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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 déc. 2024, n° 23/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 19 Décembre 2024
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7AR
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (72)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Anne CESBRON, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
SA ACM IARD CORPOREL, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Caroline MARTINEAU, membre de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocate au Barreau du MANS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 octobre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 19 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Anne CESBRON de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS – 10, Maître Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD – 4 le
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7AR
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2021, M. [L] [D] a été victime d’un accident de la circulation impliquant trois véhicules terrestres à moteur à [Localité 5] (72).
Par jugement du Tribunal correctionnel du Mans, en date du 30 novembre 2021, M. [W] [K], conducteur de l’un des trois véhicules impliqué, a été :
— relaxé du délit de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
— déclaré coupable du surplus pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur de véhicule terrestre à moteur par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l’espèce, en circulant à une vitesse excessive et en état d’ivresse manifeste au préjudice de [C] [O] et de [L] [D], et des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire,
— condamné à une peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel entièrement assortie du sursis probatoire pendant 24 mois, une peine complémentaire d’annulation du permis de conduire, et une peine d’amende de 250 €.
M. [L] [D] ne s’est pas constitué partie civile devant le Tribunal correctionnel du Mans.
A la demande de M. [L] [D], et au contradictoire de la SA Assurance Crédit Mutuel IARD CORPOREL (ACM IARD CORPOREL) et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe, le juge des référés, par décision du 23 juin 2023, a :
— confié la réalisation d’une expertise médicale sur la personne de M. [L] [D] au Docteur [Z], expert désigné pour y procéder.
— condamné la société ACM IARD CORPOREL à payer à M. [L] [D] une provision de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamné la société ACM IARD CORPOREL à payer à M. [L] [D] une provision de 3.000 € au titre des frais du procès,
— condamné la société ACM IARD CORPOREL à payer à M. [L] [D] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— condamné la société ACM IARD CORPOREL au paiement des dépens.
Le Docteur [Z] a établi son rapport d’expertise judiciaire le 8 novembre 2021.
Par assignation délivrée le 12 décembre 2024, M. [L] [D] a fait assigner la société ACM IARD CORPOREL et la CPAM de la SARTHE devant le Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de condamnation de la compagnie d’assurance à lui réparer les préjudices corporels subis.
*****
Suivant conclusions intitulées “conclusions n°2", signifiées le 7 juin 2024 par voie électronique à la société ACM IARD CORPOREL et le 17 juin 2024 par voie de commissaire de justice à la CPAM de la Sarthe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, M. [L] [D] sollicite de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— condamner la société ACM IARD CORPOREL à verser à M. [L] [D] la somme de 17.041,25 € avec intérêts de droit à compter de la présente demande, se décomposant ainsi :
• dépenses de santé actuelles : 285 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 1.756,25 €,
• souffrances endurées : 5.000 €,
• déficit fonctionnel permanent : 4.000 €,
• préjudice d’agrément : 6.000 €,
— condamner la société ACM IARD CORPOREL à payer à M. [L] [D] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de la Sarthe,
— rappeler que la présente décision est de droit en application de l’article 514 du CPC.
Les moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions seront développés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7AR
Aux termes de conclusions “intitulées récapitulatives n°2", signifiées par voie électronique en date du 16 mai 2024 à M. [L] [D] et par voie de commissaire de justice le 14 juin 2024 à la CPAM de la Sarthe, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société ACM IARD CORPOREL demande de :
— fixer le préjudice de M. [L] [D] de la manière suivante :
• dépenses de santé actuelles : 165 €,
• déficit fonctionnel temporaire : 1.756,25 €,
• souffrances endurées : 2.200 €,
• déficit fonctionnel permanent : 3.300 €,
• préjudice d’agrément : 1.000 €,
— déduire la provision allouée d’un montant de 3.000 €,
— débouter M. [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
— de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Sarthe,
— de statuer comme de droit sur les dépens.
