Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/04972
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude par destination du père de famille

    Le tribunal a constaté que la porte existait avant la division des fonds et qu'il n'y avait pas de stipulation contraire à son maintien, justifiant ainsi la reconnaissance de la servitude.

  • Accepté
    Protection de l'usage de la servitude

    Le tribunal a jugé nécessaire d'interdire toute action qui pourrait nuire à l'usage de la servitude, en prévoyant une astreinte pour garantir son respect.

  • Accepté
    Négligence ayant causé un préjudice

    Le tribunal a reconnu que la négligence de Madame [W] [O] a causé un préjudice aux époux [T], justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé que les époux [T] avaient droit à une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 juin 2025, n° 23/04972
Numéro(s) : 23/04972
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal Judiciaire de Grenoble, 6e chambre civile, 19 juin 2025, n° 23/04972