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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/04972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
6ème chambre civile
N° RG 23/04972 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNKG
N° JUGEMENT :
EN/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
Me Hassan KAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [M] [I] [Y] [T] née [N]
née le 24 Février 1959 à [Localité 26], demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [F] [T]
né le 23 Juin 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 20]
représenté par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [H]
né le 22 Février 1958 à [Localité 28] (ISERE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [H] épouse [ES]
née le 12 Octobre 1955 à [Localité 28] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [J] [O] divorcée [FL]
née le 15 Novembre 1965 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
Madame [R] [C] [O] épouse [U]
née le 23 Février 1964 à [Localité 17] (38), demeurant [Adresse 10]
défaillante
Madame [JH] [E] [O] épouse [A]
née le 12 Mai 1961 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 27 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Eva NETTER, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Eva NETTER, Juge
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [T] et son épouse madame [Z] [N] sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 14], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation et l’atelier de menuiserie exploité par l’époux. Cet atelier comporte une entrée principale d’une largeur de 92 cm côté Sud ainsi qu’une porte d’une largeur de 2,30 m côté Nord.
Cette parcelle AM n°[Cadastre 9] leur appartenant jouxte une cour cadastrée AM n°[Cadastre 7], qui ne leur appartient pas, en ce qu’elle est la propriété indivise d’une part de monsieur [L] [H] et de son épouse madame [K] [ES] épouse [H] et, d’autre part, de feu [X] [B] épouse [O] à laquelle vient aux droits sa fille madame [W] [O].
Les époux [T] ont bénéficié d’une tolérance de passage occasionnelle sur la cour AM n°[Cadastre 7] de la part des époux [H] afin de rentrer ou sortir des machines de grande taille de l’atelier.
Courant 2013, les époux [H] ont fermé l’accès à la parcelle AM n°[Cadastre 7] par une chaîne.
Ils ont été assignés en référé par les époux [T]. Madame [X] [O], non encore décédée, est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de coindivisaire de la parcelle AM n°[Cadastre 7] (la cour).
M. [G], géomètre-expert, a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 25 août 2016 et a déposé son rapport définitif le 08 janvier 2019.
Madame [X] [O] est décédée le 09 décembre 2019.
Suivant acte de commissaire de justice des 19 et 20 février 2020, les époux [T] ont assigné les époux [H] et madame [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble pour se voir reconnaître une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 11] et voir interdire, sous astreinte, le stationnement de véhicules ou l’entreposage d’objets quelconques sur l’assiette de la servitude.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement dit que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] disposait d’une servitude de passage sur la cour cadastrée [Cadastre 11] d’une largeur de 3,50 mètres le long de la façade Nord du bâtiment cadastrée [Cadastre 12] s’étendant du [Adresse 15] jusqu’à l’extrémité Est de l’ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 12] et interdit sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée tout fait de nature à diminuer ou empêcher l’usage de cette servitude.
Par déclaration déposée le 05 juillet 2021, les époux [H] ont relevé appel de ce jugement. Le 06 juillet 2021, les trois filles de feu [X] [O] (mesdames [JH] [O] épouse [A], [R] [O] épouse [U] et [W] [O] divorcée [FL]), venant aux droits de leur mère défunte, ont relevé appel de ce jugement pour solliciter à titre principal l’annulation du jugement, l’assignation ayant été signifiée à leur mère pourtant décédée deux mois auparavant.
Suite au partage de la succession de feu [X] [O], madame [W] [O] est seule propriétaire de la moitié indivise de la parcelle [Cadastre 11].