De même que pour le demandeur, les arguments développés en réponse par la défenderesse seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Sarthe n’a pas constitué avocat.
****
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 juin 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 24 septembre 2024, à cette audience, cette affaire a été renvoyée au 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la CPAM de la Sarthe étant régulièrement appelée à la cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement ni opposable, ni commun.
Par ailleurs, le principe de la responsabilité de M. [W] [K] et de l’indemnisation à la charge la société ACM IARD CORPOREL, assureur de M. [W] [K], n’est pas discuté.
Il sera donc déclaré entièrement responsable des préjudices corporels subis par M. [L] [D] au dispositif de la présente décision.
I. Sur la liquidation du préjudice corporel :
Afin d’apprécier le préjudice corporel subi par M. [L] [D], il sera rappelé qu’une expertise judiciaire a été réalisée par le Docteur [Z] en date du 8 novembre 2021.
Est également produite l’expertise amiable réalisée par le Docteur [T] à la demande de la compagnie d’assurance GROUPAMA, assureur de M. [L] [D].
Il sera rappelé qu’il est désormais constant que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non contradictoire, établie à la demande d’une des parties.
Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond a la possibilité d’utiliser le barème qu’il estime le plus approprié. L’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d’intérêt adapté à l’évolution prévisible du loyer de l’argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du Palais a été revu sur la base des tables de mortalité 2017-2019 publiées par l’INSEE et en appliquant un taux d’actualisation unique tenant compte du rendement des actifs dans lesquels la victime pourra investir le capital qu’elle recevra et de l’inflation prévisible des dépenses qu’elle devra exposer. Dès lors, ce barème, réalisé sur la base d’une étude actuarielle sérieuse, qui intègre un taux d’actualisation de 0,0% à -1%, permet de mieux protéger la victime à la fois contre les effets d’une érosion monétaire et contre les risque de placement. Il prend en compte le contexte de forte inflation et de faible croissance. Il apparaît dès lors le plus adapté pour parvenir à la réparation intégrale du préjudice de la victime et sera en conséquence retenu. Une
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différence notable existe entre ces deux taux d’actualisation, traduisant l’incertitude économique actuelle. Il sera fait choix de retenir le taux neutre.
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* Les dépenses de santé déjà exposées :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
S’agissant de frais de santé pris en charge par l’organisme social, les débours définitifs de la CPAM de la Sarthe étant inconnus de la présente juridiction, ils ne peuvent être fixés dans le cadre de la présente décision.
S’agissant des frais de santé restés à la charge de M. [L] [D],
— concernant les séances d’osthéopathie,
ce dernier sollicite la somme de 165 € au titre de trois séances d’osthéopathie restées à sa charge, ce que la société ACM IARD CORPOREL accepte de prendre en charge, de sorte qu’il y a lieu de comptabiliser cette somme dans ce poste de préjudice.
— concernant les deux séances d’éthiopathie,
M. [L] [D] en sollicite également le remboursement pour un montant de 120 € soutenant que ces séances non remboursées par sa complémentaire santé, lui ont permis de soulager sa douleur, demande à laquelle la société ACM IARD CORPOREL s’oppose affirmant qu’elles n’ouvrent pas droit à indemnisation, en l’absence de démonstration de leur relation directe et certaine avec l’accident et en l’absence de remboursement prévu par l’organisme social.
En l’espèce, ni l’expert amiable diligenté par la compagnie d’assurance, ni l’expert judiciaire n’évoquent les séances d’éthiopathie dans leurs rapports respectifs. Il ressort des notes d’honoraires émises le 13 janvier 2023 et le 20 janvier 2023 par [M] [B] étiopathe (pièce n°3.10 du demandeur) que M. [L] [D] a réglé deux séances d’éthiopathie d’un montant de 60 € TTC chacune, soit un montant total de 120 € TTC resté totalement à sa charge au regard de l’attestation datée du 1er février 2023 de sa complémentaire santé MERCER FRANCE lui refusant tout remboursement des dites séances au motif que l’acte G27256733 n’est pas compris dans la garantie souscrite par ses soins. Il est donc établi qu’il s’agit de frais de santé restés à sa charge, pour autant en l’absence d’un quelconque élément étayant les affirmations de la victime selon lesquelles ces séances ont été réalisées en vue de soulager des douleurs en lien avec l’accident, il sera débouté de cette demande.
