février 2024 au 28 février 2024 – pour consulter et compléter les pièces du dossier, et n’avoir pas ainsi bénéficié du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier.
La SAS [16] soutient que la décision de prise en charge concernant la pathologie du 3 mai 2024 de M. [N] [R] doit lui être déclarée inopposable d’une part, puisqu’elle n’a pas été en mesure de consulter et de compléter le dossier de l’assuré-victime dans un délai de 30 jours, et d’autre part, parce que le délai de 10 jour n’est pas respecté ignorant la date à laquelle la [11] a transmis le dossier au [14], violant ainsi le principe du contradictoire.
Il convient de préciser que la [11] a l’obligation d’informer l’employeur des dates auxquelles il est possible de consulter et d’enrichir le dossier avant transmission au Comité, et non de la date à laquelle le dossier sera communiqué audit Comité.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2024 intitulé « transmission d’une demande de maladie professionnelle au [14])» reçu par la société SAS [16] le 1er février 2024, la [12] a notifié à cette dernière :
— la possibilité pour l’employeur de consulter et compléter les éléments du dossier jusqu’au 28 février 2024 ;
— la possibilité pour l’employeur de former des observations jusqu’au 11 mars 2024,
— que la notification de la décision finale du [14] statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 29 mai 2024.
La SAS [16] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La SAS [16] a reçu le courrier l’informant de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon accusé de réception au 1er février 2024. C’est bien à compter du délai du lendemain que le délai de 40 jours court.
Si en l’espèce, le délai réglementairement prévu n’a effectivement pas été respecté à l’égard de la SAS [16], n’ayant eu que 27 jours, il apparaît que celle-ci a néanmoins bénéficié d’un délai suffisamment effectif au regard des éléments de la cause pour prendre connaissance du dossier et le compléter et ne démontre pas une atteinte caractérisée à ses droits.
Il est indifférent que le délai pour l’employeur d’enrichir le dossier soit inférieur à 30 jours, dès lors que l’employeur a pu disposer du délai de 10 jours pour émettre des observations, seule délai sanctionné pour non-respect du contradictoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Contrairement à l’argumentaire de la requérante, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles matérialisé par le courrier d’information aux parties dont le contenu a été évoqué supra, du 29 jnavier 2024 au 11 mars 2024, le délai de 40 jours est respecté.
La SAS [16] ne mentionne aucun élément complémentaire dont elle aurait souhaité le versement au dossier transmis au [14], ni n’a fait valoir d’observation sur ce point lors de la phase de consultation ouverte pendant 10 jours.
Ainsi, il apparaît dans ce cas d’espèce que le non-respect des dispositions de l’article R. 461-10 par la [12] ne peut être qualifiée de violation du principe du contradictoire, et ne peut donc entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de la SAS [16]
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [16] , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [16] de son recours ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 2] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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