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a dit que l’assignation délivrée les 19 et 20 février 2020 était nulle pour irrégularité de fond en ce qu’elle a été délivrée à ne personne décédée et a dit qu’en conséquence, le jugement prononcé le 27 mai 2021 était nul à l’encontre de toutes les parties.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 15 et 25 septembre 2023, les époux [T] ont assigné monsieur [L] [H], madame [K] [H] épouse [ES], madame [W] [O], madame [R] [O] épouse [U] et madame [JH] [O] épouse [A] devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, les époux [T] sollicitent du tribunal de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mesdames [R] [O] épouse [U] et [JH] [O] épouse [A] ;JUGER que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la Commune [Localité 21] dispose d’une servitude de passage sur la cour cadastrée [Cadastre 11] d’une largeur de 3m50 le long de la façade Nord du bâtiment cadastré AM n°[Cadastre 9] s’étendant du [Adresse 15] jusqu’à l’extrémité Est de l’ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 12] ;INTERDIRE sous peine d’astreinte de 100 jours par infraction constatée tout fait de nature à diminuer ou empêcher l’usage de cette servitude ;ORDONNER que la présente décision sera publiée aux Services de la Publicité Foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente ;CONDAMNER Madame [W] [O] divorcée [FL] à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 € en réparation des préjudices tant moral qu’économique subis du fait de leur attitude déloyale et dilatoire ;CONDAMNER Madame [W] [O] divorcée [FL] à verser aux requérants la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les époux [H] sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la parcelle [Cadastre 13] ne dispose d’aucune servitude de passage sur la cour cadastrée [Cadastre 11] ;DÉBOUTER en conséquence les Consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;DONNER ACTE à Monsieur et Madame [H] de ce qu’ils autorisent les Consorts [T] à passer sur la parcelle [Cadastre 11], pour entrer dans l’atelier des meubles ou objets encombrants, à condition d’en être préalablement prévenus ; CONDAMNER les Consorts [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre KAIS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mai 2024, madame [W] [O] épouse [FL] sollicite du tribunal de :
A titre principal, débouter Mme. [Z] [T] et M. [F] [T] de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, si le Tribunal l’estime nécessaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire et désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission : – se faire remettre tous documents utiles…
— entendre les parties ainsi que tout sachant.
— Donner au Tribunal tous éléments lui permettant de trancher le litige s’agissant de la revendication par les époux [T] d’une servitude de passage au profit de la parcelle [Cadastre 12] sur la cour cadastrée section [Cadastre 11], en se fondant notamment sur les titres de propriété, les plans cadastraux et la configuration des lieux
— Procéder à toute constatation utile en vue de vérifier la conformité du plan cadastral avec les droits de propriétés des parties et au besoin établir tous documents et plans permettant de rectifier les éventuelles erreurs cadastrales ;
— D’une façon générale donner au tribunal tous éléments nécessaires à la solution du litige.
En tout état de cause, Condamner Mme. [Z] [T] et M. [F] [T] à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mme. [Z] [T] et M. [F] [T] aux dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le désistement d’instance
Compte-tenu du partage intervenu et dont il est justifié, il convient de constater le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mesdames [R] [O] épouse [U] et [JH] [O] épouse [A].
Sur la reconnaissance d’une servitude
L’article 694 du code civil précise :
« Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».
La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes discontinues lorsqu’existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division du fonds ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (Civ. 3ème, 23 mars 2022, n°21-11.986).
En l’espèce, il est constant que les parcelles [Cadastre 22][Cadastre 7] (cour litigieuse) et [Cadastre 9] (propriété des époux [T]) ont appartenu jusqu’au 16 mars 1782 à un seul et même propriétaire, à savoir monsieur [S] [D]. La condition tenant à ce que les fonds divisés aient appartenu au même propriétaire est donc remplie.
Il est également est constant entre les parties que la propriété des époux [T] comporte une grande porte (type garage) qui donne accès à la cour dont ils ne sont pas propriétaires. L’existence d’une porte implique nécessairement une servitude de passage, qui est une servitude discontinue.
Le différend entre les parties porte sur la date de création de cette porte, dans la mesure où la servitude du père de famille ne peut être reconnue que si cette porte a été créée par le propriétaire unique monsieur [S] [D] antérieurement à la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude de passage.
Le rapport d’expertise (pièce 13 [T]) et les photographies versées aux débats (pièces 6 et 9 [T]) révèlent que la façade du bâtiment des époux et la façade du bâtiment de madame [O] est en pierres apparentes placées horizontalement, mais qu’au-dessus de la porte litigieuse, située au rez-de-chaussée de la propriété des époux [T] et donnant accès sur la cour parcelle [Cadastre 23], les pierres sont disposées verticalement et forment un arc. L’expert en déduit que cet arc formé de pierres placées verticalement paraît indiquer l’existence d’une ouverture ancienne.