Les dépenses de santé actuelle seront donc fixées à 165€ étant précisé que cette somme comprend uniquement aux frais restés à la charge de la victime.
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’étant formulée au titre de cette catégorie de préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie
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traumatique notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
M. [L] [D] estime que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être retenue à hauteur de 25 € par jour, de sorte que la totalité de ce poste de préjudice doit être évaluée à 1.756,25 €, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Le Déficit Fonctionnel Temporaire sera donc fixé au dispositif de la présente décision à 1.756,25€ conformément à la demande de M. [L] [D] à laquelle la défenderesse acquiesce.
* Souffrance endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
M. [L] [D], pour réclamer la somme de 5.000 €, fait valoir la pratique habituelle de la juridiction et s’appuie sur l’évaluation de l’expert retenant des souffrances endurées avant consolidation à hauteur de 2/7 en raison de douleurs physiques initiales au coude gauche et sur le plan psychologique d’un stress lié à l’accident, M. [L] [D] ajoutant lui-même s’être inquiété pour sa compagne et ses enfants qui le suivaient avec un autre véhicule et soulignant que l’expert qualifie lui-même la souffance psychologique d’importante.
La compagnie d’assurance propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2.200 €, soutenant que le préjudice subi par M. [L] [D] ne se situant pas dans la fouchette haute, la somme sollicitée correspondant à une indemnisation en haut des barèmes ne peut être justifiée.
Au regard des éléments de souffrance, tant physique que psychique relevés par l’expert judiciaire, évalués à 2 sur une échelle de 7, ce qui correspond à un niveau léger, la somme de 5.000 € réclamée apparaît excessive en ce qu’elle correspond à un niveau de souffrance modéré, et la somme de 2.200 € apparaît insuffisante en présence de douleurs physiques légères qui s’accompagnent de douleurs psychologiques, de sorte que la somme de 3.000 € sera allouée à M. [L] [D] au titre de ce poste de préjudice.
— Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
M. [L] [D] et la compagnie d’assurance ne contestent pas le taux de 2% retenu par l’expert en raison de l’existence de douleurs de la région cervicodorsale gauche, mais ceux-ci ne s’accordent pas sur la valeur du point d’euro, M. [L] [D] proposant de retenir une valeur du point d’euro de la rente à hauteur de 2.000 €, soit un total de 4.000 €, et la compagnie d’assurance une valeur du point d’euro à hauteur de 1.150 €, soit un total de 3.300 €.
Ce poste de préjudice s’évalue en tenant compte de l’âge de la victime au moment de la consolidation. M. [L] [D], pour être né le [Date naissance 4] 1991, était âgé de 29 ans et demi lors de la survenance de l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 juin 2021.
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7AR
Ainsi, sur la base d’une valeur du point à hauteur de 1.960 €, sera allouée à M. [L] [D] la somme de 3.920 € (1.960 x 2) au titre du DFP .
* Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime ou les limites rencontrées par la victime dans la pratique régulière d’une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle, et ce en raison des séquelles de l’accident.
M. [L] [D] sollicite une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6.000 € faisant valoir qu’avant l’accident, il était assidu dans la pratique des activités sportives de musculation et de boxe thaïlandaise et en justifie ; que s’il a repris ces activités, les douleurs aux rachis qui n’existaient pas avant, l’empêchent de reprendre ces activités au même rythme qu’auparavant.