L’expert remarque en outre que, de la même manière, des pierres placées verticalement en forme d’arc sont présentes au-dessus de l’ouverture par le porche ouvrant dans la façade du bâtiment de madame [O], dans l’angle Sud-Est de la cour (parcelle [Cadastre 24]). Le tribunal constate encore qu’un même arc composé de pierres placées verticalement est situé au-dessus de la porte type garage située dans la façade du bâtiment de madame [O] (parcelle [Cadastre 24]).
Il existe donc trois arcs à l’apparence identique, l’un au-dessus de l’ouverture litigieuse de la porte type garage des époux [T], et les deux autres au niveau de la propriété de madame [O] à savoir au-dessus de l’ouverture que constitue la porte type garage et au-dessus du grand porche ouvert.
Ainsi, la similarité des arcs constitués de pierres placées verticalement et situés au-dessus des trois ouvertures donnant accès à la cour litigieuse témoignent de l’existence d’ouvertures certes anciennes mais surtout contemporaines les unes des autres. Ces ouvertures ont donc nécessairement été construites en même temps et par le même propriétaire.
Ceci ressort également de l’acte de vente du 16 mars 1782 lui-même. En effet, l’acte par lequel monsieur [S] [D] a cédé l’actuelle parcelle [Cadastre 25] (tout en se gardant les parcelles [Cadastre 22][Cadastre 7] et [Cadastre 8]), prévoit que l’acquéreur du bâtiment aux droits desquels viennent désormais les époux [T] pourra entrer et sortir par le portail et la basse-cour restants au vendeur : " [S] [D] […] a vendu […] à Mr [GT] [P] […] un bâtiment de grande et écurie ainsi que trois civérées de fonde y attenant à prendre sur plus grande pièce, et ce en contenance suivant la mensuration qui en sera faite amiablement ; […] et avec, dudit bâtiment, ses autres plus vrais et meilleurs confins, entrées et sorties par le portail et basse-cour restant au vendeur, sans pouvoir néanmoins faire aucun entrepôt dans icelle [celle-ci], ainsi que l’usage du puit étant dans la dernière basse-cour, en contribuant à fournir aux réparations et entretien d’icelui [de celui-ci] " (acte de vente du 16 mars 1782, pièce n°3 de Mme [O]).
Cette formulation laisse sous-entendre d’une part qu’il existe bien une porte datant d’avant 1782 permettant d’accéder à la cour (basse-cour) depuis le bâtiment appartenant désormais aux époux [T] et, d’autre part, que le propriétaire commun des parcelles monsieur [S] [D] a attribué un droit de passage sur cette cour lors de la division du fonds.
Si l’expert judiciaire estime que les termes de l’acte de 1782 ne permettent pas de faire la différence entre une servitude perpétuelle et une tolérance occasionnelle, force est de constater que ceci importe peu. De fait, la servitude par destination du père de famille vaut titre s’agissant de servitudes discontinues s’il existe des signes apparents de servitudes (telle une porte) et que l’acte de division du fonds ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Or, que le vendeur initial monsieur [S] [D] ait attribué une servitude perpétuelle ou une simple tolérance occasionnelle, dans un cas comme dans l’autre, la stipulation n’est pas contraire au maintien de la servitude. Au surplus, la rédaction de l’acte ne s’apparente pas à une tolérance occasionnelle puisqu’il est indiqué que l’acheteur pourra faire ses entrées et sorties par le portail et la basse-cour, sans pouvoir néanmoins entreposer quoique ce soit dans la cour, mais également qu’il aura l’usage du puits situé dans la basse-cour. Le fait de pouvoir entrer et sortir par une cour et de pouvoir user du puit situé dans cette cour renvoie à des impératifs quotidiens et pas seulement occasionnels.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est suffisamment rapporté la preuve que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] ont appartenu à un seul et même propriétaire, que la grande porte type garage située au rez-de-chaussée du bâtiment des époux [T] constitue un signe apparent de servitude discontinue de passage, que cette porte existait avant la division du fonds datant de 1782 et que l’acte de division du fonds de [Cadastre 3] ne comporte aucune stipulation contraire à son maintien voire même qu’elle en prévoit le maintien et en régule l’usage (passage autorisée mais pas d’entreposage).