La compagnie d’assurance défenderesse soutient que ce préjudice n’est nullement établi en l’absence d’impossibilité définitive de pratiquer le sport.
M. [L] [D] justifie qu’il était licencié en 2020/2021 dans la section Boxe Thaïlandaise au sein du club sportif DOJO DES PHOENIX sis au [Localité 8] (72) et qu’il pratiquait donc régulièrement cette activité à compter de septembre 2020, mois correspondant au début de l’année scolaire 2020/2021. S’agissant de l’activité de musculation, le seul justificatif versé est l’attestation de sa femme, selon laquelle il pratiquait cette activité depuis plus de 10 ans, et ce afin d’avoir la capacité musculaire nécessaire à la pratique de la boxe thaïlandaise.
M. [L] [D] justifie donc de la pratique régulière de ces deux activités sportives spécifiques liées préalablement à la survenance de l’accident.
Si l’expert amiable de la compagnie GROUPAMA conclut à l’absence d’un préjudice d’agrément, l’expert judiciaire indique que ce poste de préjudice est à discuter dans la mesure où M. [L] [D] n’a pas pu reprendre ses activités de musculation en raison des douleurs résiduelles au bouquet par les contraintes mécaniques. Force est d’en déduire que l’expert judiciaire a bien relevé des douleurs résiduelles au bouquet des contraintes mécaniques rendant impossibles au moment de l’expertise la pratiques des dites activités sportives. Depuis la réalisation de cette expertise, il est constant que M. [L] [D] a repris ces activités, pour autant en raison de la douleur séquellaire légère relevée décrite dans le cadre du DFP, il est limité dans la pratique des dites activités qu’il a repris avec une moindre intensité.
Contrairement aux affirmations de l’assureur, le préjudice d’agrément ne s’entendant pas de la seule impossibilité totale de pratiquer une activité sportive, en ce qu’il peut correspondre également à une limitation de cette activité, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément subi par M. [L] [D] du fait de la limitation de la pratique des activités de boxe thaïlandaise et de boxe en raison des séquelles de l’accident à hauteur de 3.000 €.
II. Sur l’imputation des sommes déjà allouées :
La provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel mise à la charge de la SA ACM IARD CORPOREL à hauteur de 3.000 € par l’ordonnance de référé du 23 juin 2023 du Tribunal Judiciaire du Mans sera déduite des sommes allouées.
Sur les intérêts, la somme à laquelle la compagnie d’assurance sera condamnée produira intérêts de droit à compter de la présente décision, et non à compter de la demande formulée par M. [L] [D].
III. Sur les frais du procès
La société ACM IARD CORPOREL, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la société ACM IARD CORPOREL sera également condamnée à payer à M. [L] [D] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 23/03275 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H7AR
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE M. [W] [K] entièrement responsable du préjudice corporel subi par M. [L] [D] des suites de l’accident de la circulation survenu le 25 juin 2021 à [Localité 5] (72),
DEBOUTE M. [L] [D] de sa demande au titre des deux factures l’éthiopate d’un montant de 120 €,
FIXE le préjudice corporel subi par M. [L] [D] en raison de l’accident de la circulation subi le 25 juin 2021 à [Localité 5] (72) à 11.841,25 € se décomposant ainsi :
▪ au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles :
165 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.756,25 €
— Souffrances endurées temporaires : 3.000 €
▪ au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
SERA déduite la provision de 3.000 € déjà allouée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans du 23 juin 2023,
CONDAMNE en conséquence la société ACM IARD CORPOREL à régler à M. [L] [D] la somme de 8.841,25 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction déjà faite de la provision de 3.000 € allouée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire du Mans du 23 juin 2023,
DIT que cette somme produidra intérêt de droit à compter de la présente décision,
DEBOUTE M. [L] [D] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société ACM IARD CORPOREL aux dépens,
CONDAMNE la société ACM IARD CORPOREL à payer à M. [L] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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