Par conséquent, il convient de reconnaître la servitude de passage revendiquée par les époux [T] selon les termes prévus au dispositif du présent jugement. Cette reconnaissance de servitude sera assortie d’une astreinte selon les termes du dispositif.
S’agissant de la demande subsidiaire en expertise, le moyen tiré de ce que l’expert aurait outrepassé sa mission est inopérant. De fait, le litige soumis au juge des référés portait notamment sur le fait que la cour parcelle [Cadastre 23] était le seul accès à l’arrière de l’habitation des époux [T] et de l’atelier de menuiserie, parcelle [Cadastre 25], et que les voisins des époux [T] avait posé une chaîne à l’entrée de leur cour, bloquant ainsi l’accès à l’atelier de menuiserie. Ainsi, et dans la mesure où il a été confié à l’expert la mission de donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige, l’intéressé n’est pas allé au-delà de ce qui lui était demandé. La demande subsidiaire tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée n’apparaît donc pas justifiée, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1241 du code civil dispose :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore pas sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, selon assignation du 19 février 2020, les époux [T] ont donné assignation à madame [X] [O] d’avoir à comparaître devant le tribunal. Cet acte de commissaire de justice a été délivré à étude, personne ne répondant aux appels de l’huissier de justice lorsque celui-ci a voulu remettre l’assignation à madame [W] [V], alors domiciliée chez sa fille, au [Adresse 5] à [Localité 16]. L’huissier de justice, après avoir vérifié la présence du nom de madame [X] [O] sur la boîte aux lettres de la maison, a laissé un avis de passage dans ladite boîte aux lettres, lequel avis de passage mentionnait la nature de l’acte et le nom du requérant.
Alors que madame [W] [O] a reçu cet avis de passage, lequel mentionnait l’existence d’une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire à la requête des époux [T], elle n’a pas pris le soin ni de prévenir ces derniers, ni de prévenir l’huissier de justice, ni de prévenir le tribunal du fait que sa mère, destinataire de l’acte, était décédée deux mois plus tôt. Elle a pourtant disposé de 15 mois (période séparant la signification à étude du jugement intervenu) pour prévenir l’une de ces personnes.
Madame [W] [O] a ainsi fait preuve de négligence.
Cette négligence a été à l’origine d’un préjudice pour les époux [T], qui ont dû réitérer l’entière procédure et supporter les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 30 mai 2023, outre les frais et honoraires supplémentaires.
Madame [W] [O] sera donc condamnée à verser aux époux [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [H] et madame [W] [O], parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les époux [H] et madame [W] [O], partie tenue aux dépens, seront condamnés à verser aux époux [T], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire, aucune demande n’ayant en outre été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mesdames [R] [O] épouse [U] et [JH] [O] épouse [A] ;
JUGE que la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sur la Commune [Localité 21] dispose d’une servitude de passage sur la cour cadastrée [Cadastre 11] d’une largeur de 3m50 le long de la façade Nord du bâtiment cadastré [Cadastre 12] s’étendant du [Adresse 15] jusqu’à l’extrémité Est de l’ouverture existante au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 12] ;
INTERDIT sous peine d’astreinte provisoire de 100 jours par jour d’infraction constatée tout fait de nature à diminuer ou empêcher l’usage de cette servitude ;
ORDONNE la publication de la présente décision aux Services de la Publicité Foncière compétente à l’initiative de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE madame [W] [O] à payer aux époux [F] et [Z] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [O] pour moitié et les époux [L] et [K] [H] pour l’autre moitié aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum madame [W] [O] pour moitié et les époux [L] et [K] [H] pour l’autre moitié à payer aux époux [F] et [Z] [T] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes de madame [W] [O] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de monsieur [L] [H] et madame [K] [ES] épouse [H] